2014 QCCA 1994, 2014 QCCA 1994
Opinion
Lacroix (Syndic de) 2014 QCCA 1994 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022976-120 (500-11-026865-051) Dans l’affaire de la faillite de Vincent Lacroix DATE : Le 31 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ERNST & YOUNG INC., syndic de l’actif de Vincent Lacroix, failli APPELANTE – Demanderesse c.
ROBERT SIMONEAU INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Robert Mongeon) qui, le 30 août 2012, rejette le recours en recouvrement de deniers et en inopposabilité de l’appelante, en sa qualité de syndic de l’actif de Vincent Lacroix, failli. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] PREND ACTE du désistement de l’appelante de sa demande en inopposabilité du transfert de 100 000 $ effectué par le failli à l’intimé le 24 septembre 2003; [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 30 août 2012 et, statuant à nouveau; [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête en recouvrement de deniers et en inopposabilité de la demanderesse; [ 7 ] DÉCLARE inopposable à la demanderesse, en sa qualité de syndic de l’actif de Vincent Lacroix, failli, le transfert de 500 000 $ effectué par le failli au défendeur le 14 novembre 2003; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 500 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 7 février 2007, date de la demande de paiement; [ 9 ] AVEC dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Isabelle Desharnais BORDEN LADNER GERVAIS Pour l’appelante Me Pascal Alexandre Pelletier
PELLETIER & CIE AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : Le 28 mai 2014 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 10 ] Ce pourvoi soulève la question de la frontière entre l’acte onéreux et l’acte gratuit aux fins des articles 1631 et s. C.c.Q. [ 11 ] Le jugement dont appel [1] , prononcé le 30 août 2012, rejette le recours en recouvrement de deniers et en inopposabilité intenté par l’appelante, en sa qualité de syndic de l’actif de Vincent Lacroix, failli, à l’égard d’une transaction intervenue en 2003 entre ce dernier et son oncle, l’intimé. Ce recours, fondé sur les articles 1631 et s. C.c.Q. et l’
article 91 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] , cherchait la condamnation de l’intimé à rembourser les 600 000 $ que lui avait remis le failli lors du rachat du dernier bloc d’actions qu’il détenait dans Norbourg Gestion Actifs (« NGA »). [ 12 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis, avec égards, que le juge de première instance aurait dû qualifier la transaction intervenue entre l’intimé et le failli d’acte à
titre gratuit, malgré son apparence de contrat onéreux. Dès lors, la présomption irréfragable de l’
article 1633 C.c.Q. trouvait application et le juge devait accueillir le recours en inopposabilité de l’appelante. Contexte [ 13 ] L’intimé est l’oncle par alliance du failli. À la demande de ce dernier, l’intimé lui avance, entre 1998 et 2000, plus de 400 000 $ sous forme de prêts et d’achat d’actions de NGA [3] pour l’aider à démarrer ses sociétés de gestion d’actifs. C’est ainsi que l’intimé devient détenteur, personnellement ou par le biais de sa compagnie, de 300 000 actions de catégorie B [4] de NGA, l’une des compagnies du groupe dirigé par le failli, en plus d’être créancier de près de 125 000 $ à
titre d’avances de fonds. Ces avances lui seront ultérieurement remboursées, en argent liquide. Le failli nomme également l’intimé administrateur de NGA. [ 14 ] Le 6 mars 2002, l’intimé, par le biais de sa compagnie, rétrocède au failli 200 000 des 300 000 actions de catégorie B détenues, au même prix que celui payé au moment de leur acquisition, soit 1 $ l’action. [ 15 ] Vers la fin du mois d’août 2003, le failli offre à l’intimé de lui racheter le dernier bloc de 100 000 actions de catégorie B qu’il détient dans NGA (« les Actions »), pour la somme de 500 000 $ [5] .
Croyant que l’entreprise de son neveu est florissante, l’intimé lui présente une contre-offre à 600 000 $, soit six fois leur prix d’acquisition.
Le failli accepte et acquitte le montant de la transaction en deux versements, un premier chèque de 100 000 $ daté du 24 septembre 2003 portant la mention « prêt », et un second daté du 14 novembre 2003 au montant de 500 000 $. [ 16 ] Le juge retient que l’intimé ignore alors tout de la fraude massive orchestrée par le failli, qui atteint déjà plus de 34 millions de dollars, et de l’état d’insolvabilité de ce dernier. [ 17 ] Le 19 mai 2006, à la suite du scandale entourant la faillite des sociétés du failli, dont NGA, le juge de première instance prononce une ordonnance de faillite à l’encontre du failli [6] et nomme l’appelante syndic à la faillite de ce dernier. [ 18 ] Moins d’un an après sa nomination, l’appelante, au nom des créanciers du failli, conteste la transaction relative à l’achat des Actions au motif notamment que la valeur du bien acquis est largement inférieure au prix payé par le failli et demande au tribunal de déclarer inopposables à son endroit les deux transferts d’argent survenus en septembre 2003 (100 000 $) et novembre 2003 (500 000 $).
Elle invoque qu’il s’agit d’une disposition de biens au sens de l’
article 91 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et d’un acte juridique inopposable aux termes des articles 1631 et s. C.c.Q . Le jugement de première instance [ 19 ] Comme mentionné précédemment, le juge rejette le recours de l’appelante. [ 20 ] Essentiellement, il refuse de voir la transaction comme un acte à
titre gratuit, ou pour une considération nominale. Il estime que le failli avait un intérêt évident à devenir le seul actionnaire de NGA et que, pour y arriver, il « devait y mettre le prix » (paragr. 31). Il précise que l’intimé avait pris un risque financier en décidant d’investir dans l’entreprise du failli en 1998 et qu’il « […] avait donc le droit de capitaliser sur ce risque, si l’occasion s’en présentait » (paragr. 32). Chaque
partie y trouvant son intérêt, il refuse d’y voir un acte à
titre gratuit ou pour une considération nominale. Il écrit : [33] Lors du rachat des actions par [le failli] en 2003, c'est le raisonnement inverse qui s'applique. [Le failli] et Norbourg donnent tous les signes extérieurs d'un succès financier et commercial et [l’intimé] se voit offrir une prime fort intéressante en contrepartie de la rétro- cession des 100 000 actions qu'il détient. De son côté, [le failli] a fortement intérêt à ne pas avoir d'actionnaire minoritaire qui pourrait venir lui poser des questions plus ou moins embarrassantes sur les affaires et activités de NSF/NGA.
Il n'était donc nullement anormal, ni pour [l’intimé] ni pour [le failli], de transiger cette rétro-cession à prime. [34] Donc, le Tribunal doit conclure que la transaction en question n’est ni à
titre gratuit ni pour une considération nominale et, par conséquent, la présomption de l’
article 1633 C.c.Q. ne s’applique pas en l’espèce.
[ 21 ] Aux fins de son analyse, le juge écarte le rapport d’expertise de l’appelante établissant la valeur des Actions de NGA au moment de la transaction en 2003 entre 7000 $ et 56 000 $, selon la méthode de calcul et les états financiers retenus (selon que l’on retient les chiffres réels ou ceux falsifiés par le failli). Sans pour autant remettre en question la justesse de ses conclusions, il considère cette donnée non pertinente en ce que la transaction ne repose pas la juste valeur marchande des actions de NGA, mais est plutôt le fruit d’une libre négociation entre les parties, chacune y voyant ses propres intérêts. [ 22 ] Partant, il conclut que ni l’
article 91 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ni la présomption de l’
article 1633 C.c.Q. ne trouvent application en l’espèce. Il écarte également l’
article 1632 C.c.Q . au motif que l’intimé ne savait pas ou ne pouvait savoir que le failli était insolvable au moment de la transaction. Analyse [ 23 ] Selon l’
article 1631 C.c.Q. , l’action en inopposabilité intentée par un créancier contre son débiteur et un tiers a pour objet de faire déclarer sans effet à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits et qui lui cause préjudice [7] : 1631. Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier. 1631. A creditor who suffers injury through a juridical act made by his debtor in fraud of his rights, in particular
an act by which the debtor renders or seeks to render himself insolvent, or by which, being insolvent, he grants preference to another creditor, may obtain a declaration that the act may not be set up against him. [ 24 ] Comme le soulignent les professeurs Lluelles et Moore, cette action « vise à donner au créancier un droit de regard sur l’exercice qu’a fait le débiteur de sa liberté de gérer son patrimoine, lorsque celle-ci a été l’occasion de porter frauduleusement préjudice au créancier » [8] .
Elle permet à un créancier d’accéder à un bien qui a quitté le patrimoine de son débiteur à la suite d’un acte juridique préjudiciable comme si celui-ci n’avait pas été conclu [9] . [ 25 ] Le créancier doit démontrer, par prépondérance, que l’acte contesté a été fait en fraude de ses droits. Cette condition nécessite la preuve non pas de l’intention caractérisée du débiteur de nuire au créancier, mais que celui-ci avait conscience du préjudice que son acte allait causer [10] .
La preuve de cette intention frauduleuse peut se faire par tous moyens, notamment par le biais des présomptions établies aux articles 1632 et 1633 C.c.Q ., dont la nature diffère selon l’acte attaqué : 1632. Un contrat à
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable. 1632. An onerous contract or a payment made in performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent if the other contracting party or the creditor knew the debtor to be insolvent or knew that the debtor, by the juridical act, was rendering himself or was seeking to render himself insolvent. 1633. Un contrat à
titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué. 1633.
A gratuitous contract or a payment made in performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent, even if the other contracting party or the creditor was unaware of the facts, where the debtor is or becomes insolvent at the time the contract is formed or the payment is made. [ 26 ] Ainsi, à l’égard de l’acte gratuit – ou du paiement effectué en vertu d’un tel acte – l’intention frauduleuse est établie dès lors que le débiteur est insolvable au moment de l’acte ou qu’il le devient à l’occasion de celui-ci.
La situation est différente à l’égard de l’acte onéreux – ou d’un paiement effectué en vertu d’un tel acte – où on exige non seulement l’intention frauduleuse du débiteur, mais également la connaissance par le tiers de l’insolvabilité du débiteur. La connaissance du tiers n’est donc pas requise si l’acte contesté est à
titre gratuit. La présomption de fraude dans ce dernier cas est absolue (irréfragable), alors que la présomption concernant l’acte onéreux est relative et peut être repoussée en établissant la bonne foi du tiers [11] . Les professeurs Lluelles et Moore expliquent ce qui suit à l’égard de la présomption de l’
article 1633 C.c.Q . [12] : […] Comme sous l’empire de l’ancien Code, cette présomption légale est irréfragable – en témoigne l’emploi, par cette disposition, du terme “réputé” ( cf. art. 2847). Ce caractère absolu de la présomption d’intention frauduleuse est conforme en général à la réalité : un débiteur insolvable – ou sur le point de l’être – qui aliène sans contrepartie certains de ses biens le fait très certainement dans le seul dessein de mettre ceux-ci à l’abri de ses créanciers . Aussi, l’
article 1633 écarte-t-il tout recours à la complicité du tiers : l’intention frauduleuse du débiteur suffit. Le législateur indique ainsi qu’il entend protéger le créancier plutôt que le tiers, lequel perd un bénéfice sans qu’il n’ait rien donné en retour . En définitive, tant par le caractère absolu de la présomption que par la non-exigence d’une complicité de la part du tiers, l’article 1633 écarte en réalité la nécessité d’une fraude en matière d’acte à
titre gratuit, en présence d’une insolvabilité du débiteur. (références omises; je souligne)
[ 27 ] À cet égard, le droit français est similaire au droit québécois en ce qu’il n’exige pas la complicité du tiers à l’égard de l’acte gratuit. Les auteurs Ghestin, Jamin et Billiau expliquent le traitement différent de l’acte onéreux et de l’acte gratuit en raison des intérêts en jeu [13] : Alors que pour les actes à
titre onéreux, la fraude du tiers défendeur à l’action paulienne doit être établie, cette exigence est écartée, traditionnellement à l’égard des actes à
titre gratuit. […] On justifie cette distinction par l’appréciation des intérêts en balance. La fraude du débiteur cause un préjudice au créancier. Si le tiers a acquis le bien à
titre onéreux, la révocation aboutit à lui faire supporter ce dommage à la place du créancier, car son recours contre un débiteur normalement insolvable sera inefficace. Une telle solution ne paraît admissible que si le tiers a participé à la fraude. En revanche, lorsqu’il a acquis le bien à
titre gratuit, il ne subit aucune perte, mais un simple manque à gagner et l’on conçoit que les intérêts du créancier lui soient préférés, même si le tiers n’a pas participé à la fraude . […] (je souligne) [ 28 ] L’
article 1381 C.c.Q . définit l’acte onéreux et gratuit : 1381. Le contrat à
titre onéreux est celui par lequel chaque
partie retire un avantage en échange de son obligation. Le contrat à
titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour. 1381. A contract is onerous when each party obtains an advantage in return for his obligation. When one party obligates himself to the other for the benefit of the latter without obtaining any advantage in return, the contract is gratuitous. [ 29 ] Dans son ouvrage Des obligations en droit mixte du Québec , le professeur Maurice Tancelin s’intéresse aux critères permettant de distinguer les contrats à
titre onéreux et ceux à
titre gratuit [14] : 96. Critères de distinction- Le critère de distinction entre les contrats à
titre onéreux et gratuit peut être conçu de façons différentes. La recherche porte sur le critère de gratuité car en l’absence d’indication contraire, il est de la nature du contrat d’être à
titre onéreux. Le droit comparé enseigne que certains systèmes juridiques ne conçoivent pas le contrat autrement qu’à
titre onéreux. Ainsi la common law recourt à d’autres techniques que le contrat (le trust ) pour les actes à
titre gratuit. En droit civil, on recherche généralement le critère du contrat à
titre gratuit en se plaçant du point de vue du disposant : le contrat à
titre gratuit est soit celui qu’il fait dans une intention libérale, critère subjectif ou volontariste, soit celui en vertu duquel il ne reçoit aucun équivalent en échange de sa prestation, critère objectif. (je souligne) [ 30 ] Les professeurs Lluelles et Moore précisent quant à eux que l’acte gratuit est celui par lequel le débiteur est mû par une intention libérale, laquelle peut exister même si celui-ci reçoit une contrepartie nettement moins importante en retour de sa prestation [15] . Une vente à vil prix peut ainsi être qualifiée d’acte gratuit, mais ne l’est pas nécessairement.
Pour déterminer le caractère réel de l’acte, il importe d’aller « au-delà des apparences et rechercher sa substance et ses effets, compte tenu de la situation respective des parties et des circonstances de l’espèce » [16] . [ 31 ] En l’espèce, l’appelante plaide que le juge de première instance a erré en refusant de reconnaître que l’acquisition des Actions par le failli au montant de 600 000 $ constituait dans les circonstances un acte à
titre gratuit, donnant lieu à l’application de l’
article 1633 C.c.Q. Je suis d’accord. [ 32 ] La transaction relative aux Actions n’est pas, à première vue, un acte gratuit au sens strict en ce que le failli, qui s’est obligé envers l’intimé à lui verser 600 000 $, a reçu en contrepartie un bien, soit les 100 000 actions de catégorie B. [ 33 ] Ce seul constat n’emporte cependant pas le sort du litige en ce que le juge, à bon droit, poursuit son analyse en allant au-delà des apparences pour déterminer le caractère réel de l’acte.
C’est là, avec égards, qu’il commet une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 34 ] Comme mentionné précédemment, l’acte gratuit est celui par lequel le débiteur est mû par une intention libérale, ou en d’autres mots, une volonté de donner sans contrepartie. Celle-ci doit être prouvée et ne se présume pas. Bien qu’elle ne puisse être déduite du seul déséquilibre de l’acte, elle peut cependant résulter des circonstances.
Mais puisque c’est l’intention libérale du débiteur qui est au cœur de l’analyse, c’est de son point de vue qu’il faut tenir compte pour déterminer si l’acte est gratuit ou onéreux. [ 35 ] Or, ici, le juge appuie notamment sa conclusion sur l’intérêt de l’intimé à vendre les Actions pour la somme de 600 000 $ et sur son droit de capitaliser sur le risque pris en investissant dans les compagnies du failli. Nul ne peut contester un tel constat, lequel n’est cependant pas pertinent aux fins de déterminer l’intention libérale ou non du failli.
En procédant ainsi, le juge confond l’absence de complicité de l’intimé et l’intention du débiteur. [ 36 ] Quant à l’intention du failli, le juge retient son intérêt « évident » à récupérer 100 % des actions de NGA. Il écrit : [33] […] De son côté, [le failli] a fortement intérêt à ne pas avoir d’actionnaire minoritaire qui pourrait venir lui poser des questions plus ou moins embarrassantes sur les affaires et les activités de [NGA]. Il n’était donc nullement anormal, ni pour [l’intimé] ni pour [le failli],
de transiger cette rétro-cession à prime. [ 37 ] Même si la motivation réelle du failli était de prendre le contrôle de la société [17] , celle-ci ne peut être un facteur déterminant aux fins de la qualification de l’acte puisqu’ici, la motivation du failli retenue par le juge s’inscrit dans le cadre d’une fraude. Je ne peux me convaincre que cet intérêt puisse permettre de qualifier l’acte contesté d’onéreux, encore moins dans le contexte d’une action en inopposabilité.
L’approche retenue reviendrait à utiliser l’intention frauduleuse d’un débiteur pour justifier un acte préjudiciable à ses créanciers, ce que je ne peux accepter. [ 38 ] Or, une fois ces facteurs périphériques écartés de l’analyse et en l’absence d’explications de la part du failli (celui-ci n’ayant pas témoigné), les circonstances entourant l’achat des Actions et le déséquilibre entre la valeur du bien acquis (les Actions) et le prix payé (600 000 $) permettent de conclure à l’intention libérale du failli à l’égard de l’intimé et à sa volonté de l’avantager par cette transaction, sans contrepartie réelle.
Il est en effet acquis qu’au moment de l’achat des Actions, le failli est insolvable, son bilan personnel accusant alors un déficit de plus de 66 millions de dollars. Il est également l’auteur d’une fraude massive qui atteint plus de 34 millions de dollars. Même en tenant pour avérés les états financiers de NGA, que le failli sait par ailleurs être falsifiés, la valeur des Actions se situerait entre 7 000 $ et 56 000 $, selon ce que le juge retient du rapport d’expert de l’appelante.
Bien que les actions d’une compagnie ne se négocient pas nécessairement à leur juste valeur marchande, une personne pouvant accepter de payer un prix différent pour des raisons qui lui sont propres, la juste valeur marchande des actions en 2003 établie a posteriori demeure certainement un facteur dont le juge devait tenir compte dans le cadre de son analyse.
En l’espèce, rien n’explique pourquoi le failli était disposé à acheter les Actions à plus de 6 fois le prix payé un an auparavant lors de l’achat des 200 000 actions de catégorie B, lequel correspondait d’ailleurs à leur coût d’acquisition et à leur valeur de rachat. [ 39 ] Partant, l’acte contesté par l’appelante devant être qualifié d’acte gratuit dans le contexte de son action en inopposabilité, la présomption irréfragable de l’
article 1633 C.c.Q. trouve ici application. [ 40 ] Lors de l’audience du pourvoi, l’appelante a renoncé à demander l’inopposabilité du premier chèque de 100 000 $ versé à l’intimé, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la possibilité d’une condamnation ne portant que la différence entre les valeurs échangées. [ 41 ] Vu ce qui précède, le recours en vertu de l’
article 91 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité devient sans objet.
Conclusion [ 42 ] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de prendre acte du désistement de l’appelante à l’égard du transfert d’argent de 100 000 $ effectué le 24 septembre 2003, d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement entrepris, d’accueillir la demande de l’appelante, de déclarer inopposable à l’appelante, en sa qualité de syndic de l’actif de Vincent Lacroix, failli, le transfert d’argent de 500 000 $ effectué par le failli à l’intimé le 14 novembre 2003 et de condamner l’intimé à payer à l’appelante 500 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 7 février 2007, date de la demande de paiement.
MANON SAVARD, J.C.A.
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