2020 QCCQ 7956, 2020 QCCQ 7956
Opinion
Protection de la jeunesse — 206521 2020 QCCQ 7956 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002876-178 DATE : 22 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgée de 11 ans. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 19 février 2019, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ La mère ne répond pas aux besoins fondamentaux de l’enfant sur le plan éducatif ; ➢ L’enfant subit de mauvais traitements psychologiques en étant exposée à la consommation et aux conflits opposant la mère à son fils aîné. [ 3 ] L’enfant est alors confiée en centre de réadaptation avec le suivi social de la Directrice pour une période de six mois. [ 4 ] Le 25 février 2020, le Tribunal révise et prolonge cette ordonnance.
Il constate que les parents sont toujours aux prises avec des
difficultés personnelles qui rendent improbable une réinsertion familiale.
En outre, l’enfant présente des difficultés sur le plan comportemental qui vont en s’aggravant. [ 5 ] À cette même date, le Tribunal prolonge le placement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2020, incluant la possibilité d’une réinsertion de l’enfant auprès de sa tante paternelle, Mme C (tante) à compter du 23 juin 2020. [ 6 ] Au soutien de sa demande en révision et prolongation, la Directrice allègue essentiellement ce qui suit : ➢ Les difficultés comportementales sont maintenant d’une ampleur telle qui fait en sorte que sa sécurité et son développement soient compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux; ➢ La réinsertion de l’enfant chez sa tante évolue, somme toute, favorablement, mais demeure fragile. [ 7 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation du suivi social pour une année. Position des parties [ 8 ] Les parties reconnaissent le fondement des principales allégations de la Directrice. Elles sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Évolution de la situation et Analyse La situation de l’enfant [ 9 ] L’enfant a poursuivi son placement au sein de l’unité A au sein de laquelle elle réside depuis le 30 janvier 2019.
Au cours des cinq mois précédant ce placement, elle a été hébergée au sein du foyer de groupe A. [ 10 ] Le bilan de son dernier placement révèle une accentuation des comportements violents de l’enfant, tant sur le plan verbal que physique. Au surplus, elle adopte des comportements sexualisés envers les autres jeunes de l’unité qui suscitent malaise et inconfort.
La Directrice souligne, à juste titre, que les troubles de comportement de l’enfant sont issus de son vécu traumatique et en lien avec les nombreux diagnostics qui ont été révélés lors d’une évaluation psychologique subie par l’enfant à l’été 2018 qui concluait : ➢ Trouble de l’attachement ; ➢ Indices de trouble de stress post-traumatique différé ; ➢ Trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité ; ➢ Possibilité de troubles spécifiques de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. [ 11 ] Par ailleurs, l’enfant évolue positivement chez sa tante et s’y apaise.
La tante intervient de manière appropriée, constante, cohérente et adaptée à l’enfant. Elle n’hésite pas à recourir à l’aide de la Directrice et met en application les stratégies d’intervention suggérées par les divers professionnels, notamment celles émanant de l’éducatrice en milieu familial. La Directrice entend maintenir le soutien de l’éducatrice en milieu familial auprès de l’enfant et de sa tante. [ 12 ] L’enfant est en attente de services à [l’organisme A] en raison de ses comportements sexuels problématiques.
La situation de la mère [ 13 ] La mère est aux prises avec un problème de toxicomanie depuis plusieurs années. Elle a fait des thérapies dans le passé et a vécu plusieurs rechutes. [ 14 ] Fait important, la mère est actuellement en cure interne de désintoxication. Depuis le 14 octobre 2020, elle réside au sein de l’organisme B. Cette première étape prendra fin le 2 novembre 2020. À compter de cette date, elle intègrera [l’organisme C] pour une période de six mois. [ 15 ] Les contacts entre l’enfant n’ont pas été constants. L’enfant en a été affectée.
La Directrice observe à certaines occasions un inversement des rôles en ce que la mère recherche un réconfort auprès de l’enfant en lien avec son vécu. Plus récemment, les contacts entre la mère et l’enfant semblent se dérouler plus favorablement. La situation du père [ 16 ] Le père ne collabore pas avec la Directrice. Il ne donne pas suite aux appels et à la correspondance de la Directrice. Le père a une certaine connaissance de la situation de l’enfant par le biais de la tante paternelle qui l’informe de l’évolution de l’enfant. [ 17 ] Le père est sans contact avec l’enfant.
De son côté, l’enfant n’en souhaite plus. Les mesures [ 18 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de sa tante pour la prochaine année, incluant le soutien de l’éducatrice en milieu familial, pour la prochaine année. La prise en charge de la déléguée de la Directrice sera pour une année. Quant à l’éducatrice en milieu familial, la tante, la Directrice et l’enfant pourront y mettre un terme avant cette échéance dans la mesure où elles y consentent toutes. [ 19 ] Enfin, les contacts entre l’enfant et ses parents devront s’effectuer selon entente entre les parties et en présence d’une tierce
personne désignée par la Directrice. Cette supervision pourra toutefois être levée du consentement des parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 février 2020; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa tante paternelle, Mme C; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice ; [ 26 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents de consentement des parties ; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, incluant les services d’une éducatrice en milieu familial tant que jugé nécessaire par la Directrice ou la tante paternelle. [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 30 ] LE TOUT, pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant M e Évelyne Bilodeau Avocate de la mère M e Gail Rollo Avocate du père Date de signature : 13 novembre 2020
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