2016 QCCA 1912, 2016 QCCA 1912
Opinion
Matane (Ville de) c. Jean Dallaire, Architectes 2016 QCCA 1912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008864-149 (100-17-001264-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570)
PARTIE APPELANTE AVOCATS VILLE DE MATANE Me PIERRE LAURIN (ABSENT) Me MARC CHOQUETTE (ABSENT) (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCATS JEAN DALLAIRE, ARCHITECTES Me SÉBASTIEN LAPRISE (ABSENT) (Langlois avocats) EBC INC. Me JEAN-GUY LEBEL (ABSENT) (Michaud, LeBel)
En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2014 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Municipal – Contrat d’entreprise – Responsabilité Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 24 novembre 2016. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a déterminé que la soumission de l’entrepreneur « Habitat », acceptée par l’appelante Ville de Matane (la « Ville »), était affligée d’une irrégularité majeure [1] . Il a conclu qu’Habitat ne respectait pas les conditions essentielles stipulées à la clause 6.2 des instructions aux soumissionnaires [2] . Il s’agit d’une clause dite « d’expérience » dont la
partie pertinente est ainsi rédigée : 6.2 […] L’entrepreneur devra joindre à sa soumission la description de trois (3) projets d’envergure et de complexité comparable au projet visé par le présent appel d’offres en précisant pour chacun des projets : ▪ le nom du projet et le lieu; ▪ l’année de réalisation et la durée du chantier;
▪ la valeur de la soumission et la valeur des travaux terminés; ▪ le nom du propriétaire et les coordonnées; N.B. : La Municipalité se réserve le droit de vérifier les références avant d’accorder le contrat et au besoin d’exclure le soumissionnaire. L’absence d’un (1) de ces documents entraînera le rejet automatiquement de la soumission. [Nous soulignons.] [ 2 ] Le juge a retenu de la preuve que la Ville recherchait un entrepreneur d’expérience et que cette qualité constituait une considération importante pour elle.
Il a ensuite interprété la clause litigieuse en ces termes : [58] Pour le Tribunal, la manière dont le devis d’architecture est rédigé traduit bien cette préoccupation, l’on demande des soumissions d’entrepreneurs possédant de l’expérience dans la réalisation de « trois projets d’envergure et de complexité comparable ». [59] Il ne s’agit pas d’une irrégularité mineure, mais bien d’une irrégularité majeure. [3] [ 3 ] L’analyse de la clause 6.2 relevait du pouvoir d’appréciation du juge de première instance à l’égard duquel une grande réserve s’impose au moment de vérifier si l’interprétation retenue est déraisonnable [4] . [ 4 ] En l’espèce, la Ville a elle-même fixé les conditions minimales auxquelles devaient s’astreindre tous les soumissionnaires intéressés.
Les documents contractuels préparés par ses officiers et mandataires font voir qu’elle ne s’est pas réservé le pouvoir d’accepter une soumission non conforme [5] ni le droit de contrevenir aux termes exprès contenus à la clause 6.2 des documents contractuels. [ 5 ] Il est manifeste que le soumissionnaire Habitat n’a pas joint à sa soumission « la description de trois projets d’envergure et de complexité comparables au projet visé par [l‘]appel d’offres », ce qui devait entrainer son rejet automatique. [ 6 ] Il ne s’agissait pas pour Habitat de présenter quelques projets dont les réalisations n’ont rien de comparable avec celui visé par l’appel d’offres pour ensuite convaincre le donneur d’ouvrage, en l’espèce la Ville, que de toute façon elle sera en mesure de compter dans ses rangs l’expertise nécessaire pour mener à terme le contrat.
Cette façon de procéder ignorait les exigences contractuelles contenues aux documents d’appel d’offres. [ 7 ] L’intimé, l’architecte Dallaire, a d’ailleurs fait part à la Ville de ses réserves sur le respect de cette clause par Habitat. Les extraits suivants en témoignent éloquemment : - Quoique l’entreprise Habitat Construction Matane n’ait pas une grande expérience de ce type de projet […].
Toutefois, tel que le prévoit l’article 6.2 des instructions aux soumissionnaires, la Ville peut, si elle le veut, réanalyser les annexes de la soumission détaillant les expériences et compétences et exclure le soumissionnaire. [6] -
Malgré notre recommandation, nous tenons à mentionner que l’entreprise « Habitat Construction Matane (1986) inc . » n’a pas une grande expérience de ce type de projet. [7] [ 8 ] La Ville ne pouvait non plus accepter qu’Habitat pallie son absence d’expérience pour des projets comparables en complétant sa soumission par une allégation selon laquelle elle avait parmi son personnel « un gérant de projet possédant toutes les compétences requises pour ce type de projet […] en plus de plusieurs hommes-clés très compétents » [8] , étant donné le libellé même de la clause en litige. [ 9 ] La Ville plaide que si elle a commis une faute à l’égard de l’intimée EBC inc., la responsabilité ultime devrait reposer sur l’architecte Dallaire en raison de sa recommandation d’accepter la soumission d’Habitat.
Elle ajoute que ce professionnel est également responsable de ses malheurs pour avoir rédigé une clause ambiguë. Ces prétentions ne sont pas fondées.
Voici pourquoi. [ 10 ] Tout d’abord, le juge a tiré une conclusion de fait quant au caractère concret du manquement de la Ville qui, en l’espèce, ne donne pas prise à la révision : [61] Point n’est besoin d’être un expert pour réaliser à la lecture du document de présentation joint à la soumission d’Habitat que ce n’est pas le cas; son expérience se limite à des projets dans le domaine résidentiel pour une compagnie liée ou institutionnelle pour une commission scolaire et un CSSS, et ce, pour des travaux de l’ordre de 38 000 $ à 600 000 $. [9] [ 11 ] Il ressort de ce qui précède que l’évaluation des projets réalisés par Habitat telle que dénoncée dans sa soumission ne nécessitait aucune expertise technique tellement il était flagrant que cet entrepreneur n’avait pas l’expérience requise.
Sous ce rapport, la Ville était en aussi bonne position que l’architecte Dallaire pour décider de cette question. [ 12 ] De plus, au moment où la Ville a choisi d’exiger que ses documents d’appel d’offres comportent une clause d’expérience et d’accepter la teneur de la clause proposée par l’architecte Dallaire, elle ne se trouvait aucunement dans une situation de déséquilibre envers son professionnel. Parmi tous ces officiers impliqués dans le projet de réfection de son centre sportif, la Ville avait à son service un directeur général, notaire de formation.
Elle pouvait aussi compter sur les services de sa greffière, une avocate signataire des documents d’appel d’offres. S’ajoutait à ces ressources professionnelles, l’expertise du directeur des services des loisirs de la Ville. [ 13 ] En somme, la Ville jouissait des compétences professionnelles nécessaires au sein de son appareil pour juger de la portée de la clause d’expérience insérée dans les documents d’appel d’offres, clause qui par ailleurs n’avait rien d’ambigu.
Et si un doute persistait dans son esprit quant aux questions d’ordre juridique rattachées au libellé de cette clause, il lui revenait de demander une opinion juridique à l’externe, ce domaine d’expertise n’étant manifestement pas celui de l’architecte Dallaire.
[ 14 ] Conformément aux enseignements de cette Cour dans l’arrêt Maria [10] , le juge a donc eu raison d’affirmer qu’il ne revenait pas à l’intimé Dallaire d’établir la portée juridique des clauses contenues au document d’appel d’offres, lequel n’a d’ailleurs jamais prétendu agir en cette qualité auprès de sa cliente : [95] L’architecte est compétent dans son domaine, c’est-à-dire l’évaluation de la conformité au point de vue technique, mais il n’est pas le conseiller juridique pour émettre une opinion quant aux conséquences pour la Ville du choix du soumissionnaire X au lieu de Y. [11] [ 15 ] À ce sujet, la preuve fait voir que la Ville s’est interrogée sur l’opportunité d’obtenir un avis juridique concernant la portée de la clause litigieuse.
Elle a renoncé à le faire sous prétexte qu’il revenait à l’architecte Dallaire de s’acquitter de cette tâche en cas d’incertitude.
La Ville ne fait pas voir que le contrat de service intervenu entre elle et son professionnel comportait une telle obligation. [ 16 ] En somme, la Ville ne réussit pas à démontrer que le passage suivant du jugement entrepris contient une erreur révisable : [97] Le Tribunal est en mesure de conclure que Jean Dallaire a rempli son devoir de conseil; peut-être aurait-il dû être plus affirmatif et catégorique, mais il a souligné à ses clients que l’entrepreneur Habitat ne possédait pas l’expérience requise selon l’article 6.2 des instructions aux soumissionnaires et que la Ville pouvait rejeter sa soumission. [12] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel avec frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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