2011 QCCQ 8895, 2011 QCCQ 8895
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 3766063 Canada inc. 2011 QCCQ 8895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-63-000023-106 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Poursuivante c. 3766063 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 juin 2009 survient un accident à l’occasion duquel M.
Richard Casey perd la vie. [ 2 ] Estimant que cet événement résulte d’un acte ou d’une omission de son employeur, la poursuivante émet un constat d’infraction par lequel elle lui reproche : Le ou vers le 23 juin 2009, en tant qu’employeur sur un lieu de travail situé au 700, avenue Dallaire, à Rouyn-Noranda, a agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’utilisation du camion à faux-cadre basculant (Roll-Off), commettant ainsi une infraction à l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.
S-2.1.). [ 3 ] En substance, les faits en lien avec cet accident s’énoncent de la façon qui suit. [ 4 ] La défenderesse est une entreprise de Rouyn-Noranda qui conduit ses opérations sous la raison sociale de Multitech Environnement (ci-après désignée sous le nom de Multitech). [ 5 ] Essentiellement, elles consistent à l’exploitation d’un site d’enfouissement et d’un centre de gestion des matières résiduelles. [ 6 ] Pour ce faire, elle collecte auprès de divers clients des rebuts qu’elle achemine par la suite par camion à ses différentes installations situées approximativement treize kilomètres à l’écart de l’agglomération de Rouyn-Noranda. [ 7 ] Elle offre notamment le service de conteneurs de grand format qu’elle transporte à l’aide de camions spécialement conçus pour cette tâche. [ 8 ] À l’époque, figure parmi ses clients la société Dallaire Spécialités, entreprise oeuvrant dans le domaine de l’alimentation. [ 9 ] Elle doit donc de façon régulière se rendre à cet endroit pour y charger un conteneur de matières résiduelles qu’elle apporte à un autre lieu afin d’en disposer. [ 10 ] Le véhicule servant à effectuer cette tâche est appelé camion à faux-cadre basculant ou plus communément « Roll-Off ». [ 11 ] Il s’agit en fait du type de camion de fort gabarit muni de dix à douze roues qui transporte un conteneur amovible pouvant être chargé ou déchargé du véhicule de façon autonome. [ 12 ] Il est ainsi déposé sur un cadre basculant qui lui-même repose sur le châssis du camion. [ 13 ] Pour se délester ou encore embarquer le conteneur, ce cadre bascule à l’aide de deux vérins hydrauliques placés de chaque côté.
Il est alors possible de le glisser hors ou sur le camion. [ 14 ] En résumé donc, lorsque vient le temps de charger l’un de ces conteneurs, le véhicule fait marche arrière jusqu’à ce qu’il soit à proximité et hausse le cadre basculant de telle sorte qu’il puisse le hisser à l’aide d’un treuil, avant d’être rabaissé à sa position initiale. [ 15 ] Toutes ces manœuvres s’effectuent grâce à un système hydraulique dont les commandes sont situées à l’intérieur de la cabine.
[ 16 ] Concernant les conduits et la pompe assurant la circulation du liquide hydraulique permettant son fonctionnement, ils se situent sous le camion.
Le réservoir contenant celui-ci, pour sa part, est placé du côté droit, à l’extérieur du châssis, de telle sorte que le vérin actionnant le cadre vient s’encastrer entre ceux-ci lorsque abaissé. [ 17 ] Il en résulte que, lorsque ce dernier est en position horizontale, le vérin de droite s’abaisse et occupe entièrement l’espace entre le réservoir et le châssis du camion. [ 18 ] Il est pertinent également de mentionner que la valve permettant l’approvisionnement du système hydraulique à partir du réservoir se trouve placée sous celui-ci, vers l’intérieur, de telle sorte que pour la rejoindre on doit se glisser sous le véhicule ou encore se pencher par-dessus le réservoir et l’atteindre en étirant le bras vers le bas. [ 19 ] Notons que dans cette dernière éventualité l’extension doit être considérable et il n’est possible de procéder par le haut que si le cadre basculant est soulevé, car autrement le vérin hydraulique occupant l’espace empêche tout accès de cette façon. [ 20 ] Il est également pertinent de souligner que de chaque côté du camion, juste avant le passage des roues arrière, se trouvent deux conduites de liquide hydraulique alimentant les vérins qui assurent le soulèvement du cadre. [ 21 ] De façon plus précise, un premier boyau amène à chacun de ceux-ci le liquide nécessaire à son élévation, tandis qu’un second assure son retrait lorsque le cadre est abaissé. [ 22 ] Ces conduites en matériaux flexibles profitent d’un dégagement très restreint avec le sol, vu qu’elles sont situées dans le bas du châssis du camion. [ 23 ] Précisons que ces boyaux sont généralement composés de diverses couches de caoutchouc ou d’un autre matériau viscoélastique entre lesquelles sont intercalées des armatures d’acier qui en assurent la solidité. [ 24 ] Pour ce type de tuyau, on parle généralement de deux armatures lorsque la pression prescrite est de 2000 livres par pouce carré [1] ou moins ou de quatre pour une capacité allant au-delà. [ 25 ] Enfin, en ce qui concerne le système hydraulique, celui-ci est muni d’une valve de sûreté qui empêche que la pression excède 2000 lbs/po 2 . [ 26 ] Normalement, un seul travailleur suffit pour conduire et opérer ce type d’équipement. [ 27 ] En ce qui concerne le travailleur impliqué dans cet accident, il s’agissait d’un homme âgé de 31 ans au moment des événements jouissant d’une expérience appréciable avec ce genre de camion. [ 28 ]
Malgré qu’il n’était à l’emploi de la défenderesse que depuis l’année précédente, il avait eu, chez d’autres employeurs, l’occasion d’utiliser des véhicules similaires. [ 29 ] Donc en cette journée du 23 juin 2009, M. Casey requiert d’être remplacé, étant donné qu’il s’apprête à partir en vacances. Personne n’étant disponible à cette fin, il entreprend son quart de travail comme d‘habitude. Il se rend en conséquence chez Dallaire Spécialités où il doit récupérer un conteneur se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment.
Il recule son véhicule devant la porte donnant accès à celui-ci et demande à une employée de l’ouvrir; ce qu’elle fait pour retourner immédiatement à son poste de travail qui se trouve à l’écart.
Il est alors 11 h. [ 30 ] Deux autres employés de Dallaire Spécialités qui travaillent dans un bâtiment adjacent voient tout à coup, du côté gauche du camion, une flaque d’un liquide qui semble provenir du système hydraulique. [ 31 ] Ils se rendent alors à proximité, contournent le véhicule par l’arrière et ne voient que le dos de l’individu qui est penché par- dessus le réservoir d’huile hydraulique. [ 32 ] En s’approchant, ils constatent rapidement que celui-ci est coincé sous le cadre basculant et que son corps est complètement inerte. [ 33 ] Ils contactent donc sans délai les services d’urgence qui ne pourront rien faire d’autre que constater le décès du travailleur. [ 34 ] Personne n’ayant été témoin direct des événements ayant entraîné sa mort, c’est donc par déduction que les parties tentent l’une comme l’autre de reconstituer le déroulement de ce tragique événement. [ 35 ] Pour ce faire, outre les faits mentionnés plus avant, les éléments suivants sont établis. [ 36 ] De toute évidence, l’élément déclencheur est l’éclatement d’un boyau flexible conduisant le liquide hydraulique vers le vérin situé à la gauche du camion.
Il s’agit de façon plus précise du tuyau qui permet au liquide sous pression de provoquer l’extension du vérin, soulevant ainsi le cadre basculant. [ 37 ] La déchirure présente à la surface de la conduite en cause laisse voir une ouverture franche en forme de « V » qui a permis au système hydraulique de se vidanger complètement. [ 38 ] La surface de caoutchouc comporte plusieurs traces d’abrasion provenant probablement de la projection de gravier.
[ 39 ] Quant à l’entaille, il est possible de constater que les brins d’acier formant l’armature sont affectés par la corrosion, tout comme les embouts métalliques à l’extrémité du boyau. [ 40 ] À un endroit autre que celui de l’éclatement, on peut voir une petite protubérance à la surface de la conduite suggérant un point faible. [ 41 ] Un examen plus attentif révèle que sous ce bombement l’acier a également commencé à se corroder. [ 42 ] En substance, sans nécessairement être dans un état d’usure extrême, le tuyau en cause affiche certaines marques qui probablement ne sont pas étrangères à sa rupture. [ 43 ] La position dans laquelle se trouve le corps du travailleur à l’arrivée des secours constitue un autre élément significatif contribuant à déterminer la suite des événements. [ 44 ] La preuve révèle que M.
Casey est retrouvé penché par-dessus le réservoir de liquide hydraulique, alors que son bras gauche est en extension vers le bas, la main posée sur la commande de la valve. Il est coincé par le vérin du cadre basculant qui a repris sa position horizontale. [ 45 ] Possiblement, la main gantée du travailleur s’affairait à la refermer au moment de l’accident. [ 46 ] Il est à noter que la preuve laisse entendre que pour parvenir à rejoindre celle-ci par le haut il faut que l’opérateur soit de grande taille et s’incline sur le réservoir le bras étiré vers le bas. Selon toute vraisemblance, la grandeur de M.
Casey lui permettait d’effectuer cette manœuvre ainsi. [ 47 ] Il est plus probable qu’un individu voulant avoir accès à cette valve s’y prendrait normalement autrement, soit en passant par- dessous. [ 48 ] Le témoin Bertrand Fortin, ingénieur dont les services furent retenus par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après désignée C.S.S.T.), s’attarde aux causes possibles ayant pu être à l’origine ou du moins contribuer d’une façon ou d’une autre à l’éclatement de la conduite de liquide hydraulique. [ 49 ] Il a donc procédé à une inspection du système hydraulique du camion pour constater que certaines de ses composantes ont été remplacées par d’autres ne respectant pas les caractéristiques recommandées par le fabricant. [ 50 ] À
titre d’illustration, à quelques endroits où on devrait normalement retrouver un tuyau rigide, se trouvent des boyaux en matières flexibles. [ 51 ] De la même manière, certains d’entre eux sont retenus à l’aide de sangles de plastique, alors qu’un système d’ancrage métallique faisait
partie des composantes d’origine. [ 52 ] Quant à la pression maximale que pouvait supporter le boyau en cause, il note que celui utilisé avait une capacité de 2000 lbs/po 2 , alors que le fabricant recommande une résistance de 3000 lbs/po 2 . [ 53 ] Il explique à cet égard par contre que, malgré ces indications, un tuyau en bon état affichant un tel rendement offre en réalité une marge sécuritaire beaucoup plus grande, puisqu’il peut supporter une pression quatre fois supérieure. [ 54 ] Ce ne sont pas selon lui pour autant ces facteurs qui sont à l’origine de la rupture, mais plutôt le mauvais état du boyau. [ 55 ] À son avis, les marques d’abrasion visibles à la surface de l’enveloppe extérieure de celui-ci étaient suffisantes pour permettre à l’eau et aux autres agents corrodants de s’introduire dans la gaine et d’attaquer l’armature métallique qui a perdu ainsi de sa résistance.
Elle s’est conséquemment affaiblie et, lorsque le circuit fut sollicité de telle sorte que la pression fût amenée à 2000 lbs/po 2 , la rupture s’est produite et le tuyau a éclaté. [ 56 ] Le témoin estime par ailleurs que la corrosion présente sur les embouts métalliques du boyau suggère que celui-ci est installé sur le véhicule depuis plus d’un an. [ 57 ] Interrogé sur la façon d’assurer une éventuelle protection au boyau en cause, le témoin explique que la défenderesse s’est servie comme enveloppe additionnelle d’un tuyau flexible en plastique normalement utilisé pour relier une unité de filtration à une piscine résidentielle. [ 58 ] À son avis, cette façon de faire qu’il qualifie d’artisanale est inadéquate et visiblement n’a pas donné de résultats probants. [ 59 ] En résumé, du témoignage de l’expert et plus globalement de la preuve administrée par la poursuivante, celle-ci propose l’hypothèse suivante concernant le déroulement des événements. [ 60 ] Il s’agit d’un véhicule spécialisé construit en 1995 dont plusieurs des composantes ont été remplacées par de nouvelles ne répondant pas aux spécifications du fabricant. [ 61 ] Au moment des événements, la conduite hydraulique fautive souffre déjà d’une usure excessive qui a altéré sa résistance. [ 62 ] Cette dégradation résulte directement des diverses formes de projection qu’a dû encaisser le boyau et qui a endommagé la gaine protectrice. [ 63 ] Le 23 juin 2009, lorsque le système hydraulique est sollicité pour soulever le cadre basculant, la conduite déjà affaiblie éclate
provoquant une fuite de liquide hydraulique. [ 64 ] L’opérateur, M.
Casey, voulant endiguer celle-ci, entreprend de fermer la valve reliant le réservoir au reste du système. [ 65 ] Alors qu’il se penche par-dessus le réservoir et tente d’effectuer cette manœuvre à l’aide de son bras en extension, le cadre basculant redescend et le coince mortellement. [ 66 ] Il est essentiel de souligner que, suivant les essais menés par l’ingénieur Fortin suite à l’accident, il faut approximativement deux minutes pour que le cadre redescende de lui-même de la verticale jusqu’à sa position horizontale sans l’assistance du système hydraulique. [ 67 ] Par ailleurs, la poursuivante ne prétend pas que l’accident résulte d’une cause autre que le mauvais état du boyau, mais par sa preuve suggère que d’une façon plus globale le camion dans son entier souffrait d’un manque d’entretien significatif. [ 68 ] Ainsi, une inspection menée postérieurement aux incidents a permis de déceler 22 défectuosités, dont deux seulement par contre pouvaient être qualifiées de majeures. [ 69 ] Il s’agissait notamment d’un problème électrique, de pneus affichant un degré de détérioration marqué, d’une fuite d’antigel et, telles que mentionnées plus avant, d’attaches de boyaux inappropriées. [ 70 ] Il fut également noté que les ailes étaient soudées au châssis; ce qui est une pratique prohibée. [ 71 ] Pour autant, le camion était fonctionnel et la preuve ne laisse pas entendre que ces éventuelles défectuosités étaient de nature à rendre son utilisation dangereuse. [ 72 ] La preuve de la poursuite suggère également que, vu que la zone où se range le vérin hydraulique lorsque le cadre est abaissé n’offre pas un dégagement suffisant pour éviter un coincement, il aurait été opportun qu’un dispositif en défende l’accès.
Au-delà de cette assertion, elle n’indique pas, même d’une façon générale, de quelle façon il faudrait s’y prendre pour protéger cet endroit. [ 73 ] Pour sa défense, Multitech administre une preuve qui tend à démontrer en même temps qu’elle a agi avec une diligence qui est raisonnable et que les faits tels qu’ils sont établis ne prouvent pas qu’elle s’est rendue coupable d’une action ou d’une omission qui a mis en péril la sécurité de son travailleur. [ 74 ] Elle explique ainsi qu’étant donné la taille de la compagnie elle n’a pas mis en place de méthodes particulières concernant la gestion des sujets en lien avec la sécurité dans l’entreprise. [ 75 ] La petitesse de celle-ci lui permet d’intervenir directement auprès de chacun des employés si la situation l’exige et de tenir ponctuellement des rencontres avec l’ensemble de ceux-ci si un sujet particulier doit être discuté. [ 76 ] En ce qui concerne l’entretien de sa flotte de camions qui comporte environ une demi-douzaine de véhicules, la défenderesse profite des services d’un mécanicien à plein temps et de deux autres qui en plus accomplissent diverses tâches.
C’est ainsi que le directeur actuel de l’entreprise, en plus de s’occuper des opérations au moment de l’accident, effectuait plusieurs travaux mécaniques sur ceux-ci. [ 77 ] Généralement, elle suit les protocoles émis par la Société d’assurance automobile du Québec et procède aux vérifications appropriées suivant les intervalles suggérés. [ 78 ] Les véhicules sont soumis aux examens plus approfondis du mandataire de celle-ci en respectant les échéanciers imposés par la loi. [ 79 ] Plus particulièrement en ce qui concerne le véhicule de marque Kenworth 1995 impliqué dans le présent incident, la preuve révèle qu’il a fait l’objet de réparations majeures au cours des mois de février et mars 2009. [ 80 ] Principalement, celles-ci visaient des composantes importantes comme les freins et le système hydraulique. [ 81 ] À cette occasion, plusieurs pièces de ce dernier, dont notamment des boyaux, furent réparées ou changées. [ 82 ] La preuve ne permet cependant pas de savoir si le tuyau qui a éclaté au mois de juin suivant avait fait l’objet d’une attention particulière à ce moment.
Cependant, il est clair que certains boyaux de ce type ont été remplacés lors de cette opération. [ 83 ] On explique au Tribunal que les conduites en cause font l’objet d’examens visuels et tactiles réguliers pour déceler une éventuelle défectuosité. [ 84 ] Le fait que certaines d’entre elles soient visibles facilite évidemment cette manœuvre, sinon une opération par laquelle on sonde l’extérieur du tuyau à l’aide de la main permet généralement de juger de l’état de la pièce. [ 85 ] Si on constate que l’enveloppe extérieure est abîmée à un point tel qu’elle expose les brins métalliques constituant l’armature, à ce moment le boyau est remplacé. [ 86 ] L’examen de ceux-ci ne s’effectue pas à une fréquence et suivant une démarche établie de façon stricte, mais plutôt à l’intérieur de l’inspection mécanique générale du véhicule. [ 87 ] La défenderesse est par contre parfaitement au fait que les conditions d’utilisation du véhicule sont susceptibles d’amener une
dégradation accélérée de ces boyaux situés à une distance relativement faible du sol. [ 88 ] En effet, telles qu’exposées précédemment, les installations permanentes de Multitech se situent à approximativement treize kilomètres de l’agglomération de Rouyn-Noranda et le chemin pour y accéder est en gravier, ce qui favorise évidemment les projections. [ 89 ] Par surcroît, lorsqu’un véhicule doit disposer des matières non récupérables au site d’enfouissement, il est nécessaire pour lui de circuler sur une surface qui peut, en plus du gravier, contenir des rebuts susceptibles d’endommager les conduites flexibles. [ 90 ] Cette situation a amené la défenderesse à expérimenter différentes façons de protéger celles-ci, dont notamment l’utilisation du tuyau flexible mentionné antérieurement qui sert généralement pour les piscines. [ 91 ] La défenderesse ne voit pas là, contrairement à la poursuivante, une méthode improvisée ou artisanale, mais plutôt un moyen valable de protéger cette composante. [ 92 ] Elle précise par surcroît que tant avant qu’après l’incident elle a tenté diverses expériences à l’aide de produits disponibles sur le marché et dédiés spécifiquement à cet usage, mais qu’aucun d’entre eux n’a donné de résultats satisfaisants de telle sorte qu’encore aujourd’hui la méthode employée à l’époque est aussi valable sinon plus que bien d’autres. [ 93 ] Concernant un éventuel incident à l’occasion duquel il peut y avoir déversement de liquide hydraulique, le témoin Stéphane Leduc, directeur général de la défenderesse, explique qu’un protocole précis a été édicté et que chacun des opérateurs en est parfaitement avisé. [ 94 ] Ainsi, dans une telle éventualité, le chauffeur doit arrêter le véhicule, mettre la pompe en position neutre, rabaisser le faux- cadre et aviser le garage afin qu’un mécanicien prenne alors la relève.
D’ailleurs, les camions ne sont équipés d’aucun outil permettant une intervention mécanique quelconque par le chauffeur. [ 95 ] Selon toute vraisemblance, M.
Casey était au fait de ce protocole, puisqu’il a lui-même antérieurement connu ce genre d’incident et avait agi de la façon prescrite. [ 96 ] Le mécanicien de Multitech affirme également avoir eu l’occasion de discuter précisément avec lui qu’advenant un bris semblable il était inutile de fermer la valve du réservoir hydraulique, puisque cette manœuvre ne changeait en rien l’ampleur de la fuite. [ 97 ] La défenderesse conclut sa preuve en produisant comme témoin l’ingénieur Guillaume Marquis reconnu expert en ingénierie mécanique. [ 98 ] Sa démarche afin de déterminer les causes probables de l’accident mérite un examen attentif. [ 99 ] En guise d’introduction, celui-ci explique que ce type d’équipement est normalement utilisé dans un contexte urbain, d’où la vulnérabilité apparente de certaines pièces lorsque l’usage se fait dans des conditions plus rudes. [ 100 ] Ceci impose la recherche de situations adaptées à des problèmes qui ne sont pas normalement rencontrés par ce genre de véhicule. [ 101 ] À son avis, l’emploi d’un tuyau habituellement utilisé pour l’installation de piscine à
titre de protection n’est peut-être pas commun, mais on ne doit pas pour autant conclure qu’il s’agit d’une solution artisanale inadéquate. [ 102 ] Les mêmes commentaires s’appliquent selon lui à l’utilisation de collets d’étranglement en plastique qui sont des pièces normalisées qui s’acquittent correctement de leur fonction. [ 103 ] Le témoin poursuit en expliquant que pour qu’un conduit hydraulique se brise, comme dans le cas présent, il faut au départ une force suffisante pour provoquer la rupture et en second l’énergie nécessaire pour poursuivre la déchirure. [ 104 ] En l’espèce, compte tenu de l’état du tuyau, l’expert estime que la pression devait être d’approximativement 1500 lbs/po 2 , alors que l’opération du cadre nécessite une pression n’excédant pas 300 lbs/po 2 . [ 105 ] Ce n’est donc pas simplement l’action de levage qui a pu produire la puissance nécessaire à l’éclatement du boyau. [ 106 ] Cependant, en fin de course, alors que le cadre atteint son amplitude maximale, la pression s’élève et excède le seuil mentionné plus avant, atteignant approximativement 2000 lbs/po 2 . [ 107 ] C’est donc alors que le cadre est dans cette position que le 23 juin 2009 le boyau hydraulique affaibli a éclaté, provoquant la vidange du système hydraulique. [ 108 ] L’expert ne croit pas cependant, tel que le prétend l’ingénieur de la C.S.S.T., qu’il a fallu alors approximativement deux minutes au cadre pour redescendre à sa position d’origine. [ 109 ] Il estime en effet que dans ce contexte le travailleur aurait amplement eu le temps de se retirer et éviter ainsi d’être coincé par le vérin. [ 110 ] Il a donc reproduit les manœuvres effectuées par le travailleur le jour de l’accident pour constater que, lorsqu’il était poussé à son extension maximale, l’arrêt du système hydraulique simulant une fuite n’entraînait pas la descente immédiate du cadre. [ 111 ] Tout au contraire, celui-ci demeurait immobile contre toute attente.
[ 112 ] Si cependant, après encore une fois être allé au bout de sa course, il était ramené vers le bas jusqu’à un certain point, il s’immobilisait pendant une période de temps plus ou moins longue avant de décrocher subitement et de descendre reprenant sa place sur le châssis du camion. [ 113 ] Intrigué par ce phénomène de décrochage, M.
Marquis est arrivé à la conclusion qu’il résulte de la dynamique singulière des joints d’étanchéité utilisés sur les pistons des cylindres hydrauliques. [ 114 ] En effet, selon lui, ce type de joint a la caractéristique, étant donné sa conception particulière, de se dilater davantage sous la pression pour demeurer étanche. [ 115 ] Il en résulte que, lorsque le vérin est en bout de course et que la pression atteint 2000 lbs/po 2 , la lèvre du joint appuie avec davantage de force à l’intérieur du cylindre et immobilise donc le piston en place. [ 116 ] Cette situation perdure même une fois la pression retirée, mais, lorsque le joint se rétracte subitement, alors survient le phénomène de décrochage observé lors des essais. [ 117 ] Donc, sur la base des faits par ailleurs établis et de l’hypothèse qu’il retient, l’expert Marquis dresse la chronologie suivante des événements du 23 juin 2009. [ 118 ] Aux environs de 11 h en cette journée, le travailleur arrive chez son client Dallaire Spécialités et recule son véhicule devant la porte où se trouve le conteneur. [ 119 ] Quelques instants plus tard, il soulève le cadre à sa hauteur maximale et c’est lorsque la pression atteint approximativement 2000 lbs/po 2 que le boyau éclate et laisse échapper de l’huile hydraulique. [ 120 ] Avant que le système ait perdu tout son liquide, il suit la procédure qui lui a été indiquée et commence à redescendre le faux- cadre dont la course s’interrompt du fait que les vérins se sont entièrement vidés de l’huile nécessaire à leur fonctionnement. [ 121 ] Le cadre est alors en apparence immobile; les appareils de levage étant bloqués par l’expansion des joints d’étanchéité se trouvant à l’intérieur des cylindres. [ 122 ] M.
Richard Casey se retrouve à ce moment devant un paradoxe où, pour une raison qu’il ignore, le cadre cesse de descendre malgré qu’il n’y ait plus de liquide hydraulique dans le système qui l’actionne. [ 123 ] C’est alors qu’il se penche par-dessus le réservoir pour atteindre la valve, possiblement afin de la vérifier, que ledit cadre décroche et le coince fatalement. [ 124 ] Voici donc l’essentiel des faits établis ou présumés pertinents à l’accusation dirigée contre la défenderesse.
Position des parties : [ 125 ] La poursuite estime qu’il a été démontré hors de tout doute raisonnable que le véhicule à faux-cadre basculant et plus particulièrement le boyau qui a éclaté le 23 juin 2009 n’ont pas fait l’objet d’un entretien adéquat. [ 126 ] Il devenait ainsi un matériel non sécuritaire qui mettait directement en péril la sécurité du travailleur. [ 127 ] Donc, l’entretien déficient a été la cause de l’éclatement du boyau qui lui-même a entraîné la situation de compromission du travailleur. [ 128 ] La défense, pour sa part, est d’avis qu’elle a fait preuve d’une diligence adéquate tant dans l’inspection que dans l’entretien de son véhicule. [ 129 ] Par ailleurs, elle estime que l’avarie survenue au système hydraulique du camion le 23 juin n’est pas la cause de l’accident; celle-ci devant être davantage recherchée dans le comportement inexplicable du travailleur.
Contexte législatif et jurisprudentiel : [ 130 ] La
Loi sur la santé et la sécurité du travail a comme objectif d’intervenir à la base et d’éliminer les éventuelles sources de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité des travailleurs. [2] [ 131 ] Pour ce faire, elle édicte différentes règles et impose certaines obligations comme le prescrit notamment l’article 51 dont voici un extrait :
SECTION II L'EMPLOYEUR 2. — Obligations générales Obligations de l'employeur.
51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur.
Il doit notamment: 1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; (…) 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; (…) 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; (…) 7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; (…) 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; (…) 1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167 ; 2005, c. 32, a. 308 . [3] [ 132 ] Essentiellement, ces dispositions imposent à un employeur de fournir à ses travailleurs un environnement sécuritaire identifiant correctement les dangers éventuels et éliminant ceux qui peuvent l’être. [ 133 ] Advenant que celui-ci, par ses agissements ou encore ses omissions, menace l’intégrité d’un employé, il sera alors passible de sanctions pénales tel que l’édicte l’
article 237 . [4] 237.
Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle; 2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 60 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. 1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799; 1999, c. 40, a. 261 ; 2009, c. 19, a. 21 . [5] [ 134 ] Il y a maintenant plusieurs années, le Tribunal du travail dans l’affaire Nor-Lag [6] énonçait neuf principes devant guider un tribunal dans l’examen d’une plainte déposée en vertu de ladite disposition. [ 135 ] L’approche proposée à l’époque demeure encore aujourd’hui largement suivie de telle sorte qu’elle constitue le modèle à l’aide duquel il convient d’apprécier ce type d’affaires. [7] [ 136 ] Voici ces principes : 1) il s'agit d'une infraction de stricte responsabilité; 2) l'acte ou l'omission doit être imputable au prévenu et, s'il s'agit d'un employeur, l'article 239 peut jouer sauf que sa responsabilité ne peut découler du simple fait du travailleur mis en péril; 3) le danger doit être de blessures graves; 4) le danger doit pouvoir se réaliser immédiatement, à court terme; 5) l'acte ou l'omission peuvent être des fautes légères en soi, ou même des faits non délictueux, comme ce sont les caractéristiques de leur conséquence qui comptent; 6) le danger doit être prévisible en tenant compte de la nature des choses et de l'erreur humaine de moyenne gravité, excluant l'erreur grossière du travailleur; 7) la preuve de contravention au Code de sécurité pour les travailleurs de construction ou à d'autres règles de conduite ne signifie pas automatiquement qu'il y a danger pour les travailleurs, ni à plus forte raison que ce danger est grave et immédiat, mais cela peut fort bien
être le cas, suivant les circonstances; 8) la diligence raisonnable ne consiste pas à compter de bonne foi sur l'expérience et le bon sens des travailleurs, mais il faut s'assurer positivement, de façon attentive et constante, que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires; 9) le pur danger suffit, il n'est pas besoin d'établir qu'il y a eu des conséquences. [ 137 ] Dans le contexte de la présente affaire, certains de ces énoncés commandent des commentaires particuliers. [ 138 ] Ainsi, il va de soi dans un premier temps que la situation risquée doive résulter directement des actes ou omissions de l’employeur. [ 139 ] On exige donc l’existence d’un lien de causalité entre l’attitude de celui-ci et la situation périlleuse qui en a résulté. [ 140 ] Dans cette analyse, le comportement du travailleur est régulièrement invoqué par un employeur comme cause d’exonération.
La jurisprudence comporte en effet des illustrations où une accusation portée comme ici en vertu de l’
article 237 fut rejetée; la situation de danger pouvant être imputée exclusivement au travailleur. [8] [ 141 ] Elle a ainsi généralement reconnu que le geste intentionnel, la négligence sérieuse ou encore l’erreur grossière et inexcusable du travailleur, lorsque seule cause de la situation dangereuse, ne devait pas être attribué à l’employeur. [ 142 ] Les tribunaux n’ont conclu en ce sens cependant qu’en présence d’une preuve démontrant un comportement fautif ou imprévisible de la part de l’employé et une diligence adéquate provenant de son employeur. [ 143 ] Ce dernier se doit dans la mise en place des méthodes permettant de contrer les dangers de considérer le fait que tout individu est à un degré ou à un autre susceptible de commettre une erreur de jugement. [ 144 ] Exprimé autrement, il est imposé à l’employeur d’être actif dans la prévention des accidents et de prendre les moyens nécessaires à les prévenir tout en tenant compte de la nature humaine. [ 145 ] Conséquemment, ce dernier ne peut s’exonérer lorsque le fait dommageable résulte d’une erreur ou d’une faute simple provenant du travailleur. [ 146 ] Il est clair que pour autant on ne peut lui demander de prévoir l’imprévisible et de mettre en place des moyens de protection à l’encontre de risques minimes ou encore à propos desquels il est peu probable qu’ils auront quelques conséquences que ce soit. [ 147 ] Les propos tenus dans l’affaire Roireau c.
Produits chimiques Expro inc. en 1984 demeurent toujours pertinents à cet égard. Ce que vise l’
article 237 , ce n’est pas le risque infime d’accident mineur. C’est le risque sérieux, celui dont la possibilité de réalisation est grande et dont les conséquences sont susceptibles d’êtres graves. C’est d’ailleurs en fonction de l’importance du risque que devra s’apprécier la diligence requise pour le contrer. (…) Examinons d’abord le caractère plus ou moins probable de l’éventuelle réalisation du risque. S’agit-il de mesurer mathématiquement quelles sont les chances de perdre à une sorte de loterie du malheur? Une chance sur mille, sur cent, sur dix, sur deux?
Ce serait là un exercice assez artificiel et possiblement odieux que d’exiger une mesure mathématique de l’importance du risque. Il suffit que la preuve soit faite de l’existence d’un risque sérieux, qui soit plus qu’une simple possibilité, mais sans nécessairement que sa réalisation soit plus probable qu’improbable.
Il s’agit d’un risque dont la réalisation pouvait raisonnablement être prévue, était suffisamment prévisible pour constituer un risque réel, non négligeable, dont la réalisation ne dépend pas d’un simple hasard mais peut normalement résulter des facteurs en présence : un risque tel, en définitive, qu’il entraîne l’obligation de ne pas laisser au hasard le soin d’en éviter la réalisation; un risque tel qu’une personne raisonnable verrait normalement à s’en prémunir et auquel elle ne devrait pas exposer autrui. [9] [ 148 ] On ne peut exiger d’un employeur dans sa démarche de prévoir toutes les éventualités, peu importe leur degré probable de survenance.
La norme qu’on lui impose est celle d’agir en employeur raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. [10] [ 149 ] Par voie de conséquences, il sera loisible à un défendeur de démontrer que, malgré la diligence dont il a fait preuve, il ne pouvait raisonnablement prévoir l’existence d’un danger. [ 150 ] Les propos suivants de l’auteur Jean-Pierre Villagi régulièrement repris par la jurisprudence résument bien l’état du droit à cet égard. La défense de diligence raisonnable donne la possibilité à l’employeur de faire valoir que le danger était imprévisible et improbable.
Cette preuve de l’employeur devra chercher à démontrer, en soulevant un doute raisonnable, non seulement que l’événement qui s’est produit ou dont on prétend qu’il peut se produire échappe à son contrôle, mais que les moyens connus de prévention rendaient l’événement totalement imprévisible. Par exemple, un employeur ne peut se prémunir contre le geste d’un travailleur qui décide spontanément de mettre sa main dans un engrenage. Cet événement est imprévisible. Par contre, la négligence d’un travailleur est un événement prévisible.
L’employeur doit donc voir à protéger les engrenages d’une machine d’une façon à ce que le travailleur négligent ne puisse y glisser les mains par inadvertance. Le fait qu’un événement puisse se produire rarement ou exceptionnellement ne lui enlève pas son caractère prévisible. […] L’événement imprévisible est donc l’événement qui ne peut être connu même lorsque l’employeur agit avec diligence raisonnable. [11]
Analyse : [ 151 ] Quant aux faits ayant conduit à l’événement dramatique du 23 juin 2009, le Tribunal estime que de façon probante il a été démontré ce qui suit. [ 152 ] Le véhicule employé cette journée par M. Richard Casey datait de 1995 et inévitablement certaines de ses composantes accusaient leur âge. [ 153 ] C’est ce qui explique sans doute du moins en
partie les défaillances mineures comme plus importantes qui ont été décelées lors de l’inspection faite postérieurement à l’événement. [ 154 ] Pour autant, la défense a réussi à démontrer de façon prépondérante qu’il faisait l’objet de séances d’inspection et d’entretien régulières effectuées généralement de façon adéquate. [ 155 ] En effet, l’entreprise, en plus d’avoir à sa solde un personnel formé et compétent, a en place un processus de vérification et de maintenance qui semble convenable et suffisant pour maintenir ses équipements roulants dans un état fonctionnel et sécuritaire. [ 156 ] Cependant, la preuve laisse également penser que les façons de faire de la défenderesse sont perfectibles lorsqu’on s’intéresse à l’état du système hydraulique équipant le camion. [ 157 ] Rappelons que celui-ci est appelé à circuler sur des revêtements qui parfois peuvent être problématiques et provoquer l’usure prématurée de certaines composantes comme les boyaux du circuit hydraulique. [ 158 ] Ce fait était connu de la défenderesse, tout comme l’efficacité restreinte des diverses mesures de protection qu’elle a expérimentées visant à protéger ceux-ci des impacts. [ 159 ] Donc, afin d’éviter un bris, il est raisonnable de penser qu’elle devait être particulièrement attentive à cet égard. [ 160 ] La preuve est contradictoire à ce niveau, puisque d’une
part les représentants et employés de la défenderesse affirment que ces boyaux, tout comme les autres composantes, faisaient l’objet d’examens réguliers visant à déceler d’éventuelles faiblesses. [ 161 ] D’ailleurs, il est établi que certaines composantes hydrauliques abîmées avaient été changées dans les mois précédents l’événement. [ 162 ] D’un autre côté, la preuve suggère que le boyau en cause était installé depuis plus d’un an sur le véhicule, si on se fie à la corrosion se trouvant sur les embouts; cette dernière, précisons-le par ailleurs, n’ayant pas contribué à l’éclatement ni altéré la pièce. [ 163 ] De la même manière, la vérification du point de rupture révèle une armature métallique également corrodée; ce qui peut laisser à penser que sa détérioration n’est pas très récente. [ 164 ] Pour autant, la preuve n’établit pas qu’un examen normal qui aurait été conduit dans les jours ou les semaines précédents aurait immanquablement permis de découvrir une défectuosité pouvant entraîner l’éclatement. [ 165 ] Par ailleurs, le Tribunal estime qu’un commentaire additionnel s’impose quant au degré d’attention que doit recevoir un élément mécanique dans le cadre de son inspection et de sa maintenance. [ 166 ] Une composante secondaire dont la défaillance est peu susceptible d’entraîner des conséquences sérieuses n’exige certainement pas le même examen qu’une autre dont le rôle principal est d’assurer la sécurité d’un travailleur, d’un utilisateur ou du public en général. [ 167 ] Dans ce dernier cas, la prudence et la prévoyance dont doit faire preuve un employeur ne peuvent être que supérieures et une éventuelle omission à ce niveau sera nécessairement jugée avec davantage de sévérité. [ 168 ] Qu’il soit clair que le Tribunal n’affirme pas pour autant qu’il faille cautionner une négligence d’un employeur dans l’inspection et l’entretien d’une composante autre que celle mentionnée plus avant.
Il est par contre raisonnable de ne pas s’attendre au même niveau de vigilance de ce dernier. [ 169 ] En d’autres mots, lorsqu’un système vise strictement à assurer la sécurité des individus ou que sa défaillance a comme résultat direct de compromettre celle-ci, il est clair que le degré d’attention et de diligence doit être beaucoup plus élevé. [ 170 ] En l’espèce, tant d’une façon générale que dans le contexte particulier de cette affaire, la preuve ne démontre pas que l’éclatement d’un conduit de liquide hydraulique est en soi un élément dangereux de nature à compromettre la santé ou l’intégrité des individus. [ 171 ] Il peut avoir des répercussions environnementales ou encore entraîner une succession d’événements, comme dans le cas présent, mais ce n’est pas le type de défaillance qui à lui seul irrémédiablement compromettra la sécurité des individus. [ 172 ] En conséquence, le Tribunal ne pense pas qu’il a été établi hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a été négligente dans l’inspection et l’entretien de son véhicule à un degré qui doit être assimilé à une omission de sa part de nature à mettre en péril la sécurité d’un travailleur. [ 173 ] Il a été soulevé que l’endroit où M.
Casey s’est retrouvé pris constituait une zone de coincement qui aurait dû faire l’objet d’une protection particulière par l’installation d’un dispositif quelconque. [ 174 ] Le Tribunal a du mal à souscrire à cette opinion pour les raisons suivantes.
[ 175 ] Il est manifeste que certains appareils nécessitent l’installation d’un mécanisme de protection empêchant qu’un opérateur puisse éventuellement se retrouver dans une posture où il y a risque de coincement. [ 176 ] D’ailleurs, le recours à de tels dispositifs est largement répandu lorsque, par l’interaction qu’il a avec un équipement, un travailleur risque de se placer dans une position périlleuse. [ 177 ] Par contre, il est évident qu’on ne peut exiger que toute pièce d’équipement, peu importe sa nature, sa fonction ou son usage, soit équipée d’un dispositif anti-coincement. [ 178 ] Étendre sans discernement et d’une façon aveugle cette règle est non seulement inadéquat mais irréaliste.
On ne peut en effet faire abstraction qu’il existe plusieurs situations où une telle protection serait impraticable, inutile ou superflue. [ 179 ] Il existe une multitude d’appareils ou de machines comportant des pièces mobiles ou encore n’offrant pas un dégagement sécuritaire à certains égards qui ne nécessitent pas pour autant de protections particulières compte tenu du faible risque qu’une personne s’y coince. [ 180 ] En l’espèce, la zone où le travailleur s’est retrouvé coincé n’en est pas une de par sa nature où normalement il est appelé à intervenir. [ 181 ] De ce que le Tribunal comprend, ce n’est que lors de certains entretiens que quelqu’un pourrait vouloir fermer cette valve et, selon toute probabilité, pour s’y prendre il passera par-dessous le réservoir, puisque l’accès par le haut sera tout simplement impossible; le vérin occupant habituellement cet espace. [ 182 ] Donc, la personne qui désire rejoindre la valve en passant par le dessus doit être de grande taille et tenter la manœuvre, alors que le cadre est soulevé comme dans le cas présent. [ 183 ] Une situation où un travailleur aurait besoin de manipuler cette valve tout en réunissant les conditions mentionnées plus avant étant très peu probables, le Tribunal conclut que le fait de ne pas avoir installé une telle protection ne constitue pas une omission que l’on peut reprocher à l’employeur. [ 184 ] La défenderesse soumet que la cause principale de l’accident fatal est le comportement du travailleur qui peut être qualifié de négligence grave lorsqu’il a choisi de se placer dans la posture où il fut coincé. [ 185 ] Rappelons que selon l’hypothèse la plus probante, soit celle exposée par l’ingénieur Marquis, le travailleur, avant que le tuyau n’éclate, a soulevé le cadre basculant et amené ainsi les vérins hydrauliques à leur extension maximale; ce qui a provoqué la hausse de pression et l’éclatement du boyau. [ 186 ] Par la suite, selon toute vraisemblance, il a réussi à le rabaisser jusqu’à un certain point avant que ne se vide complètement le circuit hydraulique.
À ce moment, la structure a interrompu son mouvement et était en apparence immobile. [ 187 ] Quelles étaient alors les motivations exactes de M.
Casey de vouloir fermer la valve du réservoir hydraulique, on ne peut évidemment que spéculer. [ 188 ] Selon la preuve présentée par la défense, celui-ci avait déjà été informé qu’une intervention au niveau de cette valve était inefficace et n’arrêterait pas la fuite. [ 189 ] Peut-être que dans le feu de l’action il ne s’est pas rappelé cette consigne et a voulu poser un geste qu’il croyait de nature à limiter les dégâts. [ 190 ] Il a alors choisi d’effectuer la manœuvre en passant par-dessus le réservoir, ce que lui permettait sa grande taille, au lieu de se pencher et d’atteindre la valve par-dessous; ce qui aurait été une action, si on peut dire, plus prévisible. [ 191 ] Le Tribunal hésite à qualifier l’attitude de M.
Casey de gravement téméraire, négligente et encore moins suicidaire, puisqu’elle s’inscrivait dans une succession d’événements tout à fait particulière. [ 192 ] Il est certain qu’il n’était pas avisé pour lui de se placer sous le cadre qui était partiellement soulevé, mais rappelons-le, selon son appréciation du moment, celui-ci était immobile.
Il n’aurait donc perçu aucune situation de danger à ce moment, alors que la suite des événements démontre qu’au contraire le risque était très élevé. [ 193 ] Pour autant, cette décision demeure une des composantes principales de l’événement qui lui a coûté la vie. [ 194 ] À ce niveau, le Tribunal estime qu’il n’y a pas encore ici preuve que l’employeur aurait dû ni même aurait pu adopter un comportement autre qui aurait été de nature à prévenir les agissements de son travailleur. [ 195 ] En effet, comment aurait-il pu prévoir que devant une série de circonstances si singulière celui-ci aurait choisi, à l’encontre des instructions qu’il avait reçues, de tenter de fermer la valve du réservoir hydraulique? [ 196 ] Par surcroît, comment l’employeur aurait-il simplement pu prévoir qu’alors, profitant de sa grande taille, il effectuerait cette manœuvre de cette façon? [ 197 ] L’affaire mérite qu’on s’attarde sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée de l’employeur, soit le mauvais entretien de son équipement, et la compromission de la sécurité de l’employé ici concerné. [ 198 ] Ainsi, la poursuivante reproche à Multitech d’avoir été négligente dans la maintenance du boyau hydraulique qui a éclaté de telle sorte qu’il s’agirait d’une omission telle que visée par l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail . [12]
[ 199 ] Dans un premier temps, telle que mentionnée antérieurement, la preuve à ce niveau demeure essentiellement contradictoire. [ 200 ] La poursuite suggère que l’entretien de la composante en cause n’a pas été optimal et qu’il aurait été possible de détecter la détérioration du tuyau flexible. [ 201 ] Même si on retient l’hypothèse soutenue par la C.S.S.T., il n’en demeure pas moins que l’éclatement d’un boyau flexible contenant du liquide hydraulique n’est pas à lui seul un événement que l’on peut qualifier de dangereux.
Du moins, rien dans la preuve n’est venu l’établir. [ 202 ] Il n’est en fait qu’un élément qui aurait dû somme toute demeurer inoffensif, mais qui a provoqué un enchaînement dont le résultat final fut dramatique. [ 203 ] Telle que mentionnée précédemment, cette succession de circonstances est tellement singulière qu’il est fort difficile de conclure que l’employeur aurait dû lui-même prévoir que le bris d’une conduite hydraulique pouvait entraîner une telle conclusion. [ 204 ] Il est vrai que n’eut été de ce bris il n’y aurait pas eu cette conséquence tragique, mais on peut tout à fait en dire autant du blocage des vérins hydrauliques imputable à la dynamique particulière du joint d’étanchéité, du phénomène de décrochage survenu ainsi que de la décision de M.
Casey d’effectuer la manœuvre comme il l’a faite. [ 205 ] La loi oblige avec raison d’un employeur qu’il fasse preuve de prévoyance et d’un niveau de vigilance élevé afin de préserver la santé et la sécurité de ses travailleurs. [ 206 ] Il doit éliminer à la source les risques éventuels, mais on ne peut exiger de lui qu’il prévoie l’imprévisible. [ 207 ] En l’espèce, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une combinaison d’événements pour le moins unique qui est le résultat de l’intervention de plusieurs facteurs. [ 208 ] S’il est vrai que le premier de ceux-ci, soit l’éclatement du boyau, en est un sur lequel l’employeur pouvait avoir un contrôle, on ne peut en dire autant des suivants. [ 209 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’a pas été établi hors de tout doute raisonnable que le 23 juin 2009 Multitech, en tant qu’employeur, a par ses actes ou omissions agi de manière à compromettre la sécurité ou l’intégrité d’un travailleur, en l’occurrence M.
Richard Casey. [ 210 ] Conséquemment, la défenderesse est acquittée. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Me Marie-Claude Jutras Vigneault Thibodeau Giard Procureurs de la poursuivante Me Jean McGuire McGuire Dussault & Associés Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 14 au 17 mars, 6 avril et 17 juin 2011
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