2021 QCCQ 9320, 2021 QCCQ 9320
Opinion
Protection de la jeunesse — 215531 2021 QCCQ 9320 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015093-172 ville a, le 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation modifié
e) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance la concernant, prononcée par la soussignée, le 13 août 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil, celle de sa grand-mère maternelle, madame B, cela jusqu’au 30 décembre 2020. Par la suite, elle était confiée à sa mère.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de six (6) mois. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande maintenant que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 4 ] Le litige concerne la durée de l’ordonnance à venir. [ 5 ] L’adolescente demande au Tribunal de prononcer une ordonnance d’une durée maximale de deux années, période pendant laquelle elle serait maintenue auprès de sa grand-mère maternelle. Elle manifeste le souhait de vivre à nouveau avec sa mère au terme d’une période d’une à deux années.
La mère de X appuie sa demande. [ 6 ] Avant de procéder à l’examen de la preuve administrée lors de l’instruction, il convient de mentionner qu’il est établi que les délais d’hébergement maximum prévus par la
Loi sur la protection de la jeunesse pour établir un projet de vie permanent pour la jeune fille sont atteints. À moins que l’une des exceptions permettant de passer outre à ces délais ne soit prouvée, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tendra à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescente, cela de façon
permanente. [ 7 ] En l’espèce, ce qui devra être analysé c’est l’intérêt de l’adolescente à passer outre à ces délais puisqu’un retour imminent auprès de sa mère n’est pas envisagé et qu’aucun motif sérieux n’est en cause dans cette affaire pour donner ouverture à la demande de X. [ 8 ] En application de la dernière ordonnance, l’adolescente a réintégré son milieu familial maternel en décembre 2020. [ 9 ] Il importe de rappeler que ce jugement autorisait des contacts entre la jeune fille et sa mère à l’exclusion de monsieur C qui était l’ex-conjoint de la mère depuis plusieurs mois.
Les gestes de violence posés par monsieur C à l’endroit de la mère justifiaient l’application d’une telle mesure. [ 10 ] Après le retour de X auprès de sa mère, la situation semblait évoluer favorablement et la collaboration de la mère aux mesures de protection s’avérait satisfaisante. Elle reconnaissait être toujours confrontée à différentes difficultés personnelles, notamment au sujet de la gestion de ses émotions et de l’exercice de ses responsabilités parentales.
Madame participait aux mesures pour améliorer sa situation personnelle. [ 11 ] Du côté de X, les choses semblaient aussi se dérouler de façon plutôt satisfaisante en dépit de certaines difficultés rencontrées en milieu scolaire. [ 12 ] Or, voici que le 13 avril 2021, l’intervenante sociale apprend que monsieur C vit toujours avec la mère et que des conflits conjugaux surviennent toujours entre eux, ce dont X est témoin.
On apprend aussi que la mère et monsieur C forment de nouveau un couple depuis plusieurs mois, bien avant que l’adolescente réintègre le milieu familial. [ 13 ] Alors que X était témoin de la réconciliation de la mère et de son conjoint et des conflits conjugaux qui survenaient entre eux, elle était réduite au silence sous les menaces de sa mère. [ 14 ] Et puis, le 13 avril 2021, un conflit est survenu entre X et sa mère alors que cette dernière a tenu des propos pour le moins inappropriés à son endroit.
C’est dans ce contexte que madame a reconduit l’adolescente chez sa grand-mère maternelle avec qui elle a vécu pendant plusieurs années. [ 15 ] Depuis, X vit à nouveau auprès de sa grand-mère maternelle. [ 16 ] Jusqu’à ces derniers jours, la mère a fait vie commune avec monsieur C et a nié le fait que des conflits survenaient entre eux. [ 17 ] On apprend, lors de l’instruction, que la mère a mis un terme à sa relation avec monsieur C le 23 août 2021. Madame explique qu’elle a fait appel aux policiers pour qu’il soit évincé de sa résidence.
Elle a aussi dénoncé aux autorités policières les gestes de violence que lui a infligés son ex-conjoint. La mère ajoute qu’avec monsieur C, outre les gestes de violence, elle a été dénigrée, a vécu de la violence psychologique et a été la cible de menaces. [ 18 ] Encore une fois, la mère affirme que cette rupture est définitive. Lors de l’instruction du 13 août 2020, elle avait tenu semblables propos.
Pour donner un poids à sa déclaration, la mère explique que monsieur C a dorénavant établi domicile dans la région A et qu’ainsi il sera plus facile de le tenir à distance d’elle. [ 19 ] Madame reconnait, lors de son témoignage, que l’emprise exercée sur elle par monsieur C l’empêchait de prioriser sa relation avec X. Pour reprendre le contrôle de son existence, elle participe à des mesures de support et estime qu’à l’intérieur d’une période de deux ans, elle aura suffisamment évolué pour accueillir à nouveau sa fille auprès d’elle.
Madame ajoute qu’il est nécessaire, avant de penser à une nouvelle cohabitation, qu’une confiance mutuelle s’établisse entre elles. [ 20 ] De son côté, X déclare qu’elle est plutôt confiante pour la suite des choses ayant appris que monsieur C est maintenant établi dans la région A. [ 21 ] L’adolescente fait état de conversations récentes avec sa mère qui l’ont rassurée et qui lui permettent de croire que la relation avec monsieur C est irrévocablement rompue. Elle dira qu’elle fait confiance à sa mère.
DÉCISION [ 22 ] Cela a déjà été mentionné, il s’agit maintenant de déterminer si l’intérêt de l’adolescente justifie de faire obstacle à la mise en place de projet de vie permanent pour elle. [ 23 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de X de faire droit à sa demande, cela pour différents motifs. [ 24 ] D’abord, les difficultés de la mère ont maintenant acquis un caractère de chronicité.
Incidemment, au cours des dernières années, des projets de retour de X en milieu familial ont été expérimentés, sans succès. [ 25 ] Il est vrai que le témoignage de la mère rendu lors de l’instruction semble convaincant.
Cependant, ce n’est que depuis quelques jours qu’est survenue la rupture entre elle et son ex-conjoint et l’histoire de madame nous enseigne qu’elle est fragile lorsqu’il est question de prendre des décisions judicieuses au sujet de ses relations affectives. [ 26 ] Le Tribunal estime qu’il est de la responsabilité de la mère de faire la preuve qu’elle n’est plus l’otage d’un cycle de violence conjugale, cela de façon durable. [ 27 ] Il serait inapproprié, et sûrement contre l’intérêt de X, de faire porter sur ses épaules la responsabilité de la réussite d’un projet de réinsertion familiale.
[ 28 ] Auprès de sa grand-mère, l’adolescente trouve réponse à tous ses besoins et évolue dans des conditions de vie stables qui favorisent son développement. [ 29 ] En Conclusion, le meilleur intérêt de la jeune fille milite en faveur de son maintien auprès de sa grand-mère maternelle jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 30 ] Cela dit, il va de soi que si la situation devait évoluer rapidement, notamment en ce qui concerne la mère, le Tribunal pourra réviser l’ordonnance rendue ce jour si cela est dans le meilleur intérêt de X. [ 31 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis selon les articles 38b) 2° et 38e) 2° de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 août 2020; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité :
a) que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B, en sa qualité de famille d’accueil;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que la mère et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 36 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts mère-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) journée par semaine, en tenant compte du désir de l’adolescente et à l’exclusion de monsieur C; [ 37 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment qu’elle poursuive son suivi psychologique;
g) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente cb/
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