2020 QCCA 979, 2020 QCCA 979
Opinion
Martin c. R. 2020 QCCA 979 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003767-204 (150-36-000313-194) (150-01-054062-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 juillet 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NADIA MARTIN Me JEAN-MARC FRADETTE (Fradette & Le Bel)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête remodifiée en prolongation du délai d’appel et en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 15 mai 2020 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 678(2) et 839 C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; Discussion préliminaire;9 h 34 Observations de Me Fradette; Discussion entre la juge et Me Fadette; Me Fradette poursuit;9 h 51 Observations de Me Vallée; Discussion entre la juge et Me Vallée; Me Vallée poursuit;10 h 01 Réplique de Me Fradette; Discussion entre la juge et Me Fradette;10 h 04 Suspension;10 h 30 Reprise;10 h 30 Jugement;10 h 33 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le 22 mai 2019, la juge Isabelle Boillat de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, a acquitté la requérante d’avoir conduit unvéhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang et avec les capacités affaiblies par l’effetde l’alcool ou d’une drogue. La juge a rendu ces verdicts après avoir conclu à une violation de l’article 8 de la Charte canadienne desdroits et libertés et exclu la preuve du taux d’alcoolémie en application des critères de l’arrêt R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 145.
Sur lesecond chef d’accusation – conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies –, elle a acquitté la requérante à la suggestion del’intimée, compte tenu de la preuve administrée devant elle. [2] Le 15 mai 2020, le juge Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Chicoutimi, a accueilli l’appel de l’intimée, cassé lesverdicts d’acquittement et ordonné un nouveau procès. Faisant sien le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Tessier, [1990] O.J.
No 1501, confirmé par la Cour suprême, il a considéré que la prise des échantillons de sang par le personnel médical, à lademande du policier, et ce, dans le but de préserver la preuve, ne constituait pas une saisie sans mandat. Il est à noter que dans l’arrêtTessier, la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur cette question, étant d’avis de ne pas exclure la preuve « [à] supposer que la saisieait été abusive » : R. c. Tessier, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 687, p. 688. [3] La requérante demande la prorogation du délai d’appel et l’autorisation d’appeler de ce jugement.
Elle reproche au juge de laCour supérieure d’avoir substitué son évaluation de la preuve à celle de la juge d’instance et d’avoir ainsi requalifié les faits,contrairement à la norme d’intervention applicable en appel.
Selon la requérante, « [i]l ne fait aucun doute que les échantillons qui ontété mis dans le réfrigérateur médico-légal de l’hôpital ont fait l’objet d’une saisie avant l’obtention d’un mandat par l’agent Lachance ».Ce dernier aurait fait indirectement ce qu’il ne pouvait faire directement, en contravention des dispositions du Code criminel en matièrede prélèvement d’échantillons de sang. [4] Ainsi, l’appel envisagé soulève la question de savoir si les gestes faits par le policier constituent une violation de l’article 8 de laCharte.
Bien que cette question soit intrinsèquement liée à la trame factuelle du présent dossier, j’estime qu’elle est importante et que lesmoyens soulevés par la requérante sont sérieux. Je suis aussi d’avis que les critères de l’arrêt R. c. Lamontagne, (QC CA), [1994] J.Q. no 1022 (C.A.), pour la prorogation du délai d’appel sont remplis. [5] Il y a donc lieu d’accorder la requête remodifiée en prorogation du délai d’appel et d’autoriser l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête remodifiée en prorogation du délai d’appel et en autorisation d’appel; [ 7 ] PROROGE le délai d’appel au 30 juillet 2020; [ 8 ] AUTORISE l’appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 15 mai 2020; [ 9 ] DÉCLARE que l’appel procèdera par la voie ordinaire. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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