2012 QCCQ 9601, 2012 QCCQ 9601
Opinion
Fiasche c. Dumoulin et Associés 2012 QCCQ 9601 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-023304-106 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NADIA FIASCHE -et- LISE FIASCHE
Partie demanderesse c. DUMOULIN ET ASSOCIÉS, RÉPARATION DE BÉTON LTÉE -et- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DU HAVRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Les demanderesses réclament le paiement de dommages. [ 1 ] En septembre 2009, des travaux sont effectués dans le garage de l'immeuble où elles habitent. Elles se trouvent alors à l'extérieur du pays.
D'après elles, les réparations en question ont occasionné la projection de nombre de débris et poussière sur leurs véhicules. [ 2 ] La démarche est contestée, d'abord par l'entreprise concernée ; il s'écoule trois (3) mois avant la réclamation ; … nous ne sommes pas en mesure d'évaluer justement la réclamation ; elles ont fort probablement utilisé leurs voitures et … peut-être engendré des dommage qui ne relèvent pas de notre responsabilité ; … aucune voiture n'a été endommagée lors de nos travaux ; l'infime quantité de poussière engendrée par nos travaux ne pourrait en aucun cas provoquer de tels dommages ( ex: infiltration de poussière dans le système hydraulique du toit de la voiture) .
[ 3 ] Pour le Syndicat des copropriétaires, les travaux…n'ont occasionné aucun dommage, si ce n'est de la poussière… et il y en avait au moins une centaine… et nous n'avons reçu aucune réclamation des autres copropriétaires . [ 4 ] Trois (3) personnes témoignent en défense dont le président et directeur général de la firme qui exécute les travaux litigieux. Ils consistent à remplacer les puits de captation du garage. Il s'agit d'enlever une bande de béton d'un (1) pouce ou deux (2) autour de la plaque métallique à changer, à l'aide d'un coupe-ciment à l'eau.
Le rayon d'influence de l'opération se limite tout au plus à trois (3) pieds, il est impossible qu'elle explique les dommages dont se plaignent les demanderesses. [ 5 ] Le représentant du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble se trouve sur place tout au long des travaux. Il ne constate absolument aucun dommage aux voitures garées dans le stationnement dont celles des demanderesses, quand même à une quinzaine de pieds du puits de captation le plus proche. Personne ne sort son véhicule du garage et personne ne réclame quoi que ce soit après les travaux.
La voiture du témoin s'y trouve aussi, à proximité, sans la moindre conséquence. À l'aide de photographies, il montre la position d'autres automobiles, plus proches du lieu de travail mais qui ne sont pas endommagées. Un administrateur du Syndicat comparaît le dernier. Sa voiture se trouve également sur place le 8 septembre 2009 et ne subit aucun dommage. [ 6 ] Quant aux demanderesses, elles sont à l'extérieur du pays à l'époque de l'événement. Elles montent un dossier d'une quarantaine de pièces mais suffit-il à satisfaire aux règles de preuve ?
Par exemple, elles réclament 894, 08 $ le 31 août 2010, puis 2 388, 90 $ quelques jours après. La différence s'explique en
partie par la réparation du toit de la voiture décapotable dont le système hydraulique est affecté. Or la présence du représentant de l'entreprise qui prépare l'évaluation du prix des réparations s'imposait, surtout qu'il écrit dans le document en question : Il est important de ne pas laisser pénétrer la poussière, cela pourrait endommager les hydoliques du toit. Est-ce le cas en l'espèce ? Existe-t-il un lien avec les travaux litigieux ? Voit-il de petits morceaux de métal sur les voitures de ses clients ou des dommages correspondants ?
La preuve ne permet pas de répondre. [ 7 ] Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 8 ] Pour la doctrine [1] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à- dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante (79) ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité (80).
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve (81). [ 9 ] Comme l'enseigne un autre auteur [2] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 10 ] D'après un troisième [3] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [4] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [5] . [ 11 ] Ce sont les règles précitées qui régissent aussi l'affaire à l'étude et en droit, l'hypothèse la plus plausible doit en tirer ses lettres de noblesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE l'action des demanderesses, avec dépens contre elles. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec
Date d'audience : 16 octobre 2012
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