2011 QCCQ 8933, 2011 QCCQ 8933
Opinion
Geoffroy c. Bri-R Constructions inc. 2011 QCCQ 8933 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007231-105 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Philippe Geoffroy Marie-Soleil Trottier-Santerre [...] Chambly (Qc) [...] Demandeurs c.
Bri-R Constructions Inc. 74, Du Jade Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 0C8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament le remboursement du dépôt de 2 000 $ versé lors de la signature d'un contrat d'entreprise. [ 2 ] La défenderesse, qui conteste la réclamation des demandeurs, présente une demande reconventionnelle de 4 500 $ en dommages et intérêts pour bris de contrat. [ 3 ] Le 17 avril 2010, les demandeurs remettent à la défenderesse un dépôt de 2 000 $ sur signature d'un contrat d'entreprise pour la construction d'un immeuble résidentiel. [ 4 ] Deux jours plus tard et pour des considérations budgétaires, les demandeurs avisent la défenderesse qu'ils résilient unilatéralement le contrat d'entreprise signé avec elle. [ 5 ] Se prévalant des termes de l'article 29 du contrat d'entreprise, la défenderesse refuse de leur rembourser le dépôt remis sur signature : RÉSILIATION «
Sous réserve de l'article «DÉFAUT DE L'ENTREPRENEUR», dans l'éventualité où le client résilie de façon unilatérale le présent contrat, l'entrepreneur conservera tous les déboursés déjà reçus du client, le tout sans préjudice à tout autre recours.» [ 6 ] Même si l'
article 2125 C.c.Q. et le texte du contrat d'entreprise autorisent les demandeurs à résilier unilatéralement le contrat d'entreprise, ils n'en sont pas pour autant dispensés d'en respecter les termes et d'assumer, le cas échéant, les dommages que l'entrepreneur aurait pu subir suite à leur décision. [ 7 ] En application de l'article 29 du contrat d'entreprise librement intervenu entre les parties, le Tribunal rejette la réclamation des demandeurs. [ 8 ] Au soutien de sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 80 heures au tarif honoraire de 50 $ qu'elle prétend
avoir consacré à la préparation du dossier des demandeurs avant qu'ils ne l'avisent de la résiliation du contrat d'entreprise. [ 9 ] En exécution du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , le Tribunal rappelle aux parties qu'elles ont le fardeau d'établir par prépondérance les prétentions au soutien de leur réclamation : " 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.". [ 10 ] Invité en vain et à plusieurs reprises par le Tribunal lors de l'audition à expliciter en détail la valeur en heures de chaque poste de sa réclamation de même que son tarif horaire, la défenderesse s'est limitée à déclarer avoir consacré le total des heures réclamées pour la préparation du dossier des demandeurs. [ 11 ] Le Tribunal rappelle à la demanderesse reconventionnelle qu'il ne suffit pas de simplement déclarer avoir consacré un nombre d'heures à un travail pour rencontrer son fardeau de preuve, il faut aussi en faire la preuve détaillée et prépondérante. [ 12 ] En conséquence, puisque la défenderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve, vu son défaut d'établir en détail la valeur de chacun des postes de sa réclamation, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande reconvenmtionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE l'action des demandeurs; [ 14 ] Avec dépens au montant de 136 $; [ 15 ] REJETTE la demande reconventionnelle, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 10 août 2011
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