2014 QCCA 1134, 2014 QCCA 1134
Opinion
Marcelino c. R. 2014 QCCA 1134 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005457-138 (500-01-065352-111 SEQ. ACC. 002) DATE : 3 JUIN 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JOHNNY MARCELINO APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été autorisé à interjeter appel d’un jugement prononcé le 19 juin 2013 par la Cour du Québec (l’honorable Julie Riendeau) qui lui a infligé des peines totalisant un emprisonnement de 53 mois sur 5 chefs d’accusation, peines qui sont ventilées de la façon suivante : - chefs 2 et 3 : peines de 36 mois, à être purgées de manière concurrente entre elles, moins 19 mois à
titre de crédit à un ratio de 1/1 pour tenir compte de la détention provisoire; - chefs 4 et 5 : peines de 36 mois, à être purgées de manière concurrente entre elles, mais consécutive à celles infligées sur les chefs 2 et 3; - Chef 6 : peine de 24 mois, à être purgée de manière concurrente à celles des chefs 4 et 5, mais consécutive à celles des chefs 2 et 3. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et consentent à procéder sans audience. [ 3 ] La juge de première instance a refusé d’accorder un crédit de 1.5/1 au
chapitre de la détention provisoire en raison des paragr. 515(9.1) et 719(3.1) C.cr . Son jugement a été rendu avant l’arrêt R. c. Lebrasseur , 2013 QCCA 1432 , qui a précisé les règles applicables et l’intimée concède que le raisonnement tenu par la juge ne tient plus à la suite de cet arrêt. [ 4 ] Par ailleurs, l’intimée admet qu’elle n’est pas en mesure de contester ici l’application des principes retenus par la Cour suprême dans R. c. Summers , 2014 CSC 26 , de sorte qu’un crédit de 1.5/1 doit être accordé. [ 5 ] L’appelant se désiste de ses autres moyens d’appel. [ 6 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel, [ 8 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance, [ 9 ] MODIFIE les peines sur les chefs 2 et 3 pour qu’elles soient de 7 mois, soit 36 mois moins 29 mois en raison de la détention provisoire, à être purgées de manière concurrente entre elles; [ 10 ] CONFIRME les peines sur les autres chefs. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Teodora Vassileva Manova Nexus Services Juridiques inc. Pour l’appelant M e Claudine Charest Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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