2017 QCCQ 8139, 2017 QCCQ 8139
Opinion
Leduc c. Moto Centre St-Hyacinthe inc. 2017 QCCQ 8139 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700071-171 DATE : 21 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE LEDUC Demandeur c. MOTO CENTRE ST-HYACINTHE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Maurice Leduc (« M. Leduc ») réclame à la défenderesse Moto Centre inc. (« Moto Centre ») 338,03 $ représentant le coût excédentaire d’un remorquage de voiture à la suite d’une entente établissant ce dernier à 200 $ plus les taxes. [ 2 ] Moto Centre conteste la réclamation alléguant l’existence d’un contrat intervenu avec M. Leduc et le coût des services.
Remarques préliminaires [ 3 ] Lors de l’audition, le représentant de la défenderesse, Sylvain Lévesque (« M.
Lévesque »), soumet qu’au moment de l’accident, la défenderesse porte la dénomination sociale de « Remorquage St-Hyacinthe, opéré par Moto-Centre St-Hyacinthe ». [ 4 ] Or, depuis, l’entreprise s’est immatriculée et porte maintenant le nom de « Moto Centre St-Hyacinthe inc. ». [ 5 ] Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une demande de modification introduite par la défenderesse et qui n’est pas contestée par le demandeur. [ 6 ] En conséquence, le Tribunal modifie la désignation de la défenderesse pour qu’elle se lise dorénavant de la façon suivante : Moto Centre St-Hyacinthe inc. (« Moto Centre »). [ 7 ] Le Tribunal estime en effet qu’il peut modifier la désignation d’une
partie afin d’apporter un remède approprié dans les circonstances, laquelle modification correspond à une réalité juridique. [ 8 ] De plus, le 21 juin 2017, le Tribunal procède à une réouverture d’enquête afin d’obtenir de Moto Centre une copie de l’entente intervenue avec la Sûreté du Québec, laquelle est déposée au dossier de la Cour avec le consentement de M. Leduc. [ 9 ] À cette même date, le Tribunal a permis le dépôt de trois photographies attestant de l’endroit où est située la voiture de l’épouse de M. Leduc lors de l’accident. QUESTION EN LITIGE [ 10 ] La réclamation de M. Leduc est-elle bien fondée ?
LE CONTEXTE [ 11 ] Le 13 novembre 2015, vers 16h00, l’épouse de M. Leduc est victime d’un accident d’automobile survenu à l’intersection du boulevard Laurier Ouest (route 116) et du chemin du Grand-Rang à Sainte-Marie-Madeleine. [ 12 ] M. Leduc se rend sur les lieux de l’accident alors que l’ambulance est déjà sur place.
[ 13 ] Il aperçoit une remorque appartenant à Moto Centre qui s’affaire à remorquer sa voiture. [ 14 ] M. Leduc refuse que le remorqueur prenne possession de sa voiture soumettant qu’il est propriétaire d’une compagnie de transport possédant l’équipement nécessaire pour remorquer lui-même sa voiture et la transporter à sa résidence. [ 15 ] L’employé de Moto Centre explique à M. Leduc qu’il doit amener la voiture à la fourrière. [ 16 ] Voyant que Moto Centre insiste, M. Leduc lui demande de plutôt transporter sa voiture à sa résidence et que pour ce faire il offre 200 $.
Celle-ci est située à 3 milles du lieu de l’accident. [ 17 ] Arrivée à la résidence, l’employé de Moto Centre rédige la facture au coût de 551,88 $ (480 $ plus taxes) et la présente à M. Leduc. [ 18 ]
Malgré ses protestations, M. Leduc paie le montant exigé puisque Moto Centre revendique le droit de retenir le véhicule à défaut de paiement. [ 19 ] Le 31 janvier 2017, M. Leduc intente les présentes procédures et réclame 338,03 $ représentant la différence entre le 480 $ (somme facturée avant les taxes) moins 200 $ (somme offerte par M. Leduc) plus les taxes. [ 20 ] Le 21 février 2017 , Moto Centre consigne à la Cour 149,47 $, offre qui est refusée par M.
Leduc ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 23 ] Moto Centre opère également sous le nom de Remorquage St-Hyacinthe et offre des services de remorquage. [ 24 ] Elle a conclu une entente de dépannage routier avec la Sûreté du Québec, laquelle prévoit de nombreuses conditions et modalités, notamment au niveau de la formation de sécurité, de la certification reconnaissant la classification valide de leur équipement ainsi qu’une grille tarifaire pour les services à rendre (« l’entente ») . [ 25 ] Cette dernière énumère une liste de services aux coûts suivants :
a) Coût pour un remorquage : 250 $
b) Coût pour un remorquage à la suite d’une sortie de route : 100 $
c) Coût pour balayer la chaussée : 80 $
d) Transport d’un véhicule chez un client : 80 $ [ 26 ] L’entente prévoit que Moto Centre bénéficie de 20 minutes pour se rendre sur les lieux d’un accident et, par la suite, elle doit ramasser les débris ainsi que la voiture accidentée, passer le balai et assurer la sécurité routière des passants. [ 27 ] Cette entente n’est pas contestée par M. Leduc. [ 28 ] Lors de son arrivée sur les lieux, M. Lévesque constate que le véhicule de l’épouse de M.
Leduc est situé dans le fossé, donc sur le terrain du ministère des Transports. [ 29 ] Le boulevard Laurier est une artère importante : elle est divisée en 4 voies, soit 2 de chaque côté et croise le Chemin du Grand Rand à Sainte-Marie-Madeleine. Le boulevard Laurier est également connu sous le vocable de Route 116. [ 30 ] La preuve démontre l’existence d’une relation contractuelle entre M. Leduc et Moto Centre, ce dernier soumettant avoir offert 200 $ par l’intermédiaire d’un policier qui lui servait de négociateur. [ 31 ] Les services de Moto Centre sont rendus et acceptés par M. Leduc.
Seul le coût des services rendus est contesté. [ 32 ] M. Lévesque affirme que les policiers de la Sûreté du Québec n’ont jamais négocié un prix à la baisse de celui déjà convenu dans l’entente puisque Moto Centre serait susceptible de recevoir une sanction advenant un manquement contractuel, tel que prévu à l’article 1.5 de l’entente.
[ 33 ] M. Lévesque n’a jamais eu connaissance qu’un policier serve d’intermédiaire pour négocier le prix de ses services, et ce, en 10 ans de métier. [ 34 ] Il nie les allégations de M. Leduc concernant un prix forfaitaire établi à 200 $ puisque ses employés n’effectuent aucune négociation quant au prix avec les clients compte tenu des ententes avec la Sûreté du Québec. [ 35 ] M. Leduc soumet que la voiture de son épouse est projetée sur une propriété privée traversant le fossé qui sépare la voie publique de ce dernier. [ 36 ] M. Lévesque désire produire des photographies identifiant les lieux de l’accident et M.
Leduc refuse le dépôt de celles-ci. [ 37 ] M. Lévesque fait la description des lieux et atteste que la voiture de l’épouse de M. Leduc est dans le fossé, sise sur le terrain du ministère des Transports. [ 38 ] Le 21 juin 2017, le Tribunal a permis le dépôt des photographies, lesquelles confirment la version de M. Lévesque et attestent que la voiture est effectivement dans le fossé et non sur le terrain privé, contrairement au témoignage de M. Leduc. [ 39 ] La version de M. Lévesque est crédible. [ 40 ] En effet, le Tribunal considère qu’il y a plutôt une confusion dans les propos tenus entre les policiers et M.
Leduc. [ 41 ] M. Leduc déclare avoir dit à l’employé de Moto Centre : « Si tu veux l’amener chez moi, je t’offre 200 $ ». Il rapporte également que les policiers lui confirment que Moto Centre va apporter le véhicule chez lui sans toutefois préciser que celle-ci accepte l’offre de 200 $. [ 42 ] Il y a donc absence de preuve d’une entente réelle et concrète quant au montant de 200 $. [ 43 ] Le Tribunal croit le témoignage de M. Lévesque puisqu’il est corroboré par des photographies. De plus, il s’est conformé à l’entente intervenue avec la Sûreté du Québec et a remorqué la voiture chez M.
Leduc. [ 44 ] Moto Centre n’a aucun intérêt à dévier de son entente avec la Sûreté du Québec car les pénalités sont importantes, pouvant aller jusqu’à la radiation de son nom sur le Registre de dépannage routier des territoires desservis par la Sûreté du Québec. [ 45 ] M. Leduc ne rencontre pas son fardeau de la preuve et n’établit par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la réclamation du demandeur; [ 47 ] AUTORISE Moto Centre St-Hyacinthe inc. à reprendre le montant de 149,47 $ déposé au greffe de la Cour du Québec le 21 février 2017; [ 48 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 150 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Les 19 et 21 juin 2017
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