2018 QCCQ 9741, 2018 QCCQ 9741
Opinion
Entreprises Gilles Duquette et Fils inc. c. Entreprises Conrad Sévigny ltée 2018 QCCQ 9741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-007454-188 DATE : 22 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES GILLES DUQUETTE ET FILS INC. Demanderesse c. LES ENTREPRISES CONRAD SÉVIGNY LTÉE et GESTION CLAUDE LÉVESQUE
(2005) INC. et LES GESTIONS RIENDEAU & LÉVESQUE INC. et 9137-4744 QUÉBEC INC. et 9350-6095 QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur pourvoi en rétractation de jugement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Entreprises Gilles Duquette inc. (« Duquette ») réclame à Les Entreprises Conrad Sévigny ltée (« Sévigny ») 6 879,30 $, Gestion Claude Lévesque (2005) inc. (« Lévesque ») 6 879,30 $, Les Gestions Riendeau & Lévesque inc. (« Riendeau ») 3 508,44 $, 9137-4744 Québec inc. (« 9137 ») 3 370,85 $ et 9350-6095 Québec inc. (« 9350 ») 24 795,05 $ (collectivement « les défenderesses »), représentant les sommes dues à la suite des travaux exécutés par cette dernière. [ 2 ] La demande introductive d’instance est timbrée le 3 juillet 2018. [ 3 ] Les significations sont faites de la façon suivante :
a) pour Sévigny le 11 juillet 2018;
b) pour Lévesque le 5 juillet 2018;
c) pour Riendeau le 16 juillet 2018;
d) pour 9350 le 16 juillet 2018;
e) pour 9137 le 11 juillet 2018. [ 4 ] Le 16 août 2018, Duquette dépose une demande d’inscription par défaut de réponse à l’assignation, une déclaration sous
serment de Patrick Duquette (« M. Duquette ») ainsi qu’un inventaire des pièces. [ 5 ] Le 22 août 2018, le greffier spécial rend jugement et condamne les défenderesses aux sommes réclamées. [ 6 ] Le 24 août 2018, un avis de jugement est expédié à toutes les défenderesses. [ 7 ] Le 17 septembre 2018, les défenderesses déposent un pourvoi en rétractation de jugement, lequel est accompagné des déclarations sous serment signées par :
a) Conrad Sévigny pour Sévigny;
b) Claude Laliberté pour 9350;
c) Francine Girouard pour 9137;
d) André Lévesque pour Riendeau;
e) Justine Lévesque pour Lévesque. [ 8 ] Kim Lévesque, avocate (« Me Lévesque ») signe une déclaration sous serment. Elle est la fille d’André Lévesque, président de Riendeau. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est-il bien fondé ? LE CONTEXTE [ 10 ] 9350 est une compagnie dont les actionnaires sont les quatre autres défenderesses. Son président est Claude Laliberté (« M. Laliberté ») et son secrétaire-trésorier Conrad Sévigny (« M.
Sévigny »). [ 11 ] Duquette est propriétaire d’un immeuble situé dans un projet domiciliaire connu sous le nom de « Quartier des pins ». [ 12 ] Elle effectue des travaux pour l’enfouissement des fils électriques desservant le développement domiciliaire. Elle contracte avec un sous-traitant pour les travaux d’excavation nécessaires à l’installation de tuyaux destinés à recevoir les fils électriques souterrains.
Elle engage également un sous-traitant pour les travaux en électricité servant à l’alimentation de son immeuble et ceux à être construits par les autres défenderesses, à l’exception de 9350 qui n’est propriétaire d’aucun bien immobilier. [ 13 ] Duquette réclame le coût de ses travaux ainsi que ceux de ses sous-traitants à l’ensemble des défenderesses, qu’elle répartit entre elles. [ 14 ] Après la signification de la demande introductive d’instance, les défenderesses, par l’intermédiaire d’André Lévesque (« M.
Lévesque »), confient le mandat à Me Lévesque de prendre en charge leurs dossiers juridiques. [ 15 ] Entre temps, M. Sévigny est dûment mandaté par l’ensemble des défenderesses afin de poursuivre les démarches pour un possible règlement à l’amiable. [ 16 ] Voici un résumé succinct des échanges de messages textes entre MM. Sévigny et Duquette : a) 10 juillet 2018, M. Sévigny écrit à M. Duquette : Pour faire suite à ta lettre d’avocat. Le 5 mars 2018 à 11.14h je t’envoyais un message texte te demandant de me fourni une copie des factures des l’entreprises qui on fais l’excavation et la pause de la tuyauterie.
J’attends toujours les copies. Pour la balance, nous sommes prêts à faire un compte à compte. Évite les frais d’avocat et je suis prêt à m’asseoir avec toi (sic) b) 11 juillet 2018, M. Sévigny écrit à M. Duquette : Envoie moi par e-mail les factures des entrepreneurs qui ont fait le travail s.v.p. (sic) c) 22 juillet 2018, M. Sévigny écrit à M. Duquette : Excavation Luc Beauregard, les factures que tu m’as donné c’est un bon de travail. Je voudrais voir la facture s.v.p. me l’envoyer par e- mail ou message texte. Merci (sic) d) 26 juillet 2018, M. Sévigny écrit à M.
Duquette : J’attends toujours t’as contre offre et la facture de Beauregard (sic) e) 30 juillet 2018, M. Duquette répond à M. Sévigny : tout donné et expliqué car remis la facture avec les 2 bons de travaille au resto… 2 250 000.00 $ la batisse est ta vous… vous me devez plus rien et je vous dois plus rien… (sic)
f) 30 juillet 2018, M. Sévigny écrit à M. Duquette : J’ai les deux bons de travail et pas de facture et la facture de électricien. S.V.P. envoie moi la facture de l’excavation (sic) g) 31 juillet 2018, M. Sévigny écrit à M. Duquette : Tes bons de travail sont datés du 11 et 12 juillet 2017 et ta facture est datée du 30 mars 2017 (sic) h) 31 juillet 2018, réponse de M. Duquette à M. Sévigny : Oupss erreur elle a scanne mauvaise facture lundi je te l’envoi… entre temps peux tu m’envoyer tout vos factures que vous me réclamer… merci (sic) i) 2 août 2018, M. Sévigny écrit à M.
Duquette : La facture de DRAINVAC tu là déjà en main, si non il faudra attendre dans la semaine du 27 août. Les bureaux de DRAINVAC sont fermés jusqu’à 13 août, moi je
part le 9 août pour revenir le 27 août (sic) j) 2 août 2018, réponse de M. Duquette à M. Sévigny : Oui Drain vac je l’ai, les autres que je c pas asphalte terrassement et autres… merci (sic) k) 8 août 2018, M. Sévigny écrit à M. Duquette : M’as tu oublié pour la facture de l’excavation.?? (sic) l) 8 août 2018, réponse de M. Duquette à M. Sévigny : non j’attends les tiennes avant (sic) m) 8 août 2018, M. Sévigny écrit à M. Duquette : Demande les à Alain (sic) n) 8 août 2018, réponse de M. Duquette à M. Sévigny : quoi tu me charge de quoi que tu na pas de factures??? (sic) o) 8 août 2018, réponse de M. Sévigny à M. Duquette : Je suis parti, de retour le 25 août environ (sic) [ 17 ]
Malgré les discussions, M. Duquette obtient jugement par défaut. [ 18 ] Me Lévesque écrit dans sa déclaration assermentée : […] 4. Très peu de temps après avoir reçu signification de la demande introductive d’instance, mon père, André Lévesque, représentant de Les Gestions Riendeau et Lévesque inc. m’a demandé de m’occuper de son cas lors d’un dîner champêtre avec lui; 5. Alors en congé de maternité, j’ai complètement oublié de répondre à la procédure comme mon père me l’avait demandé car cette démarche m’est complètement sortie de l’esprit; 6.
J’ai accouché le 2 août 2018 sans jamais reparlé du dossier avec mon père; 7.
Je crois sincèrement que mon erreur a mis dans l’embarras mon père, son entreprise Les Gestions Riendeau & Lévesque inc. ainsi que les défenderesses en l’instance qui croyaient que je m’en serais occupé; […] (sic) [ 19 ] Les défenderesses soumettent avoir une bonne défense à faire valoir ainsi qu’une demande reconventionnelle à présenter puisqu’elles ont fait des travaux de paysagement et de pavage et qu’elles ont payé des taxes; la rue appartenant à l’ensemble des parties. [ 20 ] La défense de l’ensemble des défenderesses, à l’exception de 9350, se résume de la façon suivante :
a) Elles ont été dans l’impossibilité d’obtenir la preuve des factures concernant l’excavation;
b) Elles ont donné un dépôt de 7 500 $ à Duquette pour lui permettre de faire certains travaux;
c) Duquette leur doit de l’argent pour des travaux qu’elles ont effectués à son profit sur le développement domiciliaire et les taxes qu’elles ont assumées. [ 21 ] De son côté, 9350 conteste la réclamation de Duquette puisque celle-ci est fondée sur des travaux d’aménagement immobiliers
intérieurs et extérieurs; travaux qu’elle n’a jamais autorisés, n’ayant aucun intérêt puisqu’elle ne possède aucun immeuble. [ 22 ] Il semblerait que ce soit la locataire de Riendeau, propriétaire de l’immeuble, qui a requis les travaux exécutés par Duquette. [ 23 ] D’ailleurs, cette dernière aurait déduit de la somme réclamée à 9350 le montant de 7 500 $ reçu à
titre de dépôt par les autres défenderesses. [ 24 ] Les défenderesses admettent qu’il y a eu une erreur de la part de Me Lévesque de ne pas faire de suivi dans le dossier. [ 25 ] Elles déplorent le comportement de M. Duquette, son manque de transparence et de courtoisie. En effet, durant les négociations à la recherche d’une solution du litige, sans avertissement, il signe, tout de même, une déclaration sous serment pour obtenir jugement. ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Les articles pertinents du Code de procédure civile [1] (« C.c.Q. ») sont les suivants : 1.
Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né. Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. 2. Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement.
Elles sont alors tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire; elles sont aussi tenues de partager les coûts de cette procédure. Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend.
Ils sont en outre tenus, dans leurs démarches et ententes, de respecter les droits et libertés de la personne et les autres règles d’ordre public. 7. La participation à un mode privé de prévention et de règlement des différends autre que l’arbitrage n’emporte pas la renonciation au droit d’agir en justice. Cependant, les parties peuvent, eu égard à leur différend, s’engager à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire à la préservation de leurs droits.
Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans toutefois que cette suspension n’excède six mois. 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 27 ] Le pourvoi en rétractation des défenderesses est fondé sur l’
article 346 C.p.c. qui se lit ainsi : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.
Les défenderesses ont-elles prouvé avoir été empêchées de produire leur défense par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante justifiant la rétractation du jugement du 22 août 2018 ? [ 28 ] Le 19 novembre 2018, le pourvoi en rétractation est présenté au Tribunal afin d’obtenir une suspension des procédures à la suite du jugement du 22 août 2018. Cette demande est accordée après avoir obtenu le consentement des avocats.
À cette même date, la deuxième étape du pourvoi en rétractation est entendue, laquelle tranche définitivement le bien-fondé de celui-ci. [ 29 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Enrico Forlini dans un arrêt récent [2] alors qu’il écrit : [20] Aux fins d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal peut aussi considérer si le maintien du jugement « est susceptible
de déconsidérer l’administration de la justice » (
article 345 C.p.c. ). [21] Une
partie contre qui un jugement par défaut a été rendu peut en demander la rétractation si elle établit qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. [22] Dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier d’une
part le principe d’irrévocabilité des jugements, avec celui du droit de toute
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière. [23] La jurisprudence enseigne que le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas du rejet du pourvoi en rétractation, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie demanderesse en cas d’accueil du pourvoi en rétractation, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [24] Comme l’écrit la juge de la Cour d’appel Marie-Josée Hogue, « La rétractation de jugement demeure néanmoins une exception à la règle de l’irrévocabilité des jugements et il faut encore des motifs sérieux pour justifier une rétractation de jugement. » [25] Le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui demande la rétractation d’un jugement de démontrer et établir les faits qui constituent un des motifs de rétractation prévus au Code de procédure civile . [27] Selon les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery dans Précis de procédure civile du Québec , la jurisprudence a reconnu que dans certaines circonstances, l’erreur de l’avocat peut constituer une cause jugée suffisante permettant la rétractation de jugement : 2-95 – De plus, la jurisprudence a établi une distinction entre l'erreur procédurale et la négligence grossière inexcusable d'un avocat.
Une simple erreur de l'avocat, sans négligence, telle une absence lors d'une audition résultant de son inexpérience, de malentendus ou d'inadvertance, ou l'absence à l'audition d'une
partie qui n'a pas été informée de cette date par son avocat, ont été considérées comme une cause suffisante de rétractation, pour la sauvegarde du droit fondamental du justiciable d'être entendu (art. 17 ), par une interprétation inspirée par la philosophie du non-formalisme (art. 25 ) (ancien art. 2 C.p.c. ), en l'absence d'injustice grave causée à la
partie adverse. 2-96 – La négligence, le manque de diligence ou l'incompétence de l'avocat ont également été acceptés exceptionnellement comme cause suffisante de rétractation, en présence d'une conduite et d'une diligence irréprochables de la
partie elle-même, en s'inspirant des principes énoncés dans les arrêts classiques de la Cour suprême et de la Cour d'appel. [28] Lorsqu’une
partie invoque la négligence de son avocat comme motif de rétractation, la jurisprudence enseigne qu’il faut également scruter le comportement de la
partie et déterminer si elle-même a eu un comportement négligent dans la défense de ses droits. [29] Voici comme la juge Claudine Roy, J.C.A, mais alors juge à la Cour supérieure, s’exprime à ce sujet dans Tremblay c. Gestion Jean Turcotte inc. : [34] La jurisprudence se montre peu indulgente à l’égard des personnes qui font montre de négligence, d’incurie ou de laxisme. [43] Une
partie ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits. Elle ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. [44] Une
partie est considérée avoir fait preuve de laxisme lorsqu’elle démontre par sa conduite un manque de sérieux dans la conduite de ses affaires et le suivi de son dossier afin de s’assurer de la protection de ses intérêts. [45] Une
partie doit faire preuve d’une diligence minimale en posant un geste quelconque pour faire valoir ses droits, même si ce geste est erroné. (Références omises) [ 30 ] Dans le but de respecter la règle audi alteram partem, la rétractation sera accordée si une défense sérieuse peut-être présentée et s’il y a absence de négligence grossière [3] . [ 31 ] D’entrée de jeu le Tribunal exclut la surprise ou la fraude. [ 32 ] Les avocates ne soulèvent ni le dol ni les fausses représentations. [ 33 ] Les défenderesses invoquent l’impossibilité d’agir de leur avocate ainsi que l’existence de pourparlers en vue d’un règlement entre les parties. [ 34 ] Duquette plaide que le pourvoi en rétractation n’est pas justifié, car les défenderesses on fait preuve de négligence en n’assurant pas un suivi de leur dossier judiciaire.
Elle soumet que l’obligation de diligence qui leur incombe n’excuse pas la négligence de leur avocate. [ 35 ] Il est admis que la signification de la demande introductive de l’instance a lieu entre les 5 et 16 juillet 2018 et que le jugement est rendu le 22 août 2018 à la suite d’une inscription pour jugement par défaut présentée le 16 août 2018, appuyée d’une déclaration sous serment dûment signée par M. Duquette. [ 36 ] L’omission de l’avocate des défenderesses, fille de M. Lévesque, actionnaire et administrateur de l’une des défenderesses, de
répondre selon les dispositions du C.p.c. à la demande introductive d’instance, provient, non seulement de son oubli, mais également de son accouchement survenu le 2 août 2018. [ 37 ] Le Tribunal accorde foi à la version de Me Lévesque et ne croit pas que les défenderesses soient de mauvaise foi et aient fait preuve de négligence grossière. [ 38 ] Le Tribunal prend en considération le contexte de la situation de Me Lévesque et du mandat qu’elle reçoit de son père, soit celui d’effectuer le suivi légal de la demande introductive d’instance au nom de toutes les défenderesses.
Il lui remet les procédures judiciaires. Toutes les défenderesses vouent une grande confiance à l’égard de Me Lévesque compte tenu, notamment, qu’elle est la fille de M.
Lévesque. [ 39 ] Il s’agit d’une erreur excusable de la part de Me Lévesque au sens où l’entendent les tribunaux en matière de rétractation de jugement. [ 40 ] La Cour d’appel écrit à ce sujet : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c ., art. 482 ), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. […] [ 50 ] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache. Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui, fondamental, selon l’
article 2 du C.p.c. , qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse. [4] (Références omises) (notre soulignement) [ 41 ] Le Tribunal ne croit pas que les défenderesses sont négligentes dans le suivi de leur dossier. [ 42 ] Dans Thibert c. Corporation bancaire canadienne [5] , le juge Richard Landry considère le type de suivi effectué par une entreprise spécialisée qui demandait la rétractation, écrivant s’attendre à une certaine rigueur de sa part.
Il revoit la jurisprudence applicable et indique : Comme le font remarquer les auteurs Kelada et Naguib dans l'ouvrage Les moyens de se pourvoir contre les jugements (en matière civile), " la négligence du défendeur ne sera jamais acceptée comme motif suffisant de ne pas avoir comparu ou plaidé à l'action intentée contre lui." Les auteurs Ferland et Emery, dans leur Précis de Procédure Civile relèvent également que " la négligence de la
partie requérante elle- même" , à l'instar de celle d'un avocat, " n'est pas acceptée comme cause suffisante de rétractation de jugement. Il découle de cette revue de jurisprudence en matière de rétractation qu'il est essentiel de déterminer si la négligence d'une
partie de protéger adéquatement ses droits en produisant une comparution et éventuellement une défense est excusable ou non. Cette négligence a été jugée " excusable " lorsqu'elle a été en quelque sorte "provoquée" par des circonstances extérieures à la
partie victime de cette négligence, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la défenderesse elle-même a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat du dossier dans lequel elle était l'unique défenderesse afin de s'assurer de la protection de ses intérêts. (notre soulignement) [ 43 ] Le 10 juillet 2018, après la réception d’une mise en demeure de la part de Duquette, M. Sévigny lui suggère, par message texte [6] , de régler entre elles leurs différends et M.
Duquette collabore un certain temps. [ 44 ] Les négociations sont sérieuses. [ 45 ] D’une part, M. Sévigny veut régler, mais à la condition de prendre connaissance de l’ensemble des factures provenant des sous- traitants engagés par Duquette et dont les coûts sont répartis entre les défenderesses. [ 46 ] Le 31 juillet 2018, Duquette consent à faire du compte à compte pour des services rendus à son bénéfice par les défenderesses et elle exige l’obtention d’une copie des leurs factures [7] . [ 47 ] Le 2 août 2018, M. Sévigny écrit à M.
Duquette que les bureaux sont fermés jusqu’au 13 août 2018 et qu’il sera en vacances du 9 au 27 août 2018. [ 48 ] Bien que M. Duquette confirme qu’il remettra les factures à M. Sévigny, il tarde à s’exécuter de telle sorte que le 8 août 2018, ce dernier lui écrit : « M’as-tu oublié pour la facture d’excavation?? ». M. Duquette lui répond qu’il ne l’a pas oublié, mais qu’il attend d’avoir les factures des défenderesses. [ 49 ] Le 8 août 2018, M. Sévigny avise M. Duquette qu’elle peut s’adresser à « Alain » durant ses vacances, lequel verra à lui
transmettre les factures. [50] Le 28 août 2018, M. Sévigny écrit à M. Duquette : « Je t’ai envoyé un e-mail le 24 août. L’à tu vue » (sic). [51] Duquette ne prend pas soin d’aviser M. Sévigny de son intention d’obtenir jugement contre les défenderesses, faisant fi de toutecourtoisie envers ces dernières, et ce, malgré les négociations en cours dans la recherche d’une solution et dans l’attente de l’échange defactures de part et d’autre. [52] Elle est en discussions avec M. Sévigny afin de régler le dossier : elle est consciente qu’un échange de factures pourrait mettrefin au litige.
Malgré son défaut de les fournir et, sachant que M. Sévigny est en vacances, elle inscrit et obtient un jugement par défaut. [53] L’article 7 C.p.c. indique que la participation à un mode privé de règlement n’emporte pas le droit d’agir en justice, et ce, dansle but de préserver leurs droits. Duquette a déjà intenté ses recours juridiques et ses droits sont sauvegardés. [54] Certes, les négociations ne font pas obstacle à ce que Duquette obtienne un jugement par défaut.
Toutefois, les obligationsénoncées à l’article 2 C.p.c. doivent être respectées. [55] Le Tribunal souligne que Duquette inscrit pour jugement par défaut le 16 août 2018, soit seulement un mois après la dernièresignification survenue le 16 juillet 2018, alors que M. Sévigny l’a informée que son bureau est fermé pour une
partie de la périodeestivale, soit jusqu’au 13 août 2018, et qu’il est en vacances jusqu’au 27 août 2018. [56] Duquette comprend, selon les échanges de correspondance, que les défenderesses veulent la preuve des factures des sous-traitants qu’elle réclame et qu’elles désirent faire du compte à compte. [57] C’est dans ce contexte et cet esprit qu’elle s’empresse d’obtenir jugement par défaut. [58] Le Code de procédure civile ne prévoit aucune disposition obligeant Duquette à aviser les défenderesses de ses intentionsd’obtenir jugement par défaut.
Mais qu’est-ce qui empêchait Duquette de les aviser de ses intentions de mettre un terme aux négociationsou d’obtenir jugement par défaut ou les deux ? [59] Duquette n’agit pas de bonne foi ni avec transparence envers les défenderesses. [60] Le Juge Jacques Babin rappelle dans un jugement récent[8] que : [73] Les nouvelles règles introduites au Code de procédure civile récemment par le législateur ont principalement pour but defavoriser le plus possible la collaboration de tous les intervenants du milieu judiciaire pour favoriser une saine administration de lajustice. [74] On y a introduit également un élément fort important, à savoir l'obligation de dévoiler tous les faits et éléments susceptibles defavoriser un débat loyal, incitant les parties et leurs avocats à faire preuve de plus de transparence. [75] L'on retrouve ces principes plus particulièrement à l'article 2 C.p.c. en ce qui a trait aux modes privés de prévention et derèglement de leur différend, alors que l'on y indique plus particulièrement que les parties doivent « […] faire preuve de transparencel’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’unesolution […] ». [76] De même, l'article 20 est sans équivoque : 20.
Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptiblesde favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leursprétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. [77] Et l'article 17 émet comme principe directeur de la procédure que l'on ne doit pas se prononcer sur une demande sans que lapartie adverse ait été dûment appelée : 17.
Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sansque celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. [78] Et plus particulièrement en matière de rétractation de jugement, toujours dans l'optique d'une saine administration de la justice, lelégislateur a même amendé les anciens articles 482 -art483_smooth C.p.c. qui donnaient ouverture à la rétraction de jugement, et qui font maintenant l'objet des articles 345 et 346, pour yajouter, au premier paragraphe de 345, comme motif de rétractation d'un jugement : « […] si son maintien est susceptible dedéconsidérer l’administration de la justice […] », ce qui n'était pas le cas auparavant. [61] Les défenderesses sont diligentes et proactives dans le suivi de leur dossier.
Dès la signification des procédures judiciaires, ellesposent les gestes suivants :
a) Elles mandatent une avocate, soit la fille du président de l’une des défenderesses, et ce lien de parenté les conforte davantagedans la prise en charge de leur dossier judiciaire.
b) Elles poursuivent des négociations sérieuses et concrètes.
[ 62 ] Considérant les gestes posés à l’intérieur de la courte période d’un mois, les négociations entre les parties, la remise du dossier judiciaire à une avocate ainsi que la période estivale, le Tribunal conclut que les défenderesses n’ont pas manqué à leur devoir d’agir avec diligence dans le suivi de leur dossier. Il n’y a aucun laxisme. [ 63 ] Le 13 septembre 2017, la Cour d’appel nous rappelle les obligations des appelants dans un litige en rétractation de jugement en ces termes : [30] Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même « dans le délai imparti », comme le précise l’
article 177 C.p.c. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire. Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. [9] (notre soulignement) [ 64 ] Duquette soumet différents jugements dans des dossiers où le Tribunal retient la négligence des parties dans le suivi de leur dossier, dont notamment :
a) Pageon c. Option Nationale [10] Le jugement est obtenu 2 mois après l’institution des procédures. La demande introductive passe dans les mains de 6 personnes chez Option Nationale et personne ne le prend en charge au sein de l’entreprise bien qu’ayant consulté une avocate sans lui donner le mandat de la représenter. Le Tribunal reconnaît la négligence de la
partie elle-même dû au manque de communication au sein de Option Nationale. b) 9125-3575 Québec inc. c. Investissements garantis inc. [11] Une action hypothécaire est intentée le 25 novembre 2010. Un avocat comparaît, mais cesse d’occuper avant la date de présentation de la demande. Les avocats des demandeurs signifient une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur sans quoi jugement par défaut pourra être rendu contre elle. Ils signifient en même temps, un nouvel avis de la date de présentation de la requête en délaissement forcé et prise en paiement présentable pour le 27 janvier 2011.
Les défendeurs ne remettent pas ces procédures à leurs nouveaux procureurs mandatés deux jours plus tôt. La Cour d’appel écrit au paragraphe 12 : L’examen de la jurisprudence montre dans un premier temps que les tribunaux ne reprennent pas systématiquement la distinction entre la simple négligence et la négligence grossière. En deuxième lieu, la qualification de « grossière » sera utilisée particulièrement lorsque la négligence relève du seul fait du requérant. En revanche on excusera la négligence lorsque celle-ci fut induite ou occasionnée par le comportement de la
partie adverse ou d’un tiers. La Cour rejette la demande de rétractation à cause du comportement du représentant de l’appelante puisqu’il bien connaît le milieu des affaires, qu’il est familier avec les procédures judiciaires et qu’il néglige de remettre les deux nouvelles procédures reçues deux jours avant la date de l’audition de la requête en délaissement, lesquelles démontraient l’urgence de la situation.
c) Habitations FL inc. c. Immo Excellence inc. [12] La demande introductive d’instance est le 14 septembre 2017, la signification a lieu le 18 septembre 2017 et le jugement par défaut est rendu le 4 mai 2018 soit 8 mois plus tard. L’avocat omet de prendre les mesures nécessaires pour assurer le suivi du dossier durant toute la période de 8 mois. Le Tribunal conclut que malgré l’erreur de l’avocat, les défendeurs avaient l’obligation de faire un suivi de leur dossier.
Il ajoute que cette obligation s’impose d’autant plus que la demanderesse recherchait la responsabilité personnelle de deux actionnaires de la défenderesse et que l’avocat n’avait pas en mains les informations nécessaires pour assurer leur défense. Le dossier ne pouvait cheminer sans une participation active et leur collaboration de leur part. Le délai de 8 mois d’inaction, témoigne de la négligence, incurie et laxisme des défendeurs eux-mêmes. [ 65 ] L’ensemble de ces jugements diffère en grande
partie avec le présent dossier et ne sont pas retenus pas le Tribunal. [ 66 ] La preuve prépondérante démontre que les défenderesses n’ont pas agi avec désinvolture. Il n’y a pas de manquement sérieux flagrant dans la conduite de leurs affaires en ne faisant pas un suivi adéquat du dossier. [ 67 ] Les défenderesses veulent contester et les moyens de défense sont sérieux. [ 68 ] En effet, malgré de nombreuses demandes, Duquette ne fournit pas les factures de l’excavation, ce qui justifierait la répartition, entre elles, des coûts de celle-ci : factures qui n’ont jamais été déposées au dossier de la Cour et que les défenderesses n’ont pas reçues pour mieux préparer leur défense.
[ 69 ] De plus, il est en preuve, selon les messages textes du 31 juillet 2018, que Duquette doit des sommes aux défenderesses reliées aux travaux et à l’administration du développement résidentiel les impliquant.
Il y aura donc une demande reconventionnelle à cet égard de la part des défenderesses. [ 70 ] 9350 a une situation particulière puisque Duquette a obtenu un jugement contre elle la condamnant à payer des frais d’aménagement de terrains extérieurs et d’aménagement des immeubles intérieurs, alors que cette dernière ne possède aucun immeuble. [ 71 ] Le préjudice que subiront les défenderesses sans avoir fait valoir leurs motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit Duquette advenant que le pourvoi en rétractation soit accueilli. [ 72 ] Duquette profite du jugement par défaut malgré le sérieux des défenses et de la demande reconventionnelle à venir. [ 73 ] La Cour d’appel rappelle dans le jugement de Groupe JSV [13] : [51] À ce sujet, l’auteur Henri Kélada rappelle l’enseignement de la Cour suprême : Ce dernier arrêt de la Cour suprême du Canada [Pont-Viau] est régulièrement cité par les procureurs qui plaident en faveur de la rétractation de jugement.
Il existe cependant un autre arrêt de la Cour suprême qui est rarement cité : il s’agit de l’arrêt Bowen c. Montréal (Ville), dans lequel le juge Pigeon s’insurgeait contre l’attitude rigoriste et où il déclarait notamment : « Cette Cour ne saurait approuver l’attitude formaliste de la Cour d’appel. »
Dans le même ordre d’idées, le juge Pigeon, dans un autre jugement, écrivait : […] il importe d’intervenir pour faire respecter la volonté du législateur québécois d’abroger le vieil adage que « la forme emporte le fond » […] Quand la décision sur une question de forme a pour conséquence qu’un justiciable perd son droit, elle cesse d’être une question de forme et devient une question de droit.
Ce n’est une question de forme qu’en autant qu’un remède est possible, non quand cela emporte le droit. [ 74 ] Duquette subira peu de préjudices si le pourvoi en rétractation est accordé. [ 75 ] Ici, l’erreur des défenderesses peut être corrigée sans faire perdre de droit à la
partie adverse. Comme le disait la Cour d’appel dans la cause déjà citée: [55] Si la rétractation est accordée et que la première hypothèse s’avère fondée, l’Intimée aura gain de cause et, pour le délai jusqu’au jugement sur le fond, elle aura droit aux intérêts moratoires qui incluent l’indemnité additionnelle. [56] Par contre, si la rétractation est refusée et que la seconde hypothèse corresponde à la vérité, l’Appelante payera plus de 150 000 $ alors qu’elle ne devait rien.
Voilà une sanction disproportionnée et injuste pour une erreur, si bête soit-elle. [57] Dans cette hypothèse d’un éventuel rejet de l’action (ou d’une diminution importante de la somme réclamée), refuser la rétractation aurait pour effet de faire payer une somme non due par suite d’un rigorisme indu. C’est alors que la procédure devient la maîtresse du droit plutôt que d’en demeurer la servante. [14] [ 76 ] Le principe de la stabilité des jugements doit être considéré en gardant à l’esprit le grand principe de justice naturelle qu’est le droit d’être entendu [15] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation des défenderesses; [ 78 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 22 août 2018 par le greffier-spécial Me Martin Brouillard; [ 79 ] SUSPEND l’exécution dudit jugement; [ 80 ] ORDONNE aux parties de convenir d’un protocole d’instance conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec ; [ 81 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Me Clémence Joly-Théoret RATELLE RATELLE & ASSOCIÉS AVOCATS Avocats de la demanderesse
Me Nathalie Belley BELLEY AVOCATS S.A. Avocate des défenderesses Date d’audience : 19 novembre 2018
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