2011 QCCA 782, 2011 QCCA 782
Opinion
Sherbrooke (Ville de) c. Association des policières et policiers de Sherbrooke 2011 QCCA 782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021586-110 ( 450-17-003612-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 avril 2011 L’HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE SHERBROOKE Me Charles Michaud DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE INTIMÉ AVOCAT ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLCIÈRES DE SHERBROOKE Me Guy M. Bélanger TRUDEL NADEAU MIS EN CAUSE AVOCAT ANDRÉ BERGERON, ès qualités d’arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 MARS 2011 PAR L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h43 : Début de l’audience. 9h44 : Argumentation par Me Michaud. 9h56 : Argumentation par Me Bélanger. 10h27 : Réplique de Me Michaud. 10h32 : Suspension. 10h40 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requête ne satisfait pas au test de l'article 26 C.p.c. Elle soulève bien quelques questions d'intérêt, du moins en théorie, mais aucune qui, selon moi, dans les circonstances de ce dossier, mérite d'être soumise à la Cour d'appel. [ 2 ]
Malgré l'ambiguïté certaine des termes utilisés par l'arbitre pour décrire la situation juridique dans laquelle se trouvaient les policiers après le verdict de culpabilité prononcé contre eux le 18 décembre 2004, le juge de première instance a raison de conclure que l'arbitre était toujours au cœur de sa compétence quand il a décidé que le conseil municipal avait pris une décision abusive et injustifiée en maintenant la seconde suspension sans solde des policiers. Il s'agissait essentiellement d'une question de fait et il ne m'apparaît pas possible de soutenir avec succès que cette conclusion de l'arbitre était, dans les circonstances, déraisonnable.
[ 3 ] Le juge de première instance a également raison, selon moi, de conclure que l'arbitre n'a pas excédé sa compétence en ordonnant à la requérante, en conséquence de sa décision, de verser aux policiers le salaire et les autres avantages dont ils ont été privés en raison de leur suspension sans solde, et ce, jusqu'au 7 janvier 2008. La sentence repose à ce sujet sur les faits mis en preuve devant l'arbitre. [ 4 ] Finalement, le raisonnement de l'arbitre visant essentiellement les décisions prises par le conseil municipal après chacune des deux suspensions sans solde du 26 avril 2003 et du 21 décembre 2004.
Ce dossier n'est pas le bon, selon moi, pour chercher à circonscrire le pouvoir du directeur général d'une municipalité en matière de suspension sans solde. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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