2011 QCCQ 8866, 2011 QCCQ 8866
Opinion
Protection de la jeunesse — 113625 2011 QCCQ 8866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 620-41-000282-102 DATE : 8 juin, 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 2005 ENFANT CONCERNÉ et A PÈRE et B MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 L.R.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête demandant la prolongation de l'hébergement de l'enfant X , âgé de cinq ans, en famille d'accueil, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 2 ] X vit au sein de la même famille d'accueil depuis le 29 octobre 2009. Au moment de l'audition, le 22 mars 2011, il ne reste qu'un peu plus de cinq semaines avant que le délai de placement fixé à l'article 91.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne soit atteint. [ 3 ] À son arrivée en famille d'accueil, X présente des comportements préoccupants. Toute action ou remarque visant à l'encourager ou à reprendre un comportement inadéquat amène une même réaction chez l'enfant qui se met alors à pleurer. Dès qu'il s'aperçoit qu'un adulte le regarde, il arrête de jouer et fige. Son comportement est décrit comme étant hyper vigilant. L'enfant ne fait aucune demande, n'émet aucun souhait ni n'exprime aucun besoin.
Il est peu autonome. [ 4 ] X a fait l'objet d'une évaluation en pédopsychiatrie réalisée par la Dre Katherine Boucher, laquelle l'a référé pour un suivi psychologique. Madame Sylvie Morin, psychologue, dispense à l'enfant une psychothérapie par le jeu depuis octobre 2010. Dans le cadre de sa thérapie, l'enfant n'a jamais fait mention de sa mère ni ne l'a mis en scène dans ses jeux. Le père est quant à lui présent dans ses jeux, lesquels démontrent cependant, ennui et colère. [ 5 ] Madame Morin témoigne que chaque contact avec le père suivi d'un départ amène brisure et désorganisation chez l'enfant.
La famille d'accueil et le milieu scolaire ont observé les mêmes répercussions. Suite aux contacts téléphoniques avec le père, l'enfant dysfonctionne en milieu scolaire le lendemain, et ce, de manière systématique. Les contacts physiques n'amènent pas ce type de réactions. [ 6 ] La psychologue émet l'opinion que X a toujours la capacité de s'attacher à un milieu, mais que si cette capacité est trop sollicitée, d'autres problèmes, tels des troubles de comportement, surgiront. [ 7 ] X a besoin de stabilité et d'encadrement.
Elle ne peut se prononcer sur le milieu pouvant les offrir à l'enfant, n'ayant pas rencontré les adultes qui gravitent autour de lui. Parce qu'il a vécu de l'instabilité par le passé, X présente des besoins particuliers. [ 8 ] Elle est d'opinion que le placement ne peut se continuer que pour une période de six mois à un an sans que ne s'installe une situation irréversible, l'enfant étant déjà en processus d'attachement avec la famille d'accueil. [ 9 ] Elle ne peut se prononcer sur les impacts qu'aurait sur X l'échec d'une tentative réinsertion auprès de l'un ou de l'autre de ses parents.
Quant au milieu paternel, elle est d'avis que le lien de confiance est à rétablir et qu'advenant une éventuelle réinsertion de X
auprès du père, l'enfant testera l'engagement de son père à son égard. En ce qui concerne la mère, l'enfant n'a présentement aucun lien développé avec celle-ci.
Si une reprise de contact devait être envisagée, la prudence élémentaire commande que ce soit de manière graduelle. [ 10 ] Madame Morin croit qu'il serait approprié que X fasse l'objet d'une réévaluation en pédopsychiatrie par la Dre Boucher. [ 11 ] Une thérapie relativement au lien d'attachement est possible mais cela voudrait dire un transfert de dossier vers un nouveau professionnel puisqu'elle considère ne pas être spécialisée dans ce type de thérapie. [ 12 ] En mars 2010, le développement de l'enfant est évalué à l'aide de l'Échelle de Harvey.
Il présente des retards significatifs sur les plans du graphisme (45 mois), du langage (42 mois) et des connaissances (45 mois) alors que X est âgé de 56 mois. Il s'agissait alors de retards significatifs. [ 13 ] Des services en orthophonie sont offerts à l'enfant et l'évolution est favorable. Plusieurs des retards présentés par X sont en voie de se résorber. Du travail est encore nécessaire en ce qui concerne le langage expressif et la compréhension de phrases complexes.
Au cours du suivi, il a été noté que, lorsque l'enfant est incertain, il se referme, devient silencieux, coupant alors toute communication. [ 14 ] L'entrée en maternelle en septembre 2010 a été ardue. X a de la difficulté à s'adapter à la routine du milieu scolaire. Il ne regarde pas l'adulte, présente des difficultés marquées à entrer en contact avec ses pairs de manière appropriée. Il les agace, les frappe. Des interventions concertées du milieu scolaire et de la famille d'accueil sont nécessaires afin d'aplanir ces difficultés. On instaure un système de carnet de route.
L'enseignante communique avec les responsables de la famille d'accueil à un rythme d'environ trois fois par semaine. Lorsque X a des tâches scolaires à effectuer à la maison, celui-ci à de la difficulté à se concentrer et pleure facilement. [ 15 ] Grâce au travail de l'enseignante et du milieu d'accueil, des progrès marqués ont été réalisés. Au cours des deux derniers mois, le milieu scolaire n'a eu à communiquer avec la famille d'accueil qu'à une seule reprise.
La situation du père : [ 16 ] Au cours des dernières semaines, le père a déclaré à l'intervenante être en accord avec le projet de vie élaboré, soit le placement de X jusqu'à l'atteinte de sa majorité dans la famille où il évolue depuis près de 18 mois, disant vouloir le mieux pour son fils. [ 17 ] À l'audition, le père n'est plus de cet avis et demande que le placement de X ne soit prolongé que pour une période de trois à six mois, monsieur disant vouloir stabiliser sa propre situation et se réorganiser. [ 18 ] Il est vrai que le passé du père et, par voie de conséquence, celui de X jusqu'à son placement en octobre 2009, ont été marqués par l'instabilité.
Cette instabilité est toujours bien présente dans la vie de monsieur A tel qu'en fait foi le motif qu'il expose au Tribunal pour justifier sa demande de prolongation du placement : lui permettre de se stabiliser. [ 19 ] Monsieur a assumé seul l'enfant de juin 2007 jusqu'en octobre 2009.
L'entente sur mesures volontaires qui a conduit au placement de l'enfant fait mention des admissions suivantes : − Je reconnais avoir déménagé à plusieurs reprise (sic) au cours des derniers mois et pendant une certaine (sic) n'avoir pas d'endroit fixe ou (sic) vivre avec mon fils (l'enfant est laissé avec plusieurs personnes différentes); − Je reconnais avoir laissé mon fils à une gardienne non-appropriée; − Je reconnais que mon fils semble présenter des difficultés de développement; − Je reconnais que mon fils a besoin d'avoir une vie stable. [ 20 ] Le père consentait alors à une mesure de placement en famille d'accueil pour une durée d'un an. [ 21 ] En avril 2010, une seconde entente sur mesures volontaires intervenait entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse : le placement de l'enfant était reconduit pour une période additionnelle de six mois.
Dans cette entente, le père reconnaît : « Avoir eu plusieurs déménagements faisant vivre de l'instabilité à mon fils ».
Les objectifs poursuivis par les parties pour mettre fin à l'état de compromission de l'enfant étaient les suivants : − Que mon fils ait une résidence fixe et qu'il ne soit plus laissé à plusieurs personnes différentes et non appropriés (sic) lorsque je l'assume; − Que mon fils vive une stabilité; − Que je poursuive mon suivi avec S.A.T.A.S.; − De faire les démarches nécessaires afin de commencer un suivi avec le Centre A. [ 22 ] Suite à l'audition du 7 septembre 2010, monsieur A a de nouveau été arrêté et a été détenu jusqu'au 21 novembre.
Il s'agissait alors de la troisième période de détention depuis le mois de mai 2010. Le père a toujours un dossier pendant, fixé à procès pour juin prochain. À ce stade, monsieur jouit, bien sûr, de la présomption d'innocence. Cependant, s'il advenait une déclaration de culpabilité, nul ne sait aujourd'hui quelle pourrait être la peine prononcée et la durée de celle-ci.
Une chose demeure, c'est que le Code criminel prévoit, pour ce type d'infraction, une peine minimale d'emprisonnement, si ultimement un verdict de culpabilité était rendu. [ 23 ] Durant sa période d'incarcération à l'automne 2010, le père maintient un contact régulier avec son fils lui téléphonant chez la famille d'accueil tous les deux ou trois jours. Après sa sortie, le 21 novembre 2010, le père n'a qu'un contact téléphonique avec son fils et l'enfant demeure sans nouvelles jusqu'au 1 er décembre suivant. Monsieur habite alors chez une de ses sœurs à ville A. Confronté au fait
que celle-ci a un téléphone, monsieur ne peut expliquer son silence. En décembre, monsieur entreprend une relation avec une personne de ville B. Vers le 21 décembre, monsieur informe l'intervenante sociale qu'il part travailler [à ville C] et annule une rencontre prévue avec son enfant le lendemain, le 22 décembre. Dans les faits, monsieur ne partait pour son travail que le 28 décembre. À l'audition, monsieur n'a pu expliquer de manière satisfaisante cette annulation du contact prévu avec son fils. [ 24 ] Du 28 décembre au 11 janvier, monsieur travaille [à ville D].
Il revient pour repartir travailler en Ontario et, par la suite, retourner [à ville D] à la fin janvier. Une semaine plus tard, monsieur décroche un emploi dans une mine de la ville E où il commence le 21 février. À la même période, la relation amoureuse qu'il entretient avec une personne de la ville B se termine. [ 25 ] Durant cette période, sur une possibilité de neuf rencontres père-fils, seulement quatre auront lieu. Certaines n'ont pas pu se réaliser en raison du travail de monsieur. D'autres, dont celle du 22 décembre, n'ont pas lieu et aucun motif valable n'est donné.
Cette situation est identique à celle qui prévalait à l'été 2010 alors que le père, sortant d'une période de détention, avait privilégié sa relation amoureuse au détriment de son fils. [ 26 ] Durant sa période de détention, le père dit avoir, sous surveillance médicale, cessé la prise des antidépresseurs. Il déclare ne plus consommer drogue ou alcool.
Cependant, bien que monsieur s'y soit engagé depuis fort longtemps déjà (voir entente sur mesures volontaires d'avril 2010), des démarches concrètes auprès du Centre A n'en sont qu'à leurs tout premiers balbutiements. [ 27 ] Le père avait, en mars 2010, entrepris un suivi auprès de l'organisme S.A.T.A.S. visant à enrayer le problème de violence qu'il présente. Sachant qu'il allait être détenu, il a abandonné ce suivi.
Ce n'est que tout récemment que monsieur a repris les démarches afin de participer à tel programme. [ 28 ] Le Tribunal a, en septembre dernier, ordonné à monsieur A de participer à un suivi thérapeutique individuel visant les problèmes personnels qu'il présente. Une prise de contact par le père a été faite le 13 décembre auprès du CLSC. Cependant, monsieur a annulé sa rencontre du 22 décembre prétextant devoir quitter pour ville D ce qu'il n'a fait, véritablement, que le 28 décembre. Ce n'est donc que le 9 février dernier qu'une première rencontre a pu être réalisée auprès d'un établissement de ville F.
Même si monsieur a décroché un emploi depuis février à ville E et qu'il demeure dans ce secteur, ce n'est que la veille de l'audition que monsieur s'est présenté au CLSC de la ville E afin d'y formuler diverses demandes : − Une évaluation en toxicomanie; − Des informations quant aux services de garde disponibles; − Un suivi thérapeutique individuel pour ses problèmes personnels. [ 29 ] Globalement, la situation de monsieur s'est améliorée depuis l'été 2010 en ce qu'il déclare ne plus consommer de produits intoxicants et ne semble plus présenter d'idéations suicidaires.
Cependant, l'instabilité et l'indécision quant aux services sont toujours bien présentes. Monsieur a tardé jusqu'à la veille de l'audition pour aller chercher les services qui faisaient pourtant l'objet d'ordonnances rendues par le Tribunal en septembre 2010. [ 30 ] Un fait demeure, un lien s'est tissé entre le père et le fils et un amour réciproque les unit. LA SITUATION DE LA MÈRE : [ 31 ] La mère, qui n'était pas présente lors de l'audition du 7 septembre, a été mise au courant des ordonnances rendues, par l'intervenante sociale, lors d'une conversation téléphonique le 14 septembre.
Lorsque mise au courant de la recommandation du Tribunal voulant qu'elle soit évaluée en toxicomanie, la mère refuse indiquant que, si elle n'est pas obligée, elle n'ira pas. [ 32 ] Lors de cette même conversation, on informe madame du fait que son milieu de vie sera évalué par le centre jeunesse de sa région. On lui communique aussi l'information qu'elle a l'obligation de se rapporter par téléphone deux fois par mois au Directeur de la protection de la jeunesse A.
Dans les faits, outre l'appel téléphonique du 14 septembre, les parties n'ont pu se parler qu'à cinq autres reprises soit les 7 octobre, 15 novembre, 9 décembre, 21 février et 8 mars. De multiples appels faits par l'intervenante sociale sont demeurés sans réponse. [ 33 ] Lors de la conversation du 7 octobre, puisqu'aucune intervenante n'avait encore été désignée en B pour procéder à l'évaluation, la requérante suggère fortement à la mère de relancer le centre jeunesse de sa région afin d'accélérer le processus.
Malgré cette recommandation, la mère n'a fait aucune démarche auprès du Centre jeunesse B. [ 34 ] La première rencontre d'évaluation avec une intervenante du Centre B a lieu le 23 novembre 2010. Madame est en compagnie de sa petite fille. Une deuxième rencontre est prévue avec son conjoint le 10 décembre, rencontre que la mère a remise puisque son conjoint devait se présenter à une entrevue aux fins d'emploi. Le nouveau rendez-vous est fixé au 13 décembre. Madame demande à nouveau le report de l'entrevue puisque son conjoint n'a pas le temps de rencontrer l'intervenante.
Une nouvelle rencontre est fixée au lendemain, le 14 décembre. Madame reporte à nouveau ce rendez-vous et ne donne plus signe de vie. [ 35 ]
Malgré les appels téléphoniques logés par l'intervenante sociale du Centre jeunesse B les 12, 13, 14, 17 et 18 janvier, celle-ci ne parvient pas à entrer en contact avec la mère. De son côté, la mère ne tente pas de relancer l'intervenante sociale. Devant le silence de la mère, le 19 janvier, une lettre est envoyée par express post au domicile de la mère, lui demandant de contacter l'intervenante si elle souhaite toujours poursuivre l'évaluation. Ce n'est que le 26 janvier que madame la contacte afin de fixer cette deuxième rencontre nécessaire à l'évaluation.
Plus de deux mois se sont écoulés depuis la première rencontre. C'est finalement le 2 février que cette deuxième rencontre peut enfin avoir lieu. [ 36 ] Lors de la rencontre du 23 novembre avec madame [intervenante 2] du Centre jeunesse B, celle-ci explique à madame comment procéder pour l'évaluation en toxicomanie. La mère déclare avoir bien compris le but de l'évaluation et avoir été rassurée par madame [intervenante 2]. Ce n'est pourtant qu'en février qu'elle entreprend une démarche auprès de l'établissement A. Lorsque
questionnée, madame ne peut fournir d'explication quant au délai de plus de deux mois, indiquant seulement : « J'ai attendu ». [ 37 ] Madame ne peut non plus fournir d'explication quant à son absence prolongée auprès de son fils. Rappelons que madame en a confié la garde exclusive à monsieur en juin 2007, soit à peu près un mois après avoir entrepris une nouvelle relation amoureuse. Depuis, elle n'a revu son fils qu'à une reprise en 2008. Elle dira, de manière peu convaincante, qu'elle a perdu de vue le père en 2009.
Pourtant, dans son témoignage, madame indique que X a visité sa grand-mère maternelle à la période des Fêtes de décembre 2009. Si elle avait perdu de vue monsieur et l'enfant, il appert que madame n'avait jamais demandé à sa famille immédiate, sœur, mère, qui habitent [dans la région A], de les localiser. [ 38 ] La preuve révèle aussi que madame savait pertinemment bien que X vivait en famille d'accueil. Elle dit qu'elle croyait que ce placement avait eu lieu en raison du fait que monsieur travaillait.
La mère, au courant du placement de son enfant, ne s'est pas manifestée auprès du centre jeunesse ou de monsieur ni n'a réclamé la garde de son fils. [ 39 ] L'évaluation réalisée par le Centre jeunesse B démontre que la mère présente des capacités parentales. Là n'est pas le problème. Le Tribunal se questionne sur sa capacité de se mettre en action de manière rapide et durable.
Lorsque l'on constate les délais engendrés par son inaction, il y a lieu de croire que X n'était pas plus la priorité de la mère au cours de ces six derniers mois qu'il ne l'était au cours des quatre dernières années. [ 40 ] Madame explique son absence lors de l'audition du 7 septembre par le fait que la personne qui devait la conduire [dans la région A] ne s'est pas présentée. Le Centre jeunesse A lui avait offert des moyens financiers pour se déplacer, moyens qu'elle reconnaît avoir refusés bien qu'elle était serrée financièrement. Mais, il y a plus.
Lors de son témoignage, la mère nous apprend que la personne devant l'amener [dans la région A] devait passer la prendre à son domicile le 5 septembre, soit deux jours avant l'audition. Cette personne ne s'est jamais présentée. Jamais au cours du 5 ou du 6 septembre la mère n'a pris quelque mesure pour trouver un autre moyen de transport ni n'a tenté de joindre l'intervenante sociale pour accepter l'aide déjà offerte.
Elle est simplement restée chez elle à attendre. [ 41 ] Bref, le portrait présenté est peu rassurant quant au rétablissement des contacts de la mère avec X et la pérennité de ceux-ci. [ 42 ] Madame ne semble pas consciente des impacts de l'abandon que son fils a vécu. Elle ne semble pas non plus consciente qu'elle se devait d'agir avec célérité suite à la dernière ordonnance du Tribunal. Mais il y a plus.
Sachant que le Tribunal voulait avoir certaines garanties avant qu'une reprise des contacts se réalise, il est étonnant de voir que la mère a, le 15 novembre, joint l'intervenante sociale par téléphone afin de lui demander que la grand-mère maternelle puisse voir l'enfant. Elle ne s'est pas questionnée sur le caractère adéquat de telle démarche alors que l'on tentait de la réintroduire elle-même auprès de l'enfant. [ 43 ] Madame reconnaît sa difficulté à se mettre en action disant devoir être poussée par d'autres pour agir.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 44 ] Le retour de l'enfant dans son milieu familial peut-il être envisagé à court terme? [ 45 ] Sinon, le projet de vie présenté par la requérante est-il dans le meilleur intérêt de l'enfant, dans le respect de ses droits et respecte-t-il les critères de continuité de soins, de stabilité de liens, des conditions de vie et de permanence établis par la loi? [ 46 ] Le Tribunal doit-il attendre l'écoulement complet du délai maximum de placement prévu à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse avant d'ordonner un placement à long terme dans le cadre d'un projet de vie? [ 47 ] Les parties ont-elles reçu les services qui devaient leur être rendus? [ 48 ] Le Tribunal a-t-il le pouvoir d'identifier nommément la famille d'accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'établissement d'un plan de vie pour l'enfant? [ 49 ] Sur cette dernière question, la procureure de la requérante a demandé à plaider par écrit et un délai d'un mois lui a été accordé pour produire ses notes et autorités.
Un délai de trois semaines a été consenti aux trois autres procureurs pour y répondre. [ 50 ] En juillet 2007, sont entrés en vigueur d'importants amendements à la
Loi sur la protection de la jeunesse . Dans le cas qui nous occupe, sont plus particulièrement pertinents les amendements suivants :
a) L'ajout du paragraphe suivant à l'article 4 de la loi, qui est contenu au
titre des « Principes généraux et droits de l'enfant ». Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente .
b) La loi a aussi été modifiée par l'ajout de l'article 91.1 qui, de fait, est le changement majeur de cette réforme de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance : a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Durée d'autres mesures. Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation , de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. Continuité des soins.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant , appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . Retour imminent dans le milieu familial.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus. Continuité des soins.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa , lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . [ 51 ] Il est important de se rappeler que ces modifications à la loi ont fait l'objet d'un large consensus des différents acteurs qui gravitent de près ou de loin auprès des enfants en besoin de protection et de leur famille.
De même, l'expérience développée par les directeurs de la protection de la jeunesse, par les centres jeunesse de même que l'évolution des connaissances quant au caractère primordial de la notion d'attachement chez l'enfant ont amené le législateur à revoir les principes contenus à une loi déjà vieille de quelques décennies. [ 52 ] Ainsi, la reconnaissance de l'importance qu'un enfant développe des liens avec un milieu apte à répondre à ses besoins, la nécessité que l'on balise dans le temps la période accordée aux parents pour se reprendre en main et résorber les problèmes qui ont conduit à la déclaration de compromission, qu'à défaut d'y parvenir, on permette à l'enfant d'investir sur une base permanente auprès d'autres adultes qui agiront à
titre de parents-substituts dans un esprit de continuité de soins et des conditions de vie, étaient les motivations réelles derrière ces modifications législatives. [ 53 ] À
titre d'exemple, le mémoire présenté en commission parlementaire sur le projet de loi nº 125 par l'Association des centres jeunesse du Québec contenait le passage suivant, lequel est fort révélateur de l'esprit qui animait les participants : En conséquence, afin de mieux traduire les intentions du législateur, nous (l'Association des centres jeunesse) proposons de faire du principe de la " continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant " la pierre angulaire de toute décision concernant l'enfant au même
titre que l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits en l'incluant à l'article 3 de la loi et à ce titre, subordonner les autres principes énumérés à l'article 4 . [ 54 ] De même, le mémoire présenté par les directeurs et directrices de la protection de la jeunesse, et daté de décembre 2005, contient le passage suivant : Je te place, je te déplace, est-ce que ça te replace? Constatons également les effets dévastateurs des multiples déplacements que vivent certains enfants.
Il arrive que des enfants soient pris en charge très jeunes et se retrouvent dans les services de protection jusqu'à leur majorité après avoir connu une instabilité importante affectant leur développement et leur potentiel. La stabilité et la continuité constituent des enjeux majeurs pour les enfants placés pour qui un retour dans le milieu familial n'est pas possible .
Le développement des connaissances et l'expérience nous obligent maintenant à prendre des mesures qui stabiliseront la situation de l'enfant dans un projet de vie lui assurant les conditions nécessaires à son développement. [ 55 ] Dans la plaidoirie écrite soumise, le Directeur de la protection de la jeunesse est étonnamment muet quant aux modifications à l'article 4 et à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse bien que ceux-ci soient le droit nouveau introduit par ces modifications législatives. L'accent y est mis sur les articles 62, 91 (
j) et 95 de la loi.
L'article 62 n'a pas été modifié dans son essence même par le projet de loi nº
L'article 91 (
j) est demeuré inchangé et les modifications apportées à l'article 95 ne sont d'aucune utilité pour trancher le présent débat. [ 56 ] Dans son argumentaire, le procureur du Directeur de la protection de la jeunesse réfère aux propos de la ministre Delisle lors de la Commission parlementaire tenue lors de l'étude détaillée du projet de loi nº 125. Il est vrai que la ministre Delisle indiquait qu'il n'appartient pas aux tribunaux de choisir les familles d'accueil. Cependant, par souci de transparence, il convient de faire aussi mention qu'elle référait alors à l'évaluation psychosociale des familles d'accueil.
Cela dit, il est évident que le Tribunal ne dispose ni des connaissances ni des ressources pour réaliser l'évaluation psychosociale des familles d'accueil. Le problème en l'instance n'en est pas un d'accréditation d'une ressource, mais bien de désignation d'une ressource déjà évaluée par le centre jeunesse et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'établissement d'un projet de vie permanent pour un enfant particulier. [ 57 ] Il n'a jamais été de l'intention des tribunaux de s'immiscer dans l'évaluation des ressources ni même du pairage entre un enfant et une famille d'accueil.
En effet, il y a tellement de facettes à considérer, soit les besoins spécifiques de cet enfant à ce moment précis de sa vie, la capacité d'une ressource à répondre à ces besoins présents de même qu'aux besoins futurs raisonnablement prévisibles
en fonction du vécu d'un enfant. On voit aisément pourquoi le pairage doit se faire par des professionnels.
La question est de savoir si, une fois le pairage effectué et la famille clairement identifiée, le Tribunal peut en prendre acte dans son jugement puisque c'est ce projet de vie particulier qui est présenté pour cet enfant précisément. [ 58 ] Les modifications à la loi obligent maintenant tant le Directeur de la protection de la jeunesse que le Tribunal à s'assurer qu'un projet de vie pour un enfant en besoin de protection soit établi afin de lui permettre d'avoir des adultes responsables qui répondront à ses besoins de manière adéquate et sur une base permanente. [ 59 ] Ce que le législateur a voulu changer à la situation qui prévalait jusqu'alors sont les déplacements multiples d'un enfant : que ces déplacements multiples aient lieu par des tentatives de réinsertion à répétition auprès du milieu familial pour se voir placé à nouveau dans une famille d'accueil bien souvent différente de celle qui l'hébergeait auparavant ou que ce soit les déplacements de famille d'accueil en famille d'accueil, de placement temporaire en placement temporaire.
Ces deux phénomènes générant les mêmes conséquences désastreuses pour l'enfant. [ 60 ] Un enfant pouvait ainsi se retrouver ballotté de familles d'accueil à son milieu familial pendant un temps trop long, situation qui handicapait les capacités d'attachement de l'enfant et l'empêchait ainsi de réaliser son plein potentiel. Ce même ballottement pouvait aussi avoir lieu d'une famille d'accueil à une autre sous le couvert d'une même ordonnance d'hébergement en famille d'accueil.
Bien souvent, quand les tribunaux revoyaient ces enfants qui, bien qu'ils avaient fait l'objet d'un placement en famille d'accueil à majorité, s'étaient retrouvés ballottés d'une famille d'accueil à une autre, c'est parce qu'ils avaient développé des troubles de comportement et qu'une famille d'accueil n'était alors plus appropriée pour répondre aux besoins de l'enfant qui avait développé des problèmes tels qu'un centre de réadaptation ou d'autres services spécialisés étaient maintenant devenus nécessaires.
C'est souvent seulement à ce moment que les tribunaux se rendaient compte du nombre de familles d'accueil qui avaient accueilli l'enfant au fil des ans sous le couvert de la même ordonnance d'hébergement. [ 61 ] C'est pourquoi maintenant, compte tenu des modifications législatives, le Tribunal doit s'assurer que le projet de vie présenté par le Directeur de la protection de la jeunesse revêt un caractère de permanence. Il s'agit là d'une mesure qui assure que les droits de mineurs, lesquels font
partie de l'une des tranches de population les plus vulnérables de notre société et qui sont de plus fragilisés puisqu'une déclaration de compromission est intervenue, soient protégés. [ 62 ] La loi n'a pas à être interprétée lorsque les termes employés sont clairs. Le sens des mots de l'article 91.1 impose au Tribunal le devoir de s'assurer de ce caractère de permanence.
Même si d'autres y voyaient une possible interprétation, le Tribunal croit qu'une loi doit toujours être interprétée de manière à atteindre les objectifs visés par le législateur; la protection de l'enfant, sa stabilité et que toute décision soit prise dans l'intérêt de celui-ci et dans le respect de ses droits. [ 63 ] Le Tribunal doit être satisfait, par une preuve prépondérante, que le projet de vie élaboré et établi par le Directeur de la protection de la jeunesse auprès d'une famille d'accueil qu'il a lui-même choisie est le plus à même de répondre aux besoins de cet enfant et de lui assurer un caractère de permanence dans les soins et les conditions de vie qui seront les siennes pour plusieurs années. [ 64 ] Bien entendu, le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas d'obligation de résultat.
Il se peut qu'au fil des ans, des événements futurs, que ce soit par décès ou maladie, la famille d'accueil qui a été choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse en tout premier lieu pour remplir cette fonction de stabilité auprès de l'enfant ne puisse plus continuer à jouer ce rôle.
Un nouveau projet de vie devrait alors être élaboré en ayant en tête les mêmes obligations quant à la recherche de la continuité des soins et des conditions de vie de l'enfant. [ 65 ] Si, pour l'élaboration d'un premier projet de vie le Directeur de la protection de la jeunesse doit le soumettre au Tribunal pour acceptation, comment pourrait-il en changer sans que ce nouveau plan ne soit accepté par quelque autorité? C'est pourtant la situation malheureuse à laquelle a été confrontée la juge Diane Marcelin, de la Cour Supérieure dans la décision Protection de la jeunesse – 092715 .
Ainsi, malgré un projet de vie présenté au tribunal, il y a eu déplacement de l'enfant vers une autre ressource. Ce nouveau projet de vie, si tant t'est qu'il s'agissait d'un nouveau projet de vie, n'a été présenté à aucune autorité judiciaire. Comment peut-on prétendre que, sous le couvert d'une ordonnance de placement à majorité, sans que la cour ne prenne acte de la famille d'accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse, que les prescriptions de l'article 91.1 de la loi sont respectées?
Le Tribunal ne peut que faire sienne l'interrogation de la juge Marcelin « Qui va s'assurer alors que les droits de l'enfant sont respectés? » [ 66 ] Fréquemment, lorsqu'un enfant fait l'objet d'un projet de vie tel un placement à majorité, les parents sont peu ou pas présents ou tellement démunis qu'ils ne seront pas ceux qui s'interposeront aux déplacements à répétition de leur enfant de famille d'accueil en famille d'accueil. Qui sera alors la voix de l'enfant?
Le Tribunal s'interroge sur l'utilité pratique pour le Directeur de la protection de la jeunesse de contester le fait qu'un Tribunal, en avalisant son choix de projet de vie et d'une famille d'accueil pour un enfant particulier, la désigne dans son ordonnance? [ 67 ] Il a été écrit qu'un tel transfert de l'enfant constituerait alors un fait nouveau devant amener une nouvelle saisie du tribunal [1] .
Un élément d'importance semble omis dans cet énoncé : le recours en révision nécessite des faits nouveaux, lesquels doivent être de nature à modifier l'ordonnance précédemment rendue. [ 68 ] L'auteur Jean-François Boulais, dans la
Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté écrit, à propos du recours en révision (article 95 alinéa 1 qui n'a pas été modifié par les amendements de 2007) : Les faits doivent être de nature à affecter substantiellement les motifs qui avaient entraîné la première ordonnance.
Il faut que ces faits soient d’une importance telle que le Tribunal puisse les prendre en considération et être convaincu que l'ordonnance doit être changée . [2] [ 69 ] Les auteurs Lambert et Fournier écrivent : « Lorsqu'il y a une demande de révision, la cour doit vérifier s'il y des faits nouveaux depuis la dernière ordonnance et si ces faits justifient de modifier l'ordonnance . [3] » [ 70 ] Ainsi, suivant les arguments du Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal devrait se limiter à rendre une ordonnance d'hébergement laquelle est d'une manière habituelle libellée ainsi :
− ORDONNE l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 71 ] Un changement de famille d'accueil voire de projet de vie est certes un fait nouveau mais ce fait nouveau n'étant pas de nature à modifier l'ordonnance rendue, que viendrait-on demander au juge de modifier? [ 72 ] Par contre, si le Tribunal libelle son ordonnance ainsi : − ORDONNE l'hébergement de l'enfant X dans la famille d'accueil Y, évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre du projet de vie de l'enfant X, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 73 ] Dans ce dernier cas, un changement dans le projet de vie de l'enfant, son transfert vers une nouvelle famille d'accueil, sera un fait nouveau de nature à réviser et modifier l'ordonnance d'hébergement déjà rendue. [ 74 ] Ce n'est que dans ce dernier cas que la situation de l'enfant pourra être portée à l'attention du Tribunal. [ 75 ] Suivant le premier libellé, l'enfant pourra toujours être transféré d'une famille d'accueil à une autre sans que l'ordonnance ne soit révisée.
Il me semble que ce n'est pas là s'assurer du critère de « permanence » érigé au rang de principe général par l'article 4 de la loi et des préceptes édictés à l'article 91.1 de la loi.
Ce que tous les intervenants, centres jeunesse et Directeurs de la protection de la jeunesse notamment, voulaient éviter lors des discussions préalables à l'adoption de la loi sera toujours légalement possible. [ 76 ] Si tous les acteurs gravitant auprès d'un enfant n'ont que pour seul but l'intérêt de cet enfant et le respect de ses droits, le Tribunal ne peut alors voir quel est le problème causé par la désignation de la famille d'accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 77 ] La loi prévoit à son
article 91 (
e) que le Tribunal peut confier l'enfant à d'autres personnes. Le Tribunal devrait-il se contenter d'émettre une ordonnance confiant l'enfant à d'autres personnes sans nommer ces autres personnes? Cela n'a jamais été et le Directeur de la protection de la jeunesse ne s'en est jamais plaint. Il est pourtant celui qui, dans la majorité des cas, a réalisé une évaluation de ces tierces personnes et a recommandé au Tribunal de leur confier l'enfant. Que le Tribunal désigne alors nommément ces tiers ne semble poser aucun problème.
Pourquoi, alors que l'enfant intègre le réseau des familles d'accueil suivant un projet de vie permanent, la situation devrait-elle être différente quand on parle du même enfant, des mêmes droits à la permanence et à la stabilité? [ 78 ] De même, il arrive fréquemment que les parents consentent au projet de vie élaboré par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leur enfant. Ils donnent ce consentement reconnaissant que l'enfant, par le passage du temps, a développé des liens avec une famille d'accueil particulière et que ce milieu est celui le plus à même de répondre aux besoins de leur enfant.
Ce consentement est donné en fonction de cette famille d'accueil et non à l'égard de toute famille d'accueil accréditée ou pouvant être accréditée par le centre jeunesse. Le Directeur de la protection de la jeunesse les avise-t-il que ce consentement donné en fonction de la famille d'accueil qui héberge déjà l'enfant et conduisant à une ordonnance d'hébergement en famille d'accueil à majorité, pourrait se voir non respecté et l'enfant changé de milieu de vie?
La même question peut se poser à l'égard d'un enfant en âge de mandater son procureur et qui consentirait à un projet de vie dans une famille d'accueil particulière. [ 79 ] De plus, lorsque le Tribunal retire un ou plusieurs attributs de l'autorité parentale suivant l'article 91 (n), il désigne la personne qui les exercera à l'avenir. S'il peut s'agir du Directeur de la protection de la jeunesse, il peut aussi s'agir d'un tiers ou d'une famille d'accueil. Le Tribunal devra alors désigner nommément la personne qui exercera ces attributs.
Comment le Tribunal pourra-t-il, dans un même jugement, ordonner le placement d'un enfant en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, suivant un plan de vie élaboré par le Directeur de la protection de la jeunesse relatif à une famille d'accueil spécifique choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse, ne pas désigner nommément cette famille d'accueil dans son ordonnance d'hébergement mais, dans le même jugement, retirer certains attributs de l'autorité parentale et les confier nommément à la famille d'accueil? [ 80 ] Par cette désignation de la famille d'accueil évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse et chez qui l'enfant évolue depuis un certain temps puisque la loi parle de continuité, c'est donc qu'il y a eu un « avant », le Tribunal ne vient qu'officialiser un lien d'attachement qui s'est déjà développé avec un milieu substitut, sinon la notion de continuité serait vide de sens. [ 81 ] Le Tribunal est d'avis que le seul moyen de donner suite au caractère de permanence que le législateur a ajouté à l'article 4 et qu'il a prévu à l'article 91.1 est de désigner, dans son ordonnance d'hébergement, la famille d'accueil qui aura été préalablement évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse dans l'élaboration d'un plan de vie pour jouer le rôle de parents auprès d'un enfant en particulier, et ce, pour de nombreuses années. [ 82 ] Le Tribunal n'est pas lié par la recommandation du Directeur de la protection de la jeunesse quant au projet de vie qu'il a élaboré pour l'enfant.
Si la famille d'accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse ne présente pas les qualités nécessaires pour assurer la continuité des soins à l'enfant et la stabilité de celui-ci, le Tribunal ne pourra donner son aval à tel projet. Un placement plus court sera alors ordonné afin qu'un autre projet de vie soit élaboré.
Ainsi, le Tribunal pourrait refuser un projet de vie et, par voie de conséquences, exclure une famille d'accueil ne présentant pas les qualités nécessaires au projet de vie de cet enfant puisque toutes les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son meilleur intérêt et le respect de ses droits. [ 83 ] Mais, à l'inverse, lorsqu'on trouve la perle rare, le Tribunal devrait se contenter d'ordonner l'hébergement en famille d'accueil à majorité sans prendre acte du choix fait par le Directeur de la protection de la jeunesse de cette famille en particulier.
Est-ce là une décision prise dans le meilleur intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits? De son droit à ce qu'on lui assure la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie sur une base permanente? [ 84 ] Est-ce bien là la « permanence » tant voulue par le législateur?
Qu'un enfant déjà fragilisé, dont la sécurité et le développement sont compromis, faisant l'objet d'une ordonnance le plaçant en famille d'accueil pour de nombreuses années, puisse par la suite être déplacé à nouveau sans saisie du Tribunal pourvu que ce soit toujours vers une ressource de type famille d'accueil? [ 85 ] Cette stabilité et permanence des liens tant réclamés par l'ensemble des acteurs oeuvrant auprès de ces enfants ne sauraient
être assurés à un enfant si le Tribunal n'avalise pas et ne prend pas acte du choix du Directeur de la protection de la jeunesse quant à la famille d'accueil devant assumer le rôle de parents-substituts (et parents psychologiques) auprès de l'enfant. [ 86 ] En avalisant le choix de la famille d'accueil fait par le Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal s'assure que ce droit à la stabilité conféré à l'enfant ait une résonance pratique et essentielle dans la vie de l'enfant. Il ne s'agit ici que du respect des droits d'un enfant.
C'est sous cet angle et seulement sous cet angle que l'on doit analyser la situation et non en terme d'empiètement de juridiction entre le « social » et le « judiciaire ». Tant le Directeur de la protection de la jeunesse que la Chambre de la jeunesse ne sont que des « outils » mis en place pour servir les enfants, leur meilleur intérêt et le respect de leurs droits. Amener le débat à un autre niveau est faire fausse route et ce n'est certes pas de nature à s'acquitter des obligations imposées par le législateur dans sa recherche de venir en aide aux enfants en besoin de protection. [ 87 ] Il est vrai que la
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d'exception et que le Tribunal ne possède que les pouvoirs qui lui sont attribués par le texte législatif. Il n'est investi d'aucun pouvoir inhérent. [ 88 ] Cependant, lorsque le législateur écrit : « La cour doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . » (a. 91 al. 3) Ce « doit » n'est pas qu'attributif de juridiction. Il impose une obligation réelle au Tribunal et en ce sens, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assurera l'atteinte de cet objectif. [ 89 ]
L'alinéa 5 de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse édicte que : À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . [ 90 ] Même si les délais fixés à l'alinéa 1 de l'article 91 ne sont pas écoulés, le Tribunal a le pouvoir d'ordonner un placement à long terme.
S'il le fait, cette décision doit, ici aussi, tenir compte du facteur de permanence. [ 91 ] Comment s'acquitter de cette tâche en respectant ces critères de continuité, de permanence si ce n'est qu'en prenant acte d'un projet de vie établi pour cet enfant, projet de vie qui fait nécessairement référence à une famille d'accueil ciblée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 92 ] En ce faisant, le Tribunal n'empiète sur les prérogatives du Directeur de la protection de la jeunesse et ne va pas à l'encontre de l'article 62 puisque c'est le Directeur de la protection de la jeunesse lui-même qui a désigné cette famille d'accueil pour réaliser le projet de vie de cet enfant. [ 93 ] La situation présente (projet de vie) est fort différente des autres ordonnances des autres placements en famille d'accueil dit « temporaires » en ce que dans ces cas, il y a toujours un retour possible de l'enfant auprès de ses parents.
Dans ces situations, le Tribunal n'a pas à se pencher sur un projet de vie. La fonction du Tribunal est alors que soient mises en place des mesures qui enrayeront l'état de compromission déclaré afin de permettre le retour de l'enfant dans son milieu naturel.
La situation visée par l'article 91.1 est toute autre : fournir à un enfant des parents substituts qui l'accompagneront jusqu'à l'âge adulte. [ 94 ] À cet effet, le Tribunal partage l'analyse faite par l'honorable Daniel Bédard dans un jugement daté du 4 juin 2010 dans le dossier portant de numéro 615-41-001409-092 (confirmé le 23 février 2011 en Cour Supérieur par l'honorable Ivan St-Julien) de même que les propos tenus par l'honorable Diane Marcelin, J.C.S. ( Protection de la jeunesse-092714 ) et du juge Frank Baraket, J.C.S. ( Protection de la jeunesse-102082 ), qui confirmait une décision rendue par le juge Martin Gagnon. [ 95 ] Confronté à la preuve prépondérante offerte, le Tribunal ne peut que constater qu'aucun des deux parents n'est en mesure de recevoir l'enfant et répondre de manière appropriée et constante aux divers besoins particuliers qu'il présente, et ce, à court et moyen termes.
Ces besoins particuliers sont le résultat du vécu de l'enfant : coupures de contact à répétition, incarcérations du père, abandon de la mère, gardiennage inapproprié, violence, chicane, toxicomanie du père, problèmes dépressifs et tentatives suicidaires et instabilité à tous les niveaux. [ 96 ] L'enfant ne présentait pas un développement conforme à son âge chronologique à son arrivée en famille d'accueil.
Ce n'est qu'avec l'aide de divers spécialistes et professionnels (pédopsychiatre, psychologue, orthophoniste, intervenant social) qu'il a pu reprendre son développement et combler de manière encore partielle les retards de développement qu'il présentait à divers niveaux. Le soutien et le travail de tous les instants de la famille d'accueil et du milieu scolaire lui permettent d'établir des liens, que ce soit avec des adultes ou des pairs et à le faire de manière acceptable. Rappelons qu'à son arrivée en famille d'accueil, l'enfant n'émettait aucun désir ni ne faisait part d'aucun besoin.
Il commence tout juste à exprimer ce qu'il ressent, à accepter d'être encouragé ou repris suivant les circonstances. [ 97 ] Bien qu'un lien affectif unisse le père et le fils, monsieur ne fait pas, de manière constante, de son fils sa priorité. [ 98 ] Quant à la mère, en sus de son absence au cours des dernières années, elle n'a pas su mettre à profit les mois que lui accordait la dernière ordonnance pour tenter de rétablir un contact avec son fils, ce qui n'est guère prometteur pour l'avenir. [ 99 ] L'enfant a suffisamment attendu et a suffisamment souffert de l'absence de soins appropriés.
C'est maintenant qu'il a besoin d'adultes responsables et engagés envers lui de manière permanente. [ 100 ] Le Tribunal tient à souligner qu'un placement en famille d'accueil de longue durée ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de contact entre le père et l'enfant. D'ailleurs, ces contacts sont pour l'instant souhaitables et le demeureront tant qu'ils seront de nature à rassurer l'enfant. Le père et la famille d'accueil se respectent et ont une bonne entente. Le Tribunal croit le père capable, dans sa générosité, de permettre à son fils d'investir dans une famille d'accueil.
Il peut demeurer présent, s'il est capable de régularité, car il demeure une personne significative pour son fils.
[ 101 ] Quant à la mère, elle s'est volontairement exclue de la vie de l'enfant, et ce, depuis plusieurs années. Elle a fait elle-même ce choix sans penser aux conséquences que celui-ci aurait sur l'enfant ni s'en soucier. Au cours des derniers mois, elle n'a pas su démontrer qu'elle pouvait faire de X une priorité. Elle est passive, se laisse porter par les événements. Une
partie de son témoignage est d'ailleurs révélateur lorsqu'elle dit « Mon conjoint dit que la place de l'enfant est chez nous. » Elle ne parle pas de son propre désir, mais de celui de son conjoint. À ce stade, compte tenu des besoins particuliers et des fragilités que présente l'enfant, réintroduire la mère dans sa vie ne répondrait à aucun de ses besoins. Avant d'envisager une reprise de contact, la mère devra avoir démontré de manière claire et convaincante qu'elle ne disparaîtra pas à nouveau de la vie de l'enfant et qu'elle ne créera pas d'attentes irréalistes chez ce dernier.
De la même manière, une démonstration devra être faite que ces contacts sont dans l'intérêt de l'enfant, preuve que le Tribunal n'a pas à ce jour. Ainsi, un suivi social sera offert à la mère et elle devra se rapporter au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A de manière périodique afin que l'on puisse évaluer le sérieux de sa démarche. [ 102 ] Aucun retour auprès de l'un ou l'autre des parents n'est actuellement prévisible à court ou moyen terme. [ 103 ] Les services que le Directeur de la protection de la jeunesse avait à mettre en place l'ont été.
C'est l'inaction des parents qui a entraîné le peu d'évolution de la situation. Ils ont tardé à faire les démarches pourtant essentielles afin de recevoir les services d'aide spécialisée. On ne peut d'un même souffle se prétendre en mesure de répondre aux besoins de X et réclamer d'être pris par la main par le Directeur de la protection de la jeunesse pour entreprendre des démarches auprès d'organismes ou d'établissements pour être aidés. Les parents ne peuvent se contenter de se mettre en position d'attente. Ils se doivent d'être proactifs.
C'est le sens du dernier paragraphe de l'article 2.3 de la loi : Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. [ 104 ] Le Tribunal estime justifié et nécessaire que soit maintenant stabilisée la situation de X, et ce, conformément à l'article 91.1 alinéa 5.
C'est maintenant que X a besoin d'adultes stables pouvant adéquatement répondre à ses besoins particuliers. [ 105 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame C, famille d'accueil évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse pour assurer le développement de X d'ici à ce qu'il atteigne sa majorité. Elle connaît bien l'enfant et ses besoins particuliers. À force de dévouement et de travail, elle a réussi à ce que l'enfant reprenne un développement harmonieux.
Des services spécialisés sont toujours nécessaires afin d'amener X à réaliser son plein potentiel et récupérer les retards qu'il présente. Il commence tout juste à être en mesure d'établir des relations sociales avec l'adulte ou ses pairs et à le faire de manière acceptable. Depuis trop longtemps déjà, X ne vivait qu'instabilité.
Des mesures à long terme s'imposent et le projet de vie recommandé par la requérante, soit un placement à majorité dans la famille d'accueil présentée au Tribunal, est à même de tendre à assurer à X la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie appropries à ses besoins de façon permanente. [ 106 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 107 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 108 ] MAINTIENT qu'à ce jour la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 109 ] DÉCLARE qu'aucun retour de l'enfant auprès de l'un ou l'autre des parents n'est possible à court terme; [ 110 ] PREND ACTE du projet de vie recommandé par le Directeur de la protection de la jeunesse : un placement à majorité en famille d'accueil, soit celle de madame C, famille d'accueil évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre du projet de vie présenté pour l'enfant X; [ 111 ] ORDONNE l'hébergement de X , né le […] 2005, en famille d'accueil chez madame C, famille d'accueil évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mener à terme le projet de vie de l'enfant; [ 112 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'enfant, à sa famille d'accueil de même qu'aux deux parents pour la durée de l'ordonnance; [ 113 ] ORDONNE que les contacts père-enfant soient supervisés quant aux modalités (y compris la présence d'une tierce personne), la fréquence devant faire l'objet d'une entente entre les parties.
À défaut d'entente entre les parties, fixe les droits d'accès du père à une demi-journée toutes les deux semaines; [ 114 ] ORDONNE à la mère de se rapporter au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ou à son représentant dûment autorisé à agir au dossier, à raison d'une fois aux deux semaines, et ce, pour une durée de dix mois, afin de faire part de l'évolution de sa situation; [ 115 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant ne soient rétablis que si la mère s'est rapportée régulièrement, tel que précédemment ordonné, au Directeur de la protection de la jeunesse pour une durée minimale de huit mois; [ 116 ] ORDONNE que cette reprise de contact mère-enfant, advenant l'accomplissement par la mère des conditions ci-haut mentionnées, soit faite de manière graduelle, en tenant compte de l'évolution de X et de son meilleur intérêt; [ 117 ] ORDONNE que les droits d'accès de la mère avec l'enfant soient supervisés quant aux modalités (y compris la présence d'une tierce personne), la fréquence devant faire l'objet d'une entente entre les parties.
À défaut d'entente entre les parties, FIXE les droits d'accès de la mère à une demi-journée par mois; [ 118 ] ORDONNE au père de poursuivre la démarche thérapeutique entreprise en gestion de la colère (programme S.A.T.A.S.); [ 119 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état (orthophoniste, psychologue et pédopsychiatre)
et qu'il bénéficie d'une réévaluation en pédopsychiatrie dans les 90 jours de la date du présent jugement; [ 120 ] AUTORISE les professionnels dispensant des services à l'enfant à transmettre au Directeur de la protection de la jeunesse les informations pertinentes quant à l'évolution de sa situation; [ 121 ] AUTORISE les professionnels dispensant des services aux parents à transmettre au Directeur de la protection de la jeunesse les informations pertinentes quant à leur assiduité, leur niveau de collaboration et l'évolution de leur situation; [ 122 ] INTERDIT aux deux parents d'être sous l'effet de produits intoxicants lorsqu'en présence de l'enfant ou de mettre l'enfant en présence de personne sous l'effet de tels produits; [ 123 ] ORDONNE aux deux parents de communiquer au Directeur de la protection de la jeunesse tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone dans les cinq jours ouvrables suivant ledit changement; [ 124 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, soit le consentement et la signature de tous les formulaires au niveau scolaire, médical et social et DÉSIGNE madame C pour en assurer l'exercice, lui confiant ces attributs de l'autorité parentale; [ 125 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les professionnels chargés d'exécuter les présentes ordonnances; [ 126 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la mesure d'hébergement, si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 127 ] CONFIE la situation de X , né le […] 2005, au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Vanessa Dubois Procureure de l'enfant M e Alexandra Bourgeois (stagiaire) Procureure du père M e Julie Auger Procureure de la mère Date d’audience : 22 mars 2011
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