2016 QCCQ 6683, 2016 QCCQ 6683
Opinion
Francoeur c. Nolan 2016 QCCQ 6683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064328-155 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLIVIER FRANCOEUR […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
ÉRIC NOLAN […]Saint-Nicolas (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Olivier Francoeur, réclame au défendeur, Éric Nolan, une somme de 1 246,06 $, pour les préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis après que son chien eut été attaqué par celui du défendeur.
CONTEXTE [ 2 ] Le dimanche 16 août 2015, monsieur Francoeur, accompagné de son petit chien de race Schnauzer, se trouve avec des amis au site, dit des « roches plates » de Boischatel, à proximité d’une « rivière à chiens », selon l’expression de monsieur Nolan. [ 3 ] Sur la plage, « il y avait du monde partout », dit monsieur Francoeur, et plusieurs chiens qui, pour la plupart, n’étaient pas en laisse.
Il assure que le sien portait sa laisse. [ 4 ] Madame Tania Martinez, une amie du demandeur alors présente sur les lieux, affirme que le chien de son ami était « le plus petit de la gang ». [ 5 ] À un certain moment, monsieur Nolan, accompagné de trois autres personnes, arrivent sur les lieux avec son chien – un « cocker-labrador » de 40 livres – et s’installent non loin de l’endroit où se trouvent monsieur Francoeur et ses amis. [ 6 ] Monsieur Nolan s’amuse pendant un moment à lancer un bâton à son chien. [ 7 ] La configuration des lieux fait en sorte que des bosquets et des buttes (D-1) – sans parler du nombre important de personnes qui se trouvent alors sur place – font parfois perdre le contact visuel avec les chiens qui se déplacent en liberté. [ 8 ] À un certain moment, le chien de monsieur Nolan attaque celui de monsieur Francoeur, « en le mordant à la tête et en le secouant vivement » suivant ce que ce dernier écrit dans sa mise en demeure (P-1). [ 9 ] Madame Martinez témoigne que le petit Schnauzer était « plein de sang ». [ 10 ] « J’étais traumatisé », dit monsieur Francoeur, « en panique totale ».
Selon madame Martinez, celui-ci « pleure » et « crie ». [ 11 ] Monsieur Francoeur retire son chandail et le remet à son ami, Germain Mutabazi, qui l’utilise pour éponger les plaies sanglantes du chien. [ 12 ] Madame Christine Guay, qui accompagnait monsieur Nolan, a prétendu que « le petit chien mordait le derrière du nôtre », ce qui avait eu pour effet qu’il « gronde plusieurs fois ». Aucun autre témoin n’est venu corroborer ces dires. [ 13 ] Elle dit qu’elle a également épongé le sang du chien blessé au moyen d’une serviette humide.
[ 14 ] Monsieur Francoeur insiste pour dire que le témoignage de madame Guay « ne veut rien dire », que c’est bien son « t-shirt » à lui qui a servi à éponger le chien. [ 15 ] Identifié comme le propriétaire du chien assaillant, monsieur Nolan refuse d’abord de communiquer ses coordonnées personnelles. [ 16 ] C’est son ami, Alexandre Babin, lequel est également le voisin et l’employeur de monsieur Nolan, qui va finalement donner les informations le concernant en présentant une carte d’affaire. [ 17 ] Un appel est aussi fait à la police et l’agente Annick Houde de la Sûreté du Québec reçoit la plainte (P-3).
Le rapport d’événement n’a toutefois pas été déposé en preuve. [ 18 ] Accompagné du frère de madame Martinez, monsieur Francoeur, torse nu, se rend d’urgence avec son chien blessé à la clinique vétérinaire Daubigny du boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec. [ 19 ] L’animal y reçoit les soins requis afin de soigner ses blessures et est gardé sous observation pendant la nuit.
Les frais de vétérinaire s’élèvent à 746,06 $. [ 20 ] Monsieur Nolan témoigne que le soir de l’événement, monsieur Francoeur se serait rendu à son domicile pour y prendre des photographies, madame Guay ajoutant qu’il était « encore très agressif ». [ 21 ] Le 24 août 2015, monsieur Francoeur met monsieur Nolan en demeure de lui « faire parvenir la somme de 746,06 $ pour les frais à la Clinique vétérinaire Daubigny, ainsi qu’une somme de 500 $ pour le stress, les troubles et les inconvénients » (P-1). [ 22 ] Le 23 octobre 2015, monsieur Francoeur dépose sa demande en justice. [ 23 ] Le 20 janvier 2016, monsieur Nolan conteste la demande en ces termes : Son chien n’était pas attacher et le mien nageait pésiblement et ne lachait pas mon chien le proprio ne la jamais retenu mon chien c’est tanner et la mordu deux foix mais il était trop pour laisser avec d’autre chien (Reproduction intégrale) [ 24 ] Le 22 février 2016, il est relevé du défaut d’avoir produit sa contestation en temps utile. [ 25 ] Père de deux enfants, monsieur Nolan explique que suite aux événements, il a dû faire euthanasier son animal et que le deuil a été « très, très dur » pour sa famille. [ 26 ] Enfin, il informe le Tribunal que, le 8 mars 2016, la Cour municipale de la Côte de Beaupré l’a condamné à payer une amende de 150,00 $ pour avoir eu un chien qui n’était pas en laisse dans un endroit public.
ANALYSE ET DÉCISION
A) La prépondérance de la preuve [ 27 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose d’abord sur la
partie demanderesse, tel que cela ressort du premier alinéa de l’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 28 ] La preuve offerte doit par ailleurs satisfaire le critère dit de la « prépondérance des probabilités », suivant les exigences de l’
article 2804 C.c.Q .: 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Le Tribunal a entendu la version des faits de monsieur Francoeur, de monsieur Nolan et de quatre autres personnes qui étaient présentes sur les lieux lors des événements. [ 30 ] Si la preuve est prépondérante sur le fait que le chien de monsieur Francoeur portait une laisse au cou ce jour-là, il appert qu’il n’était pas tenu en laisse au moment où il a été attaqué. [ 31 ] En effet, il semble qu’aucune des personnes entendues n’a vu le début de l’assaut mené par le chien de monsieur Nolan contre celui de monsieur Francoeur. [ 32 ] Si monsieur Francoeur avait tenu son chien en laisse à ce moment précis, il aurait pu intervenir d’une quelconque façon de manière à protéger son animal qui ne faisait manifestement pas le poids contre l’assaillant. [ 33 ] En fait, ce sont plutôt les bruits générés par l’attaque (c’est-à-dire les aboiements et les cris de certaines personnes présentes) qui ont alerté les propriétaires et leurs proches de ce qui se passait.
B) La responsabilité du fait de l’animal [ 34 ] Suivant les termes explicites du premier alinéa de l’
article 1466 C.c.Q .: 1466 .
Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. […]. [ 35 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que : - monsieur Nolan n’a pas nié être le propriétaire de l’animal à l’origine de l’attaque; - ce chien circulait librement, sans laisse, dans un lieu public où se trouvait beaucoup de personnes, dont des enfants ; - le propriétaire n’était pas près de son chien au moment de l’attaque et ne l’avait pas à l’œil; - son animal était d’une taille et d’un poids largement supérieurs à ceux du chien de monsieur Francoeur; - le chien plus petit a subi des blessures qui ont nécessité un traitement d’urgence dans une clinique vétérinaire. [ 36 ] À la lumière de ces faits, une « présomption de responsabilité » [1] pèse contre monsieur Nolan, en sa qualité de « propriétaire ». [ 37 ] Dans ces conditions, les moyens de défense que les propriétaires de chiens comme monsieur Nolan peuvent faire valoir afin de ne pas être trouvés civilement responsables du préjudice causé à autrui par leur animal demeurent très limités : Si le danger se réalise et que l’animal cause un dommage, leur responsabilité est alors engagée, peu importe qu’ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir sa survenance. […] Seule donc la preuve d’une force majeure, de la faute de la victime ou de la faute d’un tiers, permet de libérer le propriétaire ou l’usager.
Une preuve d’absence de faute ne suffit point. [2] [ 38 ] Ainsi, la responsabilité du propriétaire ou du gardien de l’animal « est quasi automatique, à moins de prouver force majeure, faute de la victime ou faute d’un tiers ». [3] [ 39 ] Il ne saurait évidemment être ici question d’un cas de « force majeure » [4] ou impliquant la « faute d’un tiers ». [ 40 ] Pour ce qui est de la « faute de la victime », le Tribunal estime que la surveillance exercée par monsieur Francoeur sur son petit chien n’était pas optimale.
S’il avait assuré une surveillance plus étroite et vigilante de son animal, il est probable qu’il aurait pu intervenir plus efficacement de manière à mieux le protéger ou à tout le moins à minimiser les dommages. [ 41 ] Pour son propriétaire, un chien est une source d’agrément, certes, mais aussi une source de grande responsabilité.
Si l’agrément tend parfois à l’emporter sous le chaud soleil d’une belle journée d’été, le propriétaire demeure responsable en tout temps de son animal et cette responsabilité gagne en intensité dans un lieu public où il y a présence non seulement d’un nombre appréciable de personnes – dont de jeunes enfants – mais aussi d’autres animaux. [ 42 ] Il va de soi que, dans les circonstances, ces principes s’appliquent avec une rigueur singulière à monsieur Nolan.
Compte tenu de la taille de son animal et du risque potentiel qu’il créait pour autrui, du seul fait de sa présence, il aurait dû être tenu en laisse et faire l’objet d’une surveillance étroite, ce qui n’a manifestement pas été le cas. [ 43 ] Pour ces raisons, monsieur Nolan doit être tenu responsable des blessures que son chien a causé à celui de monsieur Francoeur.
C) L’évaluation des dommages-intérêts [ 44 ] Pour ce qui est du préjudice matériel, les frais de vétérinaire de 746,06 $ payés par monsieur Francoeur sont prouvés et n’ont d’ailleurs pas été contestés. [ 45 ] Pour ce qui est du préjudice moral de 500,00 $ « pour le stress, les troubles et les inconvénients » que monsieur Francoeur allègue avoir subis, la preuve révèle que les événements l’ont placé dans un véritable état de panique. [ 46 ] Selon madame Martinez, il pleurait et criait. Le témoin Mutabazi a témoigné que son ami était pour ainsi dire « hystérique », tant il craignait de perdre son chien.
Ainsi, la preuve révèle que l’attaque portée contre son animal a été un événement très perturbant pour monsieur Francoeur. [ 47 ] Au moment des événements, le chien était juridiquement assimilé à un « bien ». [5] Depuis le 4 décembre 2015, un animal n’est plus considéré comme tel mais plutôt comme un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques. [6] [ 48 ] Cette conception législative, de droit nouveau, n’a évidemment pas d’effet rétroactif mais témoigne d’une sensibilité nouvelle du législateur à l’égard des animaux de compagnie. [ 49 ] Ceci dit, en 2006, dans l’affaire Bujold c.
Gauthier [7] , un chien décède après avoir été attaqué par un autre chien. Une somme de 500,00 $ est attribuée au propriétaire pour « la perte de son animal et les inconvénients subis ». [8] [ 50 ] En 2012, dans l’affaire Roch c. Michailuk [9] , une dame qui se promène paisiblement avec son chien dans un chemin entourant
un lac voit surgir le chien d’un propriétaire de chalet qui attaque violemment le sien. Le Tribunal, après avoir observé que ce n’est pas la dame qui a été personnellement attaquée mais bien son animal, lui attribue néanmoins une somme de 1 250,00 $ pour « troubles et inconvénients ». [10] [ 51 ] En 2015, dans l’affaire Osorio c. Lacroix [11] , le chien de madame Lacroix saute par-dessus la clôture délimitant la propriété de son maître pour s’attaquer au chien du voisin.
La somme de 400,00 $ que monsieur Osorio réclamait notamment « pour les troubles et inconvénients » et « le stress » vécu lui est accordée en totalité. [12] [ 52 ] Plus récemment, dans l’affaire Stopnicki c . Weigensberg [13] , un homme marchait dans son quartier accompagné de son bouvier bernois, qu’il tenait en laisse près de lui. Un automobiliste, qui s’apprêtait à entrer chez lui au même moment, ouvre à distance la porte électrique de son garage afin d’y garer sa voiture.
Les deux bergers allemands qui s’y trouvaient s’élancent hors du garage et l’un d’eux attaque le chien du marcheur. [ 53 ] Le tribunal, tout en rappelant « que l’évaluation des dommages n’est pas une science exacte et relève souvent du bon sens » [14] , accorde au propriétaire du chien blessé une somme de 500,00 $ pour « troubles et inconvénients », auquel s’ajoute un montant de 1 000,00 $ en « dommages moraux » du fait que l’homme « est demeuré craintif et méfiant quand il promène son chien, sans compter le stress subi au moment même de l’incident ». [15] [ 54 ] À la lumière de ces exemples tirés de la jurisprudence, le Tribunal juge que monsieur Francoeur a droit à une somme de 500,00 $ pour le stress et les troubles et inconvénients qu’il a subis.
D) Le partage de la responsabilité [ 55 ] Dans les circonstances – et pour les raisons déjà évoquées [16] – le Tribunal estime que monsieur Francoeur doit partager une certaine responsabilité, selon les termes de l’
article 1478 C.c.Q .: 1478 . Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage . (Le Tribunal souligne) [ 56 ] En l’espèce, tant monsieur Francoeur que monsieur Nolan ont fait défaut de surveiller adéquatement leur animal dans un contexte où ils auraient dû faire preuve de plus de prévoyance et de prudence. [ 57 ] Si la faute de monsieur Francoeur a été sans conséquence par comparaison avec celle commise par monsieur Nolan, elle reste sensiblement de même nature.
Le chien qui porte au cou une laisse qui n’est pas tenue par une personne raisonnable présente, pour autrui, un risque comparable à celui qui est sans laisse. [ 58 ] En cette matière, il importe de distinguer la « faute », d’une part, et le « préjudice » qui peut – ou non – en résulter, d’autre part : Le demandeur a droit à une indemnisation si une faute, un préjudice et un lien causal coexistent.
La détermination de la faute suppose l’examen de la conduite de l’auteur de celle-ci, celle du préjudice requiert l’évaluation de l’incidence de cette conduite sur la victime et celle de la causalité exige que le décideur conclue à l’existence d’un lien entre la faute et le préjudice. C’est un domaine du droit où il importe de bien distinguer faute et préjudice . La preuve du préjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise.
La démonstration de la commission d’une faute n’établit pas, sans plus, l’existence d’un préjudice susceptible de réparation. (Le Tribunal souligne) [ 59 ] Suivant la jurisprudence, le défaut de surveillance observé chez deux propriétaires dont les chiens ont été impliqués dans une confrontation appelle à partager également la responsabilité entre eux. [17] Le Tribunal entend retenir cette solution en l’espèce. CONCLUSION [ 60 ] À la suite de l’attaque subie par son chien, monsieur Francoeur a encouru des frais de vétérinaire de 746,06 $.
S’ajoute à ce montant une somme de 500,00 $ pour le stress, les troubles et les inconvénients, le tout pour un total de 1 246,06 $. [ 61 ] Par l’effet du partage de responsabilité qui s’impose entre lui et monsieur Nolan, il a donc droit à une somme totale de 623,03 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande;
CONDAMNE le défendeur Éric Nolan à payer au demandeur Olivier Francoeur la somme de 623,03 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 5 septembre 2015. CONDAMNE le défendeur Éric Nolan à payer au demandeur Olivier Francoeur les frais de justice de 107,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 mars 2016
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