2012 QCCQ 833, 2012 QCCQ 833
Opinion
Hill c. 9107-8790 Québec inc. (Desmeules Chrysler) 2012 QCCQ 833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020162-085 DATE : Le 24 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU HILL
Partie demanderesse c. 9107-8790 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE DESMEULES CHRYSLER -et- LONGUEIL DODGE CHRYSLER -et- CHRYSLER CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mathieu Hill (Hill) réclame 4 460,88 $ à 9107-8790 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Desmeules Chrysler (Desmeules) en dommages suite au bris de la transmission du véhicule qu'il a loué de Desmeules et dont la réparation était sous garantie. [ 2 ] Desmeules nie sa responsabilité et soulève l'absence de mise en demeure et de tout contact avant que la réparation ait eu lieu et appelle en garantie, Longueuil Dodge Chrysler qui a effectué la réparation et Chrysler Canada, responsable de la garantie. [ 3 ] Longueuil est absent à l'audition ayant depuis, selon les représentations de Desmeules fermé ses portes, et Chrysler Canada nie sa responsabilité soulevant que la garantie ne trouve pas application, Hill ayant causé lui-même le problème par l'utilisation à long terme de son pneu de secours.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Hill a-t-il démontré l'existence du défaut et de son apparition à l'intérieur du délai de garantie? [ 5 ] Si oui, a-t-il respecté les règles de mise en demeure? [ 6 ] De son côté, Chrysler Canada a-t-il fait la preuve que le défaut à la transmission a été causé par un mauvais usage du véhicule par Hill, entraînant ainsi l'exclusion de la garantie? LES FAITS [ 7 ] Le 16 mai 2005, Hill loue une Dodge Caravan 2005 chez Desmeules. [ 8 ] Le 16 avril 2007, la transmission fait défaut et Hill requiert les services de Longueuil pour la faire réparer.
Le même jour, Hill se loue un véhicule. [ 9 ] Le 18 avril, Longueuil et Chrysler Canada informent Hill que la réparation n'est pas garantie, car c'est son utilisation prolongée de la roue de secours, ce qui est contraire au guide d'instructions, qui a entraîné le dommage. [ 10 ] Les personnes impliquées chez Longueuil et Chrysler Canada n'ont pas témoigné, Longueuil n'étant pas représenté et l'intervenant chez Chrysler Canada ayant depuis pris sa retraite. Son dossier, contenant la preuve photographique, semble avoir quitté en même temps que lui.
Ainsi, aucune preuve de la surutilisation de la roue de secours n'a été faite, autrement que par une énumération des circonstances par un représentant, non-témoin des événements. [ 11 ] Le 2 mai, Hill met Longueuil en demeure d'exécuter les réparations. Ces derniers, de l'aveu de Chrysler Canada, les informent de la réception de la mise en demeure. Desmeules n'est jamais avisée. Longueuil et Chrysler Canada maintiennent leur
position et refusent la couverture. [ 12 ] Hill fait effectuer les réparations le 25 mai au coût de 2 200 $, puis met officiellement Chrysler Canada en demeure le 17 octobre 2007. [ 13 ] Le 22 avril 2008, Hill entreprend le présent recours contre Desmeules qui entend parler pour la première fois du problème à la réception de la demande. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Hill a fait la preuve de l'existence d'un contrat de location le liant à Desmeules, ainsi que de la garantie le liant à Chrysler Canada.
Hill a aussi démontré que le véhicule loué a eu un défaut à la transmission qui, à cette époque, était couverte par la garantie. [ 15 ] Hill a démontré que Chrysler Canada était, en tout temps, au courant du problème. Mais la preuve démontre que Desmeules n'en a jamais eu connaissance. [ 16 ] Or, l'
article 1595 du Code civil du Québec indique que la mise en demeure est requise afin de permettre au vendeur d'effectuer les travaux ou, à tout le moins, d'examiner le bris afin de préparer une défense pleine et entière. Comme Desmeules n'a jamais reçu de mise en demeure ou aucune communication qui aurait pu en tenir lieu, tel que Chrysler Canada a eu, la demande doit être rejetée contre Desmeules. [ 17 ] Quant à Longueuil, ils n'ont aucun lien contractuel les liant à Hill autre celui créé lors de la réparation de la transmission, réparation qui fut faite selon les règles de l'art.
Il n'y a donc pas lieu de retenir leur responsabilité. [ 18 ] Reste Chrysler Canada qui est responsable envers Hill du contenu de la garantie, à moins qu'il ne démontre qu'une exclusion s'applique.
Or, tel que dénoncé à l'énumération des faits la preuve entourant l'application de l'exclusion, fut perdue lors du départ à la retraite du représentant de Chrysler Canada, et n'a pu être présentée. [ 19 ] Devant l'absence de preuve, et ce, bien que la description des faits et de la cause d'application d'une exclusion fut présentée de façon claire et logique, le Tribunal ne peut retenir ce moyen de défense. [ 20 ] Ainsi, la garantie s'applique et Chrysler Canada doit rembourser les frais de réparation de la transmission de 2 200 $.
Le contrat de garantie exclut les frais de location de véhicule, cette demande est donc refusée, ainsi que la demande concernant les frais d'avocat, puisque la preuve ne démontre aucun abus dans le traitement du dossier par Chrysler Canada. [1] , POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre 9107-8790 Québec inc. et contre Longueuil Dodge Chrysler. ACCUEILLE en
partie la demande contre Chrysler Canada; CONDAMNE Chrysler Canada à payer à Mathieu Hill, la somme de 2 200 $, avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, ainsi que les frais de 126 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 janvier 2012
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