2015 QCCQ 9379, 2015 QCCQ 9379
Opinion
Protection de la jeunesse — 151165 2015 QCCQ 9379 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001758-132 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau de A; REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2002; ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 13 JANVIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 17 juillet 2014 qui maintient X ([…] 2002) en famille d'accueil jusqu'au 15 décembre 2014, permet son intégration progressive chez son père si la situation le permet au cours de cette période et ordonne la poursuite des services en place.
Alléguant la stagnation de la situation du père, la requérante recommande la poursuite de l'hébergement de l'adolescente et des services jusqu'au 31 juillet 2015. [ 2 ] Le père assume la garde de sa fille depuis huit ans. [ 3 ] C'est le 18 février 2014 que notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et du rejet affectif dont elle est sujette de la part de la conjointe de son père et des problèmes de comportement qu'elle présente. Après un court séjour en famille d'accueil pour stabiliser ses comportements, X retourne auprès de son père.
Cependant, la relation entre l'adolescente et la conjointe de son père demeure tendue. X subit de nouveau du dénigrement de la part de cette dernière et le père ne s'interpose pas auprès de sa conjointe. En mai, X demande d'être hébergée en famille d'accueil n'étant plus capable de supporter l'attitude hostile de la conjointe de son père à son égard. [ 4 ] Le père et la mère sont absents bien que la procédure leur a été régulièrement signifiée. [ 5 ] Le père n'a pas vu beaucoup sa fille au cours des derniers mois.
Il la rencontre quelques heures le dimanche en dehors de son domicile et participe avec elle à une activité de cadets à chaque semaine. X n'a pas dormi une seule fois chez son père depuis septembre. [ 6 ] Il justifie le peu de contacts par le fait que sa conjointe n'est pas prête à recevoir X et qu'elle n'a pas l'intention d'avoir de contacts avec l'adolescente tant que celle-ci n'aura pas repris son suivi en psychologie. [ 7 ] En septembre, X présente des idéations suicidaires.
Rencontrée à l'hôpital par un psychologue, celui-ci observe qu'elle gère mal ses émotions et que le risque suicidaire est faible. [ 8 ] À ce même moment, parce que sa conjointe est à l'extérieur, le père reçoit X à coucher. [ 9 ] Lorsque l'intervenante rencontre le père, sa conjointe et X dans l'objectif de dénouer l'impasse, tous sont d'accord pour tenter une reprise de contacts dans le milieu paternel. Le contact de novembre se déroule mal, rapidement la conjointe du père tient des propos inadéquats à X.
La visite prévue dans le temps des fêtes n'est pas plus positive. [ 10 ] Le père laisse entendre à l'intervenante qu'il compte se séparer de sa conjointe pour pouvoir recevoir X. [ 11 ] Il est peu disponible pour rencontrer l'intervenante. [ 12 ] X a eu un seul contact avec sa mère au cours des derniers mois. Lorsqu'elle a été hospitalisée en septembre, elle a demandé la présence de sa mère qui a refusé.
La mère devait recevoir sa fille la fin de semaine suivante mais ne s'est pas présentée. [ 13 ] L'adolescente vit d'importantes déceptions face au désintérêt de sa mère. [ 14 ] Depuis que l'intervenante lui a demandé de réfléchir sur la place qu'elle comptait occuper dans la vie de sa fille, la mère n'a donné aucune nouvelle. [ 15 ] L'intervenante est d'opinion : «… La blessure qui s’est installée entre X et sa belle-mère est certes très importante. Nous sommes d’avis qu’il faudrait du temps, beaucoup de temps et d’efforts, afin de « réparer » les pots cassés.
Cependant, nous avons une jeune fille qui se dirige vers l’adolescence, qui souhaite prendre de l’autonomie et qui présente un grand désir de s’affirmer. Ce contexte ne favorise certainement pas la reprise de contact entre sa belle-mère et elle. …» [ 16 ] X est représentée par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 17 ] X fonctionne bien en famille d'accueil où elle bénéficie d'un encadrement stable.
Elle vit cependant un sentiment de rejet en raison de sa situation familiale. [ 18 ] Elle a débuté un suivi en psychologie en octobre. [ 19 ] Depuis plusieurs mois, la famille se retrouve dans une impasse car le père s'engage à agir dans l'intérêt de sa fille mais ne fait rien. Cette situation justifie la prolongation de l'hébergement de X.
[ 20 ] Les prochains mois seront déterminants pour le projet de vie de l'adolescente.
Il est important que la jeune fille sache rapidement dans quel milieu elle évoluera au cours des prochaines années. [ 21 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 17 juillet 2014; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2015; [ 27 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescente dans son milieu familial paternel au cours de cette période, si la situation le permet; [ 28 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en psychologie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 30 ] ORDONNE au père et à la mère de participer et de s'impliquer activement dans le plan d'intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 13 janvier 2015
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