2015 QCCQ 9943, 2015 QCCQ 9943
Opinion
Dolbeau-Mistassini (Ville de) c. Tremblay 2015 QCCQ 9943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-22-000020-150 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI Demanderesse c.
CHANTAL TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 724,63 $ au défendeur pour la location avec promesse d’achat d’une cantine mobile. [ 2 ] Le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il est absent lors de l’audition.
Les faits [ 3 ] Le 10 juillet 2014, un bail de location et promesse d’achat intervient entre la demanderesse et le défendeur concernant la location d’une cantine mobile connue sous le nom de Cabane à Ti-Jean . [ 4 ] Cette location est pour une durée de trois mois, plus particulièrement pour les mois de juillet, août et septembre 2014, le prix du loyer minimum étant fixé à 500 $ plus taxes mensuellement, payable le 30 e jour de chaque mois, et ce, à compter du 30 juillet 2014. [ 5 ] D'ailleurs, ces loyers doivent être versés comme acompte sur le prix de vente qui a été établi à 10 000 $ plus taxes. [ 6 ] Lors de l’audition, le défendeur est toujours redevable de trois mois de location minimale de 500 $ plus taxes chacun, faisant en sorte qu’une somme de 1 724,63 $ demeure impayée. [ 7 ] Or, bien que dûment mis en demeure par lettre certifiée datée du 22 avril 2015, le défendeur néglige ou refuse de payer à la demanderesse le montant dû. [ 8 ] VU la preuve présentée lors de l’audition et notamment, le témoignage de Suzie Gagnon, directrice des finances et trésorière pour la demanderesse, et vu les pièces justificatives, la Cour fait droit à la réclamation pour le montant de 1 724,63 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la demande. [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 724,63 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure datée du 22 avril 2015. [ 11 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Pierre Hébert SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L. Procureur de la demanderesse Date d’audience : 24 septembre 2015
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