2011 QCCQ 815, 2011 QCCQ 815
Opinion
Drouin c. BP Canada 2011 QCCQ 815 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051851-102 DATE : 14 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ DENIS DROUIN, […], St-Augustin-de-Desmaures, Qc, […] Demandeur c. B.P.
CANADA, 9510, Rue St-Patrick, La Salle, Qc, H8R 1R9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 900$ à l’entreprise défenderesse, relativement au problème de bardeaux recouvrant la toiture de son chalet. [ 2 ] Il soumet essentiellement avoir fait exécuter le recouvrement de la toiture de son chalet en juin 2002, avec du bardeau «Rempart», 25 ans, par les Constructions Réal Cossette inc., au coût total de 5 176,13$ (P-2). [ 3 ] Au cours de l’automne 2008, le demandeur constate que certains bardeaux sont endommagés et dénonce la situation à l’entreprise Cossette qui transmet le dossier au vendeur lequel le transmet à la défenderesse qui les fabrique (P-4). [ 4 ] Le 11 mars 2009, cette dernière écrit au demandeur (P-5) l’informant, qu’après évaluation des photographies transmises, elle conclut que le bardeau en litige ne comporte pas de déficience et qu’elle ne peut donner de suite à son dossier.
À son avis, les bardeaux endommagés sont marqués par des facteurs externes. [ 5 ] Insatisfait, le demandeur requiert une réévaluation de son dossier. [ 6 ] Le 1 er octobre 2009, la défenderesse lui répond ce qui suit : «… L’inspection de votre toiture et l’évaluation en laboratoire confirme que votre bardeau ne présente aucun problème relié à une insuffisance de fabrication. En effet, tous les bardeaux sur les pentes 4/12 sont en excellente condition. Seuls certains bardeaux sur les sections mansardes sont endommagés.
Ces bardeaux sont, de toute évidence, assujettis à des conditions environnementales différentes des bardeaux sur les sections de toiture ayant une pente 4/12. Sur les mansardes nous avons remarqué certains bardeaux endommagés et marqués par des facteurs externes, tel que l’impact d’un corps étranger ou le détachement de la granule provoqué par de la glace s’attachant au bardeau et arrachant la granule en se détachant ou lors de déneigement près de ces sections de la toiture. Une toiture est un système complexe qui exige plus qu’un bardeau de qualité.
Plusieurs facteurs, indépendants du bardeau, peuvent donc affecter l’apparence du bardeau. Comme aucune déficience n’affecte votre bardeau, il nous est impossible de donner suite à votre dossier.» [ 7 ] Le demandeur transmet ensuite deux mises en demeure (P-8 et P-9) à la défenderesse.
Dans la dernière, il réclame 3 900$ pour le remplacement et l’installation des bardeaux détériorés prématurément, sans succès, d’où le présent recours. [ 8 ] À son encontre, la défenderesse réitère sa position suivant laquelle aucun défaut de fabrication n’a été noté et que les dommages causés, résultent d’un impact causé par un corps étranger. [ 9 ] Par ailleurs, le représentant de la défenderesse, monsieur Daniel Cournoyer, témoigne être allé prendre les photographies
produites au dossier et avoir pris un échantillon pour fin d’analyse en laboratoire qui n’a révélé aucune déficience. [ 10 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
Le demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 11 ] Il n’y a pas de preuve que le bardeau soit atteint d’une déficience et l’explication de la défenderesse apparaît la plus probable à savoir que les marques résultent d’un impact par un corps étranger, ce qui n’engage aucunement la responsabilité de la défenderesse envers le demandeur. [ 12 ] De toute façon, le demandeur n’a pas fait de preuve de perte d’usage car il a admis n’avoir subi aucune infiltration d’eau. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 8 février 2011
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