2012 QCCQ 9819, 2012 QCCQ 9819
Opinion
Protection de la jeunesse — 121490 2012 QCCQ 9819 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001066-098 DATE : 27 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau de A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2008; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 AVRIL 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 7 novembre dernier et, en raison du besoin d'aide que présente toujours le père pour assumer la responsabilité de son fils au quotidien, il recommande de maintenir l'enfant dans son milieu paternel, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 20 juillet prochain: suivi psychosocial, supervision des contacts mère-fils, obligation pour les parents d'être abstinents quant à la drogue et de ne pas se dénigrer mutuellement lorsqu'en présence de l'enfant, fréquentation à temps plein de la garderie par l'enfant et obligation pour la mère de rendre compte au directeur de la protection de la jeunesse sur les moyens qu'elle prend pour surmonter ses difficultés personnelles.
L'avocat de l'enfant et le père se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, la mère est absente bien que régulièrement convoquée. [ 2 ] La décision de novembre dernier confiait l'enfant à son père et prévoyait l'application de mesures de soutien jusqu'au 20 avril 2012.
La capacité démontrée par le père d'assurer la sécurité et le développement de son fils moyennant une aide appropriée, le développement harmonieux du garçon dans son milieu paternel et le mode de vie toujours questionnable de la mère motivaient cette décision. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis novembre dernier. [ 4 ] L'enfant évolue positivement dans son milieu paternel; il est décrit comme enjoué, imaginatif et volubile. [ 5 ] Le père doit être interpellé à l'occasion pour assurer la fréquentation régulière de la garderie par son fils.
Il est récemment retourné vivre avec son garçon chez sa mère, estimant son milieu de vie antérieur incompatible avec son rôle parental (consommation de substances illicites, criminalité). Il offre une bonne collaboration aux personnes qui interviennent auprès de son fils et de lui-même. Il se reconnaît encore une consommation occasionnelle de substances illicites. [ 6 ] La collaboration de la mère est aléatoire; pendant certaines périodes, elle coopère adéquatement, pendant d'autres, les intervenants sociaux ont peine à la joindre.
Sa relation avec son conjoint demeure conflictuelle; ce dernier s'est récemment vu imposer une peine d'incarcération de 3 ans. Elle n'a pas été régulière dans ses rencontres avec son fils; les contacts qu'elle a eus se sont par ailleurs bien déroulés. Depuis le début d'avril, elle est détenue. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 28 mars 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Actuellement, il est complexe de pouvoir fournir un portrait juste de la situation de la mère, car nous ne possédons pas toutes les informations pertinentes pour continuer le suivi. Madame A exige que nous permettions davantage de contacts avec son fils et que par la suite elle fournira des informations. Cependant, nous ne pouvons permettre des séjours dans son milieu sans connaître le contexte exact et sans nous être assurés d’une certaine stabilité.
Nous lui demandons de stabiliser sa situation personnelle, avant de revoir les modalités de contacts. Elle répond que c’est ce qu’elle fait, qu’elle a réglé ses problèmes personnels, mais nous souhaitons qu'elle nous donne les preuves de ses démarches. Nous comprenons que des contacts supervisés en présence d’une tierce personne au centre de jour ne sont pas le contexte idéal et ne représentent pas une réalité quotidienne mais, pour l’instant, ils sont un passage obligé, car nous devons d’abord obtenir la mobilisation de la mère et, surtout, sa constance.
Nous sommes ouverts à réorganiser la tenue des contacts, afin que ce soit plus simple pour madame A, en tenant compte de son nouvel emploi et de ses difficultés de transport. Nous croyons que Madame a besoin de support et d’une aide personnelle spécialisée; et, ce qui est positif, c’est qu'elle est ouverte à cette éventualité. De plus, elle reçoit des services en toxicomanie qui sont bénéfiques, étant donné qu'elle dit ne plus consommer de drogue en ce moment. Elle doit cependant poursuivre pour conserver ses acquis.
Le trouble de la personnalité de madame A l’amène parfois à avoir des réactions explosives, mais sans recourir à la violence. Elle le reconnaît et se montre ouverte à consulter son médecin pour faire ajuster sa médication.
Madame A présente de bonnes capacités parentales, ce que nous avons pu observer lors des contacts avec X. Sans aucun doute, l'enfant est attaché à sa mère et la réciproque est également vraie. Cette relation doit être préservée, mais la mère doit amender sa condition personnelle. La situation du père n’est peut-être pas idéale présentement, mais ne place pas X en danger. Il est certain que monsieur B doit reprendre du pouvoir sur sa vie, entre autres choses, se trouver un logement pour son fils et lui-même.
Monsieur doit absolument conserver ses acquis en matière de consommation et un arrêt complet est souhaitable, bien que sa consommation actuelle ne semble pas avoir d’impact sur son mode de fonctionnement.» [ 8 ] La preuve révèle que l'enfant se développe harmonieusement dans son milieu paternel; cependant, le père doit encore être soutenu pour tenir adéquatement son rôle parental auprès de son fils.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins du garçon et il y a lieu d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 7 novembre 2011: 11.1. CONFIE l'enfant à son père jusqu'au 20 juillet 2012; 11.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 11.3.
MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant, se dérouler en la présence d'une tierce personne agréée par ce dernier et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 11.4. ORDONNE aux parents de ne consommer ni drogues ni stupéfiants et de ne pas être sous l'effet de telles substances lorsqu'en présence de l'enfant pendant cette période; 11.5. ORDONNE que l'enfant fréquente la garderie à temps plein pendant cette période; 11.6. ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement en présence de l'enfant pendant cette période; 11.7. ORDONNE à la mère de rendre compte pendant cette période au délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant sur les démarches qu'elle entreprend pour régler ses difficultés personnelles; 11.8.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Ghislain Girard (enfant) Me Émilie B. Perron (père) Mère Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 16 avril 2012
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