2020 QCCQ 7344, 2020 QCCQ 7344
Opinion
Brisson c. Michaud 2020 QCCQ 7344 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N os : 200-32-068948-180 200-32-068949-188 DATE: 23 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 200-32-068948-180 PAUL BRISSON CLAIRE BRISSON [...], Baie-Comeau (Québec) [...] Demandeurs c.
RENÉE-JEANNE MICHAUD [...], Québec (Québec) [...] Défenderesse 200-32-068949-188 PAUL BRISSON [...], Baie-Comeau (Québec) [...] Demandeur c.
GINO SAVARD [...], Saint-Georges (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Les parties sont impliquées dans un déplorable conflit familial, empreint de malentendus, d'incompréhension et d'un manque de confiance mutuel, concernant notamment les deux présents dossiers, mais également un dossier déposé à la Chambre commerciale de la Cour supérieure [1] et de deux dossiers déposés au Tribunal administratif du logement [2] . [ 2 ] Les événements pertinents au litige surviennent à compter du mois de mars 2017, alors que monsieur Réal Savard, époux de madame Renée-Jeanne Michaud et père de monsieur Gino Savard, éprouve de graves problèmes de santé menant à son hospitalisation pendant plusieurs semaines et à son décès le 15 juillet 2017. [ 3 ] En guise de soutien, madame et monsieur Brisson ont séjourné chez madame Michaud, sœur de madame Claire Brisson, pendant quelques semaines. [ 4 ] Par leur demande à la Division des petites créances portant le numéro 200-32-068948-180, madame et monsieur Brisson réclament 1 577,55 $ à madame Michaud en remboursement d'épiceries qu’ils ont payées pendant leur séjour à son bénéfice et à celui de ses proches.
Cette demande est contestée par madame Michaud au motif qu'ils ont engagé volontairement ces dépenses dont ils ont également personnellement bénéficié pendant leur séjour.
[ 5 ] Par sa demande à la Division des petites créances portant le numéro 200-32-068949-188, monsieur Paul Brisson réclame 462 $ à monsieur Gino Savard en remboursement de sommes d'argent qu'il lui a prêtées.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Paiement de frais au palais de justice de Québec 170 $ Facture d’achat de fleurs pour les funérailles de monsieur Réal Savard mises aux noms de ses petits-enfants 292 $ [ 6 ] Monsieur Gino Savard conteste cette demande et soulève les motifs suivants : • La somme de 170 $ a été remboursée en entier par madame Isabelle Vallières à monsieur Paul Brisson, la même journée; • En ce qui concerne les fleurs, madame Michaud avait informé sa sœur, madame Brisson, qu'elle n'avait pas l'argent pour ces fleurs et cette dernière lui avait dit qu'elle les payait. [ 7 ] Toutefois, le 20 octobre 2020, le juge coordonnateur adjoint de la Chambre civile de la Cour du Québec est informé par monsieur Brisson que son épouse, madame Brisson, et lui entendent se désister de la demande à l'encontre de la sœur de cette dernière, madame Michaud, dans le dossier portant le numéro de 200-32-068948-180.
Un tel désistement a été signé le 21 octobre 2020 par madame et monsieur Brisson. [ 8 ] Ainsi, seul le litige entre monsieur Paul Brisson et monsieur Gino Savard dans le dossier de la Cour portant le numéro 200-32- 068949-188 reste à trancher.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Le montant de 170 $ payé par monsieur Brisson au bénéfice de monsieur Savard a-t-il déjà été remboursé ou doit-il lui être remboursé? [ 9 ] Le Tribunal conclut que le remboursement n’a pas été fait et que monsieur Savard doit payer 170 $ à monsieur Brisson. 2 de question : Monsieur Savard doit-il rembourser monsieur Brisson pour les fleurs payées par madame Brisson? [ 10 ] Le Tribunal conclut que non. [ 11 ] Voici pourquoi.
L’ANALYSE 1 re question : Le montant de 170 $ payé par monsieur Brisson au bénéfice de monsieur Savard a-t-il déjà été remboursé ou doit-il lui être remboursé? [ 12 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve requise à l’appui d’une demande en matière civile. [ 13 ] Il appartient à monsieur Brisson, en tant que
partie qui formule une demande de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Il doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [3] . [ 14 ] De la preuve non contestée, il ressort les faits suivants : • Le 10 mars 2017, monsieur Brisson, monsieur Savard et madame Isabelle Vallières, alors épouse de monsieur Savard, se rendent au palais de justice de Québec pour procéder à un paiement urgent de 170 $ dont monsieur Savard est responsable; • En difficulté financière, monsieur Savard ne peut faire le paiement; • Ni monsieur Brisson, ni monsieur Savard, ni madame Vallières ne se souviennent du contexte requérant le paiement d’un tel montant; • Madame Vallières est mal à l’aise avec la situation impliquant son mari; • Monsieur Brisson tente de convaincre madame Vallières de payer le 170 $ requis, mais cette dernière refuse dans le contexte d’une probable séparation; • Monsieur Brisson fait le choix de procéder au paiement; • Le paiement fait au bénéfice de monsieur Savard par monsieur Brisson est un simple prêt [4] et il devra être remboursé sans qu’un terme ne soit fixé. [ 15 ] Contrairement au motif soulevé par monsieur Savard dans sa contestation, madame Vallières n'a pas remboursé monsieur Brisson ni le jour même du paiement ni plus tard. [ 16 ] Lors de l’audience, monsieur Savard affirme plutôt qu’il est convaincu d’avoir remboursé monsieur Brisson le 27 avril 2017 alors qu’il a versé 10 000 $ en argent comptant à monsieur Brisson à même de l’argent lui revenant à
titre de retraité des Forces armées
canadiennes. [ 17 ] Monsieur Brisson reconnaît avoir reçu ce montant d’argent, mais en remboursement d’une autre dette contractée antérieurement par monsieur Savard. [ 18 ] Le Tribunal ne peut retenir le témoignage de monsieur Savard au sujet de son propre remboursement du 170 $ à monsieur Brisson. [ 19 ] Le motif de contestation soulevé par monsieur Savard le 16 octobre 2018 et le témoignage de monsieur Savard sont contradictoires. [ 20 ] S’il avait réellement procédé lui-même au remboursement de monsieur Brisson, monsieur Savard n’aurait pas invoqué à sa contestation un remboursement fait par madame Vallières le jour même. [ 21 ] Le fait que monsieur Brisson n’ait pas demandé le remboursement avant la mise en demeure du 19 septembre 2018 ne permet pas au Tribunal d’inférer un remboursement ni une renonciation à un tel remboursement. [ 22 ] Monsieur Brisson avait un délai de trois ans pour faire valoir sa demande de remboursement.
Ce délai est respecté en l’instance. [ 23 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le remboursement n’a pas été fait et que monsieur Savard doit payer 170 $ à monsieur Brisson. 2 de question : Monsieur Savard doit-il rembourser à monsieur Brisson la facture des fleurs payées par madame Brisson ? [ 24 ] Madame Vallières, qui n’a aucun intérêt personnel en l’instance, affirme avoir entendu madame et monsieur Brisson dirent qu’ils allaient payer les fleurs alors que madame Michaud avait mentionné qu’elle n’en voulait pas. [ 25 ] La preuve révèle que madame et monsieur Brisson ont insisté pour que des fleurs soient achetées aux noms des petits-enfants pour les funérailles de leur grand-père, trouvant que cela n’avait pas « de bon sens » qu'il n'y ait pas de fleurs aux funérailles contrairement à ce que madame Michaud avait préalablement convenu avec son époux. [ 26 ] Madame Brisson a acheté les fleurs en présence de madame Michaud et de monsieur Savard.
Elle est allée les chercher chez le fleuriste avec madame Vallières, payant la facture en argent comptant. [ 27 ] Le Tribunal retient que madame Brisson a ainsi fait le choix de faire un don [5] au nom des petits-enfants [6] pour souligner le décès de leur grand-père. [ 28 ] Il ne peut s'agir d’un prêt dans les circonstances. [ 29 ] De plus, les tribunaux [7] ont maintes fois reconnu que les questions relatives à l’intérêt et à la qualité pour former une demande en justice sont de droit substantiel et les articles du Code de procédure civile [8] en traitant, d’ordre public. [ 30 ] Le Code de procédure civile ne définit pas la notion d’« intérêt suffisant ».
Selon la jurisprudence [9] , il s’agit de l’avantage que retirera la
partie demanderesse du recours qu’elle exerce s’il s’avérait fondé. Cet intérêt doit être direct, personnel, né et actuel, en se référant au droit en litige [10] . [ 31 ] Le principe bien connu que « nul ne peut plaider au nom d’autrui » [11] est d’ordre public [12] . La
partie demanderesse est toujours censée agir pour elle-même et à la demande, c’est son propre nom qui doit y être désigné [13] . Monsieur Brisson ne peut ester en justice pour faire valoir des droits qui appartiennent à une autre personne, madame Brisson, bien qu’elle soit son épouse. [ 32 ] Madame Brisson a procédé au paiement des fleurs, elle seule aurait pu en réclamer un remboursement si un prêt avait été démontré. [ 33 ] En outre, aucun lien de droit ne justifie d’interpeler monsieur Savard afin d’obtenir le remboursement de ces fleurs.
La preuve prépondérante démontre qu’il n’a pris aucun engagement en ce sens ni fait justifiant qu’il en ait la responsabilité. [ 34 ] Monsieur Savard ne doit donc pas rembourser à monsieur Brisson les fleurs payées par madame Brisson. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier n o 200-32-068948-180 [ 35 ] PREND ACTE du désistement de madame Claire Brisson et de monsieur Paul Brisson; [ 36 ] CONDAMNE madame Claire Brisson et monsieur Paul Brisson à payer à madame Renée-Jeanne Michaud les frais de justice de la contestation de 101 $. Dossier n o 200-32-068949-188
[ 37 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de monsieur Paul Brisson; [ 38 ] CONDAMNE monsieur Gino Savard à payer à monsieur Paul Brisson 170 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure; [ 39 ] CONDAMNE monsieur Gino Savard à payer à monsieur Paul Brisson les frais de justice de la demande de 101 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 19 octobre 2020
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