2022 QCCQ 235, 2022 QCCQ 235
Opinion
Bruma Pizzeria inc. c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 235 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-039952-198 DATE : 31 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUMA PIZZERIA INC. Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse Bruma Pizzera inc. (« Bruma » et/ou la « demanderesse ») conteste la validité d’avis de cotisation émis pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2017, ces derniers étant émis par l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] (« L.T.V.Q. ») et de la
Loi sur l’Administration fiscale [2] (« L.A.F. »). [ 2 ] Par ces avis de cotisation, Revenu Québec a reconstitué les ventes de la demanderesse, et ce, à partir d’un ratio entre les achats et les ventes apparaissant aux états financiers de Bruma et en appliquant le ratio ainsi obtenu à la totalité des achats effectués auprès de tous les fournisseurs de la demanderesse. [ 3 ] En l’instance, il n’est pas nié par la demanderesse que d’importants écarts ont été constatés par Revenu Québec entre les achats déclarés aux états financiers et ceux confirmés auprès des fournisseurs. [ 4 ] Selon la demanderesse, ces autres achats, non déclarés aux états financiers, auraient été effectués pour le compte d’autres restaurateurs qui se seraient regroupés afin d’obtenir des meilleurs prix en raison des volumes plus importants d’achat. [ 5 ] L’avis de cotisation du 5 juillet 2019 en litige, soit le numéro 0500031 pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2016, prévoit des droits, pénalités et intérêts pour un total de 436 298,91 $ et l’avis de cotisation numéro 0295051, en date du 27 juin 2019, pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017, prévoit des droits, pénalités et intérêts pour un total de 60 377,17 $. [ 6 ] Tel que précisé, puisque Revenu Québec, en cours de vérification, a découvert qu’il y avait des différences importantes entre les achats déclarés au grand livre et la totalité des achats que Bruma effectuait auprès de tous ses fournisseurs, les ventes ont été reconstituées en fonction des ratios qui ont été déterminés entre les ventes déclarées et les achats déclarés au grand livre de la demanderesse. [ 7 ] Ainsi, Revenu Québec a déterminé les ratios suivants pour les années suivantes : pour 2013 : 2.13; pour 2014 : 3.77; pour 2015 : 2.59; pour 2016 : 2.60 et enfin, pour 2017 : 2.48. [ 8 ] La défenderesse a ainsi reconstitué les ventes en utilisant ces ratios en regard de chacune des années, ce qui donne les résultats suivants : VENTES RECONSTITUÉES – Bruma Pizzeria inc.
Périodes 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 Achats auprès de tous les fournisseurs 247 399,08 $ 321 093,08 $ 332 686,87 $ 364 883,96 $ 339 901,55 $ Ratio 3.16 3.77 2.59 2.60 2.48 Ventes reconstituées 781 781,09 $ 1 210 520,91 $ 861 658,99 $ 948 698,30 $ 842 955,84 $ Écart 406 677,43 $ 854 339,00 $ 450 915,00 $ 502 589,02 $ 340 721,55 $ TVQ dues 77 982,66 $ 129 749,46 $ 85 950,48 $ 94 632,66 $ 84 084,85 $ TVQ déclarées 37 416,57 $ 35 529,16 $ 40 972,68 $ 44 499,01 $ 50 096,08 $ Écart TVQ à cotiser 40 566,09 $ 85 220,30 $ 44 978,80 $ 50 133,65 $ 33 988,77 $
[ 9 ] En plus des sommes ci-haut indiquées, Revenu Québec a également appliqué les pénalités prévues aux articles 59.2 et 59.3 de la L.A.F compte tenu, d’une part, du défaut de remettre les montants de TVQ dans les délais, et, d’autre part, puisque Revenu Québec a déterminé que ce défaut résultait d’une négligence flagrante.
ÉTUDE ET CONTEXTE [ 10 ] La demanderesse exploitait, lors des années en litige, une pizzeria dans un immeuble situé à l’Assomption, sous la raison sociale Pizza Barba’s. [ 11 ] Les locaux de la demanderesse occupent environ 100m 2 et peuvent accueillir quatre personnes à l’intérieur en plus d’offrir quelques places à l’extérieur où sont installées deux tables de pique-nique l’été. [ 12 ] Les ventes de la demanderesse sont réparties entre les ventes au comptoir, consommées sur place, ou encore les ventes pour emporter et les livraisons à domicile. [ 13 ] Durant les périodes visées, la demanderesse comptait trois actionnaires, dont monsieur Bruno Robillard (« Robillard » [3] ), qui détenait 51 % du capital-actions et qui était également président et administrateur. [ 14 ] Les deux autres actionnaires étaient madame Christine Généreux (« Généreux ») qui détenait 25 % du capital-actions et monsieur Marco Dénommée (« Dénommée ») lequel détenait 24 % des actions. [ 15 ] Lors de l’audience, seul Robillard, ainsi qu’un employé, monsieur Pierre Morin (« Morin »), ont témoigné pour la demanderesse, cette dernière ne jugeant pas opportun de faire témoigner Généreux et Dénommée. [ 16 ] La vérification fiscale, réalisée par madame Nancy Desjardins (« Desjardins ») a débuté en août 2017 et s’est poursuive jusqu’en 2019 [4] , moment où les avis de cotisation en litige ont été émis par Revenu Québec. [ 17 ] La demanderesse a déposé dans les délais légaux un avis d’opposition [5] .
Par décision en date du 14 novembre 2019, Revenu Québec confirmait les avis de cotisation [6] . TÉMOIGNAGES Pierre Morin [ 18 ] Morin a travaillé entre 2003 et 2018 comme livreur.
Pendant la période en litige, il dit avoir occupé différentes fonctions non seulement comme livreur, mais également dans la cuisine et au comptoir. [ 19 ] Morin témoigne sur le modus operandi des opérations de la demanderesse, soit la procédure lors des appels téléphoniques, des commandes au comptoir et aussi à l’occasion des livraisons. [ 20 ] Pour ce qui est du nombre d’employés pendant la période en litige, il témoigne sur les informations apparaissant sur une liste [7] confectionnée par Robillard.
Il dit connaître chacun des employés. [ 21 ] Il témoigne également sur ses horaires de travail, précisant être beaucoup plus actif à midi et sur l’heure du souper. [ 22 ] Il affirme enfin qu’il travaillait régulièrement 20 heures par semaine. Bruno Robillard [ 23 ] Robillard dit qu’il connaît bien la restauration puisqu’il a débuté dans le métier vers l’âge de 16 ans dans un restaurant bien connu à Joliette.
Après avoir occupé différents emplois, il débute l’exploitation d’une nouvelle pizzeria en 1992, qu’il a constituée en 1994 sous la raison sociale de Bruma Pizzeria. [ 24 ] Il affirme que pendant les années en litige, le territoire desservi par la demanderesse était l’Assomption, L’Épiphanie, Saint- Sulpice, Saint-Gérard, Le Gardeur et Domaine-des-Deux-Lacs. [ 25 ] Témoignant sur le document démontrant le nombre d’employés ayant travaillé dans son commerce pendant la période en litige [8] , il affirme que cette liste contient le nom de tous les employés et que ce document indique toutes les heures au travail de ces derniers. [ 26 ] Il admet cependant que les employés étaient toujours payés en argent comptant, et ce, pour éviter des frais bancaires, et qu’il procédait de la même façon avec tous ses achats auprès de ses fournisseurs. [ 27 ] Il confirme ainsi qu’il gardait toujours beaucoup de comptant dans sa caisse, laquelle pouvait être ouverte facilement sans qu’il soit nécessaire d’entrer un code sur l’écran de l’ordinateur. [ 28 ] En ce qui concerne le module d’enregistrement des ventes (MEV), il admet que cet équipement était uniquement branché à cet ordinateur, et non pas au tiroir-caisse. [ 29 ]
Malgré ce qui précède, il dit que toutes ses ventes ont été déclarées. [ 30 ] Confronté au rapport de la vérificatrice qui avait constaté, sur place, une quantité importante de boules de pâte à pizza, soit 1 090 boules, alors qu’il avait déclaré lors de la vérification que ses ventes ne nécessitaient que la fabrication de 540 boules de pâtes par semaine, Robillard témoigne qu’il en fabriquait le double au début de la semaine, car il voulait toujours avoir une semaine d’inventaire
de plus, sur place, afin de parer aux imprévus. [ 31 ] Abordant la question des factures d’achats non déclarées, il dit qu’il achetait en payant comptant, de façon systématique, des produits alimentaires auprès de ses fournisseurs pour deux autres personnes, en l’occurrence un certain monsieur Nadeau et monsieur Ali Cetin (« Cetin ») lesquels, selon Robillard, achetaient ces biens pour leur commerce respectif. [ 32 ] Selon Robillard, ces deux dernières personnes venaient chercher des marchandises directement au bureau de la demanderesse et, par la même occasion, ils payaient ces achats en argent comptant. [ 33 ] Robillard témoignage qu’il s’agissait la d’un commerce parallèle à l’entreprise exploitée par Bruma, affirmant par le même coup qu’il procédait de la sorte afin d’aider Nadeau et Cetin dans leur commerce respectif et aussi, dit-il, parce qu’il bénéficiait personnellement de « crédit dollars » qu’il pouvait utiliser soit personnellement ou, encore, pour faire bénéficier la demanderesse de ristournes payées par les fournisseurs. [ 34 ] Questionné par son avocat quant à la capacité de Bruma de produire des chiffres d’affaires annuels tels que cotisés, il affirme que cela est tout simplement impossible puisque le commerce n’avait ni la capacité ni le nombre d’employés pour produire de telles ventes. [ 35 ] Affirmant que le prix moyen d’une transaction en 2013 était d’environ 20 $, Robillard dit qu’il lui faudrait faire environ 44 000 factures de plus pour obtenir un chiffre d’affaires de 880 000 $. [ 36 ] Selon lui, pour effectuer le niveau de vente calculé par Revenu Québec, il dit que Bruma aurait dû engager 5 ou 6 employés de plus par année. [ 37 ] Contre-interrogé par l’avocat de Revenu Québec, Robillard admet, en ce qui concerne les achats effectués auprès des fournisseurs dans le cadre de son « commerce parallèle », qu’il ne gardait pas les factures originales et qu’il se contentait de donner des copies de factures à Nadeau et Cetin. [ 38 ] Il admet également ne pas avoir dévoilé ni expliqué ce modus operandi à la vérificatrice lors de ses visites en 2017 et 2018. [ 39 ] Il confirme enfin qu’il a hésité longtemps à identifier Nadeau et Cetin, et ce n’est qu’au terme d’un interrogatoire au préalable qu’il a fini par admettre et identifier ces deux personnes.
Ali Cetin [ 40 ] Cetin a témoigné à la demande de Revenu Québec. [ 41 ] Dans un court témoignage, ce dernier confirme les réponses qu’il avait données à l’occasion d’un interrogatoire préalable tenu le 16 novembre 2020. [ 42 ] Essentiellement, Cetin travaille dans la restauration avec son frère, lequel serait propriétaire d’une pizzeria. [ 43 ] Il confirme également que c’est lui qui s’occupait des achats auprès des fournisseurs, car son frère ne parlait pas beaucoup français. [ 44 ] Il témoigne ne pas connaître Bruma Pizzeria, mais connaît le nom de Pizza Barba’s à l’Assomption, mais sans plus. [ 45 ] Il affirme ne jamais avoir été à l’Assomption chercher quelque marchandise que ce soit dans le commerce exploité par Robillard. [ 46 ] Du reste, il dit ne pas connaître Robillard, qu’il voit pour la première fois lors de l’audience.
Nancy Desjardins [ 47 ] Desjardins est vérificatrice depuis 2012, ayant débuté sa carrière auprès de Revenu Québec en 2003, à la direction du recouvrement fiscal. [ 48 ] Elle témoigne sur l’objet de la vérification ainsi que sur les réponses de Robillard contenues aux différents questionnaires transmis par Bruma [9] . [ 49 ] Desjardins relate tout le travail qu’elle a effectué, lequel est amplement détaillé dans les rapports de vérification [10] . [ 50 ] Dans un travail fort minutieux, elle explique au moyen d’un document qu’elle a préparé [11] , l’ordre chronologique des factures déclarées par Bruma et celles non déclarées, et ce, en utilisant un code de couleur facilement identifiable. [ 51 ] Répondant à l’affirmation de Robillard selon lequel ce dernier effectuait les achats les lundis de chaque semaine pour le commerce de Bruma, elle démontre, preuve à l’appui, des écarts importants dans la chronologie des achats déclarées. [ 52 ] Ainsi, à
titre d’exemple, pour la période du 1 er juillet 2014 au 5 août 2014, Bruma n’aurait déclaré aucune facture d’achat durant cette période [12] . [ 53 ] Or, ce document démontre que pendant cette période Bruma a procédé à plusieurs achats auprès des fournisseurs, ce qui contredit, selon elle, le témoignage de Robillard, lequel prétendait qu’il effectuait systématiquement les achats en début de semaine pour le commerce exploité par Bruma.
[54] Témoignant sur la méthode qu’elle a utilisée afin de reconstituer les ventes, elle dit avoir utilisé les ratios tels que déterminéspar le rapport entre les achats déclarés et les ventes déclarées par la demanderesse. [55] Elle a également validé les résultats ainsi obtenus avec les statistiques provenant de Statistique Canada[13] et, selon elle, cettevalidation vient confirmer la méthode qu’elle a utilisée puisqu’il n’y aurait une différence que de 15 000 $ pour l’ensemble des cinqannées cotisées, entre les ratios établis par Statistique Canada et ceux qu’elle a utilisés pour reconstituer les ventes à partir des achatstotaux effectués auprès des fournisseurs de Bruma.
QUESTION EN LITIGE [56] La seule question en litige que soulève le présent dossier est de déterminer si les achats de nourriture confirmées auprès de tousles fournisseurs, et qui n’ont pas été déclarés par Bruma, ont servis dans le cadre des activités commerciales de la demanderesse? [57] Autrement dit, cette dernière a-t-elle démontré que ces achats ont été faits pour autrui, tel qu’il est allégué dans la demandeintroductive d’instance?
ANALYSE [58] Il y a lieu d’invoquer dans un premier temps une évidence en matière fiscale, c’est-à-dire que la cotisation en litige jouit d’uneprésomption de validité, et ce, en vertu de l’article 1014 de la Loi qui prévoit ce qui suit : «
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel et sous réserved’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouveou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant. […] » [59] En 1948, la Cour suprême indiquait dans l’arrêt Johnston c. M.N.R. que le fardeau de preuve du contribuable qui conteste la validité des avis de cotisation est de démolir « the basic fact on which the taxation rested[14] ».
Près de 50 ans plus tard, la Cour suprêmedans l’affaire Hickman Motors Ltd. c. Canada[15] précisait un peu plus sa pensée sur la norme de preuve imposée au contribuable : « [92] Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités: DobiecoLtd. c. Minister of National Revenue, (SCC), [1966] R.C.S. 95, et que, à l'intérieur de cette norme, différents degrés depreuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve: Continental Insurance Co. c. DaltonCartage Co., (CSC), [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c.
M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106. En établissant descotisations, le ministre se fonde sur des présomptions: (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., (CA EXC), 59 D.T.C. 1098(C. de l'É.), à la p. 1101), et la charge initiale de "démolir" les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée aucontribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, (SCC), [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., (CAF), 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à "démolir" les présomptions exactes qu'autilisées le ministre, mais rien de plus: First Fund Genesis Corp. c.
La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340. [93] L'appelant s'acquitte de cette charge initiale de "démolir" l'exactitude des présomptions du ministre lorsqu'il présente au moins unepreuve prima facie: Kamin c. M.R.N., 93 D.T.C. 62 (C.C.I.); Goodwin c. M.R.N., 82 D.T.C. 1679 (C.R.I.). En l'espèce, l'appelante aproduit une preuve qui respecte non seulement la norme prima facie, mais, selon moi, une norme encore plus sévère. À mon avis,l'appelante a "démoli" les présomptions suivantes:
a) la présomption de l'existence de "deux entreprises", en produisant une preuve clairede l'existence d'une seule entreprise;
b) la présomption qu'il n'y a "aucun revenu", en produisant une preuve claire de l'existence d'unrevenu. Il est établi en droit qu'une preuve non contestée ni contredite "démolit" les présomptions du ministre: voir par exempleMacIsaac c. M.R.N., 74 D.T.C. 6380 (C.A.F.), à la p. 6381; Zink c. M.R.N., 87 D.T.C. 652 (C.C.I.). Comme je l'ai déjà dit, aucune partiede la preuve produite par l'appelante en l'espèce n'a été contestée ni contredite.
Par conséquent, à mon avis, l'appelante a "démoli" lesprésomptions sur l'existence de "deux entreprises" et sur le fait qu'il n'y a "aucun revenu". [94] Lorsque l'appelant a "démoli" les présomptions du ministre, le "fardeau de la preuve [...] passe [...] au ministre qui doit réfuter lapreuve prima facie" faite par l'appelant et prouver les présomptions: Magilb Development Corp. c. La Reine, 87 D.T.C. 5012 (C.F. 1reinst.), à la p. 5018.
Ainsi, dans la présente affaire, la charge est passée au ministre, qui doit prouver ses présomptions suivant lesquelles ilexiste "deux entreprises" et il n'y a "aucun revenu". » (Nos soulignements) [60] En 2015, dans la décision Stamatopoulos c. Agence du revenu du Québec[16], j’avais écrit ce qui suit en citant l’article dedoctrine des auteurs Innes et Moorthy publié immédiatement après l’arrêt Hickman Motors, concernant le rôle et l’évolution du fardeaude preuve en matière fiscale : « [86] Dans un excellent
article publié après la décision Hickson Motors, les auteurs William Innes et Hemamalini Moorthy décrivent clairement le rôle et l’évolution du fardeau de preuve en matière fiscale9 : Introduction The related concepts of ‘’onus of proof’’ and ‘’ministerial assumptions’’ are two of the least understood and most easily confused aspectsof litigation aristing under the Income Tax Act. We think that a great deal of unnecessary time and effort are devoted in tax litigation toargumentation concerning ministerial assumptions and whether the taxpayer has or has not the onus of ‘’demolishing’’ thoseassumptions.
In recent years, the courts apears to have been moving toward a demystification of the whole notion of onus and a common-sense approach to role of ‘’assumptions’’ in tax proceedings. In this article, we propose to examine the evolution of these concepts in aneffort to dispel some of the uncertainty that has been evident in the case law and commentary. We also hope to demonstrate that thecurrent model of these concepts that has emerged from the jurisprudence is closely related to the concepts of onus and standard of proofin normal civil litigation, albeit tailored to certain specific exigencies of tax litigation.
The starting point for civil litigation under the Act is that the taxpayer is an appellant. As such, a taxpayer must allege and prove all facts material to his or her appeal unless those facts are admitted (or, in certian cases, not denied by the minister). The Crown, as respondent, has the obligation of alleging and proving any facts material to the appeal that would raise a defence to the claims made by the taxpayer. To this extent, tax appeals do not differ from normal civil litigation. The two forms of litigation begin to diverge, however, because of the peculiar nature of the assessing process.
In Canada’s self-assessement system, the minister’s assessment is initially based solely upon the facts related to him or her by the taxpayer . The facts material to most assessments are peculiarly within the knowledge of the taxpayer; as a purely pratical matter, the minister’s knowledge of a taxpayer’s affairs is extremely circumscribed and normally almost entirely dependent upon the taxpayer’s cooperation. This disparity of information between the taxpayer and the minister manifests itself in two procedural rules.
In the first place, the Crown can oblige the taxpayer to prove any material facts alleged if the Crown denies knowledge of these allegations. This rule is no different from the normal rules of civil procedure and simply responds to the common-sense notion that a party cannot be called upon to either deny or admit allegations of which he or she has no means of knowledge.
It is the level of the second procedural rule that the two systems diverge significantly : if the Crown alleges that the minister assumed a particular fact in the assessment process, that fact is presumed to be true unless the taxpayer (1) demonstrates that the minister did not rely upon that fact, (2) shows it to be irrelevant, or (3) ‘’demolishes’’ the assumption.
While a great deal of concern has been expressed about the fairness of this ‘’reverse onus,’’ we think that the system is less draconian than counsel for taxpayers sometimes appear to believe and less of a weapon for the minister than counsel for the Crown sometimes seem to suggest . In substance, the rule respecting ministerial assumptions of fact is nothing more than a form of negative inference.
If the Crown alleges that a particular material fact was assumed by the minister in the assessment process and that fact was peculiarly within the knowledge of the taxpayer, the court will draw a negative inference if the taxpayer does not lead evidence to disprove that fact.
The old judicial terminology of ‘’demolishing’’ a ministerial assumption has undoubtedly contributed to the confusion in this area, conjuring up as it does visions of adamantine pleadings that can be dislodged only through the use of evidentiary explosives, On the contrary, in our view what is necessary to ‘’demolish’’ a ministerial assumption is to prove the material facts that are within the knowledge of the taxpayer if those facts do not support the minister’s assumption.
If the court is convinced that all material facts within the taxplayer’s knowledge are before the court and those facts prima facie rebut the minister’s assumptions, then such assumptions cease to have any continuing role in the proceedings. At that point, insofar as standard and onus of proof are concerned, the tax appeal returns to exactly the same status as any normal civil litigation . If the minister has adduced no evidence (as is often the case), the court will accept the taxpayer’s factual assertions and determine whether, as a matter of law, the relief sought is available to him or her.
If the minister has adduced evidence, the court will weigh the evidence; in that determination, the taxpayer will have the onus of proving his or her allegations on the balance of probabilities; similary, the minister will have to establish his or her allegations to the same standard .
Once that evidence is weighed, the court will apply the law to determine whether the taxpayer has made out a case for the relief sought or whether the minister has raised effective defences. [87] Le Code civil du Québec (« C.c.Q . »), aux articles 2803 et 2804 , énonce essentiellement les mêmes règles que celles identifiées, en common law , dans le texte précédent. » (Nos soulignements) __________________________ 9 William Innes et Hemamalini Moorthy; « Onus of Proof and Ministerial Assumptions : The Role and Evolution of Burden of Proof in Income Tax Appeals », Canadian tax Journal (1998), Vol. 46, No. 6 / no 6, pp 1188 à 1191. [ 61 ] La Cour d’appel [17] a confirmé cette décision en précisant ce qui suit eu égard au fardeau de preuve : « [49] Ainsi, le fardeau initial de la preuve imposé au contribuable, fondé par ailleurs sur la prépondérance des probabilités, « ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement ».
En effet, c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle ». » (Référence omise) (Notre soulignement) [ 62 ] Plus récemment, dans l’arrêt 2844-9676 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec [18] , la Cour d’appel indiquait ce qui suit : « [4] Il est bien établi, que dans le domaine fiscal, la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités .
Toutefois, l’ARQ se fonde sur des hypothèses factuelles pour établir des cotisations fiscales. Ces dernières sont présumées valides en vertu de l’article 1014 de la
Loi sur les impôts (« LI »). Pour réussir dans sa contestation, le contribuable doit « démolir » cette présomption en démontrant, par une preuve prima facie , que les faits au soutien de la cotisation sont incorrects . Il faut « un début de preuve convaincante » ou une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à démonstration du contraire, ou encore « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ».
Cette preuve ne peut toutefois se réduire à des allégations vagues et ambiguës.
Elle doit posséder un certain degré de précision . » (Références omises) (Nos soulignements) [ 63 ] Quand est-il en l’instance? [ 64 ] L’ensemble des arguments soumis par Bruma et Robillard vise à démontrer que le commerce n’avait pas la capacité d’effectuer les ventes ainsi reconstituées par Revenu Québec. [ 65 ] La théorie de la cause de la demanderesse repose sur le fait que les achats de nourriture confirmés chez ses fournisseurs, et découverts par Revenu Québec lors de la vérification, constituent des achats faits pour deux autres personnes.
[ 66 ] Le problème avec cette théorie est le fait qu’elle repose sur le seul témoignage de Robillard et que ce témoignage est contredit par Cetin, c’est-à-dire une des deux personnes à qui il aurait prétendument vendu les denrées alimentaires. [ 67 ] Qui plus est, aucune convention ou commencement de preuve par écrit (courriels ou autres documents) ne supportent la version de Robillard. [ 68 ] Bien qu’un Tribunal puisse accepter et être convaincu d’une preuve constituée du seul témoignage d’une personne, [19] la preuve présentée doit néanmoins comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur, par opposition à des allégations vagues et ambiguës [20] . [ 69 ] Qui plus est, les versions fournies par Robillard ont évolué en cours de vérification. [ 70 ] En effet, ce n’est que lorsque la vérificatrice a obtenu toutes les factures des fournisseurs de Bruma, et seulement après en avoir avisé Robillard, que ce dernier et la comptable, madame Julie Brouillette (« Brouillette »), ont fait mention de ce « commerce parallèle » par lequel Bruma, ou Robillard, aurait acheté pour d’autres restaurateurs.
Le Tribunal note également que la comptable Brouillette n’a pas témoigné. [ 71 ] Par ailleurs, Robillard a admis qu’il procédait aux achats pour Bruma chaque lundi de chaque semaine, ce qui confirme essentiellement la théorie de la cause de Revenu Québec, selon laquelle tous les achats étaient faits pour l’exploitation du commerce de Bruma. [ 72 ] Le dépôt en preuve de la liste de tous les achats démontre en effet des écarts de plus d’un mois entre les factures « déclarées » et les factures non déclarées [21] . [ 73 ] Les informations que l’on trouve à ce rapport, par ailleurs fort minutieux et fort bien documenté, mettent à mal la version de la demanderesse. [ 74 ] La preuve démontre également que non seulement ces achats étaient effectués en paiement comptant, mais que tous les employés étaient régulièrement, la plupart du temps, payés aussi en argent comptant. [ 75 ] Bien qu’une telle méthode ne soit pas illégale en soi, le fait que le comptoir-caisse ne soit aucunement relié à l’ordinateur, auquel était greffé le MEV, permettait sans aucun doute de retirer de l’argent comptant de ce tiroir-caisse au bon vouloir de Robillard. [ 76 ] Le témoignage de l’employé Morin, lequel affirme qu’il travaillait régulièrement 20 heures par semaine, contredit les données indiquées par Robillard dans le document exposant le nombre d’employés, les heures travaillées et les salaires versés [22] . [ 77 ] Dans ce document, on constate que Robillard a déclaré pour l’année 2013 que Morin avait travaillé 535 heures, en 2015, 660 heures, en 2017, 381 heures, ce qui est inférieur au témoignage de ce dernier, lorsqu’il affirme qu’il travaillait 20 heures par semaine, c’est-à-dire un minimum d’environ 1 000 heures par année. [ 78 ] Un tel scénario laisse sous-entendre que toutes les heures travaillées par Morin, et peut être d’autres employés, n’étaient peut- être pas toutes déclarées. [ 79 ] Par ailleurs, la demanderesse soumet que les ventes reconstituées par Revenu Québec sont irréalistes et ne respecteraient pas les données publiées par l’industrie de la restauration, le tout tel qu’il appert d’un document intitulé « Guide to Canadian restaurant operating performance of 2015 » [23] . [ 80 ] L’avocat de Revenu Québec s’est objecté au dépôt de ce document en invoquant qu’il s’agissait soit d’un témoignage écrit ou encore d’un rapport d’expertise, qui de toute façon n’a pas été annoncé. [ 81 ] Ayant pris cette objection sous réserve, le Tribunal en disposera ci-après. [ 82 ] Il n’est pas contesté que les ratios utilisés par la vérificatrice sont ceux qui proviennent des ventes déclarées au grand livre par rapport aux achats déclarés au même grand livre. [ 83 ] Ainsi, les ventes telles que reconstituées par Revenu Québec sont le résultat de l’application de ces ratios aux achats totaux confirmés auprès des fournisseurs par chacune des années. [ 84 ] Or, si l’on se fie aux informations contenues au guide sur lequel s’appuie la demanderesse, on y constate que le ratio que l’on obtient en comparant les ventes totales au coût des marchandises vendues, dans l’industrie de la restauration, est de l’ordre de 3.31 [24] . [ 85 ] Ainsi, si Revenu Québec avait utilisé les données statistiques de ce guide, les revenus reconstitués, en autre pour l’année 2015, auraient été plus élevés, donc au désavantage de la demanderesse, puisque les ventes reconstituées auraient alors totalisé 1 101 194 $ [25] . [ 86 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette l’objection.
De toute façon, les statistiques de ce guide ne sont pas à l’avantage de la demanderesse. [ 87 ] L’avocat de la demanderesse soumet également que les calculs de Revenu Québec donnent des résultats irréalistes pour ce qui est du profit net de Bruma. [ 88 ] Il soumet que selon ce guide, le profit net annuel moyen au Québec est de 5.8 % pour ce type de restaurant [26] . [ 89 ] Or, selon le Tribunal, ce calcul concernant la marge bénéficiaire nette n’est pas pertinent en l’instance puisque Revenu Québec, dans un contexte d’application de la L.T.V.Q. , n’était préoccupé que par l’établissement du chiffre d’affaires de la demanderesse, et ce, à
partir des factures d’achat de nourriture auprès des fournisseurs. [ 90 ] Ainsi, le calcul des revenus reconstitués fait par Revenu Québec n’est pas basé sur le profit net, mais sur le profit brut. Le litige en l’instance n’en est pas un d’impôt sur le revenu, mais bien de taxe de vente. [ 91 ] En conclusion, de l’ensemble des faits, le Tribunal détermine que la demanderesse n’a pas repoussé ou démoli la présomption de validité des faits à la base des cotisations [27] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONFIRME l’avis de cotisation numéro 0500031 du 5 juillet 2019 pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et l’avis de cotisation numéro 0295051 du 27 juin 2019 pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017; LE TOUT , avec frais de justice contre la demanderesse. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. Me André A. Levesque ANDRÉ LEVESQUE AVOCAT Avocat de la demanderesse Me Mario Pelletier LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 17, 18 et 19 novembre 2021
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