2010 QCCQ 5339, 2010 QCCQ 5339
Opinion
Fernet c. Bélanger 2010 QCCQ 5339 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115449-094 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTIN HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE FERNET Demanderesse c.
LISE BÉLANGER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à certains ajustements faits séance tenante, Mme Fernet réclame à Mme Bélanger la somme de 1,868.90 $, alléguant avoir acheté un véhicule automobile affecté de vices cachés. [ 2 ] La preuve révèle ce qui suit. [ 3 ] Le 31 mai 2008, Mme Fernet achète le véhicule de Mme Bélanger, un Chrysler Sebring 2001 (146,500 km). Elle paie 4,000 $.
Le contrat comporte la mention « Tel quel ». [ 4 ] Notons que Mme Fernet n'a jamais vu le véhicule automobile auparavant et qu'elle n'a requis aucune inspection préalablement à la signature du contrat. [ 5 ] Elle affirme avoir constaté quelques jours plus tard qu'il n'y avait « aucun chauffage ». Plusieurs mois plus tard, elle découvre aussi que « les freins arrière étaient complètements finis ». [ 6 ] Le 30 décembre 2008, elle adresse une mise en demeure à Mme Bélanger pour dénoncer la situation.
Elle plaide que celle-ci est incompatible avec les représentations qui lui ont été faites lors de l'acquisition quant au bon état du véhicule. [ 7 ] Au soutien de sa réclamation, elle produit deux factures datant de mars et avril 2010. La première vise la réparation du problème de chauffage alors que la seconde concerne les freins remplacés. [ 8 ] Vu la trame factuelle qui précède, deux remarques s'imposent. [ 9 ] D'abord, Mme Fernet ne s'est pas comportée de façon prudente et diligente.
Tenant compte de l'âge du véhicule, de son kilométrage et de la mention « Tel quel », il aurait été approprié de ne rien précipiter surtout qu'elle n'avait jamais vu ni essayé le véhicule auparavant. Elle disposait d'indices suffisants pour justifier une certaine précaution avant de finaliser la transaction. Cela est d'autant plus fondé que les problèmes qu'elle identifie auraient été aisément identifiables s'ils existaient au moment de la transaction. Il ne s'agit pas de vices cachés, mais plutôt apparents. [ 10 ] Cela nous amène à la seconde remarque.
Vu le délai écoulé entre l'achat (mai 2008) et les réparations faites (mars et avril 2010), le Tribunal ne peut se convaincre que la réclamation vise à corriger la situation telle qu'elle existait lors de la transaction. Il s'agit là d'une condition essentielle pour avoir gain de cause dans une action pour vices cachés. [ 11 ] La preuve de la demanderesse n'offre pas un caractère probant pour justifier la conclusion recherchée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse; LE TOUT, avec dépens.
__________________________________ MARTIN HÉBERT, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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