2021 QCCA 572, 2021 QCCA 572
Opinion
Bellavance c. R. 2021 QCCA 572 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007535-212 ( 505-36-002128-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Sylvain Bellavance ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Etienne F. Mongeau ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Art. 291 code de procédure pénale ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Michel Pennou) [1] , ayant rejeté l’appel qu’il avait logé à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Louis Duguay), l’ayant déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (« C.s.r. ») [2] en faisant usage d’un téléphone cellulaire en conduisant. [ 2 ] Dans l’avis d’appel qu’il a déposé en Cour supérieure, le requérant a soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur au niveau du fardeau imposé par la présomption — prévue à l’article 443.1 al. 2 C.s.r. — selon laquelle un conducteur qui tient en main un appareil portatif est présumé en faire usage.
Le ministère public a répondu que le juge avait effectivement eu tort de conclure qu’il incombait au requérant de réfuter cette présomption selon la prépondérance des probabilités. Le ministère public a ajouté qu’il consentait à ce que l’appel soit accueilli, tout en ajoutant que le dossier devait être renvoyé en Cour du Québec.
Quant à lui, le requérant a indiqué qu’il souhaitait procéder en Cour supérieure dans l’espoir d’obtenir un acquittement. [ 3 ] Une juge de la Cour supérieure a ensuite rendu oralement une ordonnance de gestion et les parties conviennent que, aux termes de celle-ci, elles ont dû limiter leurs observations aux suites à donner à la concession du ministère public quant à l’erreur commise par le juge de première instance.
Les parties ont alors transmis leurs observations au juge siégeant en appel, le requérant soutenant qu’il devait être acquitté et le ministère public demandant plutôt la tenue d’un nouveau procès. [ 4 ] Avec le consentement des parties, le juge siégeant en appel a statué au vu du dossier. Dans son jugement, il a relevé le fait que le ministère public considérait qu’un nouveau procès devait être ordonné et que le requérant demandait plutôt d’être acquitté.
Le juge a néanmoins rejeté l’appel, étant d’avis que l’erreur commise par le juge de première instance était sans conséquence sur le sort de l’affaire. [ 5 ] Le requérant soutient que le juge siégeant en appel a jugé ultra petita tout en le privant de son droit d’être entendu, puisqu’il aurait fait fi de l’ordonnance limitant l’objet des débats aux suites à donner à la décision du ministère public de concéder l’appel.
Le requérant estime par ailleurs que le juge a eu tort de conclure que cette erreur avait été sans conséquence sur le sort du litige, car le juge de première instance aurait reconnu avoir un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction.
Le requérant plaide enfin que le juge siégeant en appel a mal interprété certaines dispositions de l’article 443.1 C.s.r. * * * [ 6 ] La requête étant fondée sur l’article 291 C.p.p. , la permission d’appeler ne sera accordée que si la requérante démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement/ [a] sufficient interest in a question of law alone ». Il ne suffit donc pas que les moyens qu’elle entend invoquer soulèvent des questions de droit. Ces moyens doivent au surplus être sérieux en ce sens que l’appel doit présenter des chances raisonnables de succès.
En outre, les questions soulevées doivent mériter l’attention de la Cour, ce qui sera notamment le cas si la requérante démontre que la réponse à leur donner aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou encore que les erreurs alléguées sont évidentes et lui causent une injustice flagrante.
Enfin, comme l’a récemment rappelé mon collègue le juge Beaupré, les requêtes fondées sur l’article 291 C.p.p. ne sont accordées qu’avec parcimonie [3] . [ 7 ] Je conviens avec le requérant que les reproches qu’il adresse au juge siégeant en appel — soit que ce dernier a jugé ultra petita , l’a privé de son droit d’être entendu, et a mal interprété certaines dispositions de l’article 443.1 C.s.r. — soulèvent des questions de droit au sens de l’article 291 C.p.p. [ 8 ] Par ailleurs, la lecture des éléments actuellement au dossier me conduit à conclure que les parties s’étaient effectivement entendues pour circonscrire le débat en Cour supérieure et que l’enjeu était limité à la question de savoir si un nouveau procès devait être ordonné ou si le requérant devait plutôt être acquitté.
Je constate au surplus que les observations écrites ont été préparées en conséquence, de sorte qu’aucune des parties n’a abordé l’hypothèse — retenue par le juge siégeant en appel — selon laquelle l’erreur commise en première instance était sans conséquence sur le verdict de culpabilité. [ 9 ] Dans les circonstances, j’estime souhaitable que la Cour se penche sur la question de savoir si le juge pouvait disposer de l’appel comme il l’a fait, notamment en raison de l’impact que sa décision a pu avoir sur le droit du requérant d’être entendu, mais aussi parce que la question de l’effet d’une ordonnance de gestion comme celle qui a été rendue par la Cour supérieure soulève des enjeux dépassant le cadre du présent litige. [ 10 ] L’autre facteur militant en faveur de la permission recherchée est que cette affaire permettra vraisemblablement à la Cour de se pencher sur l’interprétation de certaines des nouvelles dispositions du C.s.r. régissant la distraction au volant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 22 février 2021; [ 13 ] FRAIS de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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