2016 QCCQ 7032, 2016 QCCQ 7032
Opinion
Bendou c. Boisvert 2016 QCCQ 7032 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE KANGIQSUALUJJUAQ « Chambre civile » N° : 635-32-000010-153 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALI BENDOU, domicilié et résidant au […] , Kangiqsualujjuaq, […];
Partie demanderesse c. LUC BOISVERT, domicilié et résidant au […], St-Roch Ouest, […];
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, monsieur Ali Bendou, demande d'annuler la vente d'une motoneige achetée chez la
partie défenderesse, monsieur Luc Boisvert. De plus, elle réclame des frais de transport par bateau de Montréal à Kangiqsualujjuaq s'élevant à 750.00$ et les frais de la caisse de transport dans laquelle a été envoyé la motoneige, pour un total de 6 344.97$. LES FAITS [ 2 ] Le ou vers le 10 juin 2014, Monsieur Bendou consulte le site internet de la
partie défenderesse. Il y trouve une motoneige de marque Ski-Doo GTX 600 de l'année 2006. Il communique avec monsieur Luc Boisvert afin d’acheter ladite motoneige. Une entente verbale est alors conclue entre les parties. [ 3 ] Il avait été convenu entre monsieur Bendou et monsieur Boisvert que la motoneige serait mise sur le bateau en direction de Kangiqsualujjuaq le 25 juin 2014. [ 4 ] La
partie demanderesse devait, par la co-op de sa communauté, transférer les sommes dues à la
partie défenderesse pour l’achat de la motoneige. Malheureusement, il y a eu un problème avec le transfert des sommes d'argent. En conséquence, le véhicule n'a pu être envoyé sur le bateau du 25 juin. [ 5 ] Le ou vers le 29 juin 2014, alors qu'il était en vacances avec sa famille dans la région de Montréal, monsieur Bendou s'est rendu au commerce de la
partie défenderesse. Le demandeur a alors pu examiner la motoneige sur place. Il n'a pas pu vérifier l'odomètre étant donné que la batterie de la motoneige avait été retirée du véhicule pour la période estivale. [ 6 ] Selon monsieur Bendou, le fils de monsieur Luc Boisvert lui aurait mentionné que la motoneige était en bon état de fonctionnement.
À ce moment là, monsieur Bendou lui aurait confirmé qu'il achetait ladite motoneige et aurait ensuite quitté les lieux. [ 7 ] La motoneige en question a été livrée par bateau dans la communauté de Kangisualujjuaq le ou vers le 23 octobre 2014. [ 8 ] Le ou vers le 26 octobre 2014, le demandeur a ouvert la caisse de transport dans laquelle se trouvait la motoneige. Celle-ci a été démarrée afin de vérifier son état de fonctionnement.
C'est à ce moment que monsieur Bendou a constaté que la motoneige avait plus de 19 000 KM à l'odomètre, ce qui, selon lui, n'était pas ce qu'on lui avait dit lors de la vente du véhicule. [ 9 ] Selon monsieur Boisvert, lors des premières conversations téléphoniques avec monsieur Bendou, il lui a mentionné que le
moteur de la motoneige avait été reconditionné et avait 4 000 kilomètres d’usure, alors que la motoneige elle-même avait plus de 19 000 kilomètres. Monsieur Bendou affirme qu'on ne lui aurait jamais dit que c'est le moteur de la motoneige qui avait été reconditionné et qui avait 4 000 kilomètres d'usure, mais qu'on lui aurait plutôt fait entendre que c'était la motoneige en soit qui avait un faible kilométrage. [ 10 ] Le ou vers le 28 octobre 2014, monsieur Bendou fait parvenir un couriel à monsieur Boisvert dans lequel il mentionne que, selon ses collègues de travail (professeurs), la chenille est presque fini.
Il écrit également qu’il a dû payer la somme de 800.00$ au transporteur à l’arrivé de la motoneige, étant donné qu’on a dû fabriquer une nouvelle caisse de transport. Le transporteur lui aurait affirmé que ce travail avait été mal effectué par monsieur Boisvert et qu’il aurait été impossible de transporter la motoneige sans la briser dans cet état. [ 11 ] Selon monsieur Bendou, depuis le départ, la motoneige a essentiellement un problème au niveau des bougies.
Il explique que, lors de l’utilisation de la motoneige, il doit constamment remplacer ces dernières et ne peut se fier au bon fonctionnement de la motoneige. [ 12 ] Monsieur Boisvert suggère, lors de différentes conversations soit par appel téléphonique ou par couriel, de faire vérifier la motoneige par un mécanicien. Monsieur Bendou indique que, dans sa communauté, il n’y a pas de mécanicien, mais un « bricoleur ».
Il ajoute lors de son témoignage qu’il n’a pas acheté une motoneige pour se trouver un mécanicien, puisqu’il s’attendait au bon fonctionnement de la motoneige dès le départ. [ 13 ] Monsieur Bendou dit avoir donné le numéro de téléphone des parcs nationaux et de la mairie à monsieur Boisvert. Il mentionne qu’il n’a jamais communiqué avec les personnes dont il avait le numéro de téléphone lui-même puisqu’il ne parle pas anglais, a deux enfants et beaucoup de travail et n’avait donc pas le temps de communiquer avec eux afin d’avoir la possibilité de trouver un mécanicien pour que sa motoneige soit examinée.
En somme, la motoneige n’a jamais été inspectée par un mécanicien qualifié. [ 14 ] Lors de son séjour à Kangiqsualujjuaq pour l’audition de la présente affaire, monsieur Boisvert a trouvé trois mécaniciens dans la communauté qui aurait été en mesure de faire une vérification adéquate de ladite motoneige, soit monsieur Charlie Munich et monsieur Jimmy Chevrier qui travaillent tous deux pour les parcs nationaux, ou encore monsieur Jessy Baron.
On a confirmé à monsieur Boisvert que ceux-ci connaissent et peuvent réparer la nouvelle technologie de Bombardier sans problème, puisque la plupart des modèles de leurs motoneiges sont des bombardiers. [ 15 ] Monsieur Boisvert a demandé à quelques reprises à Monsieur Bendou de lui faire parvenir soit un CD ou une vidéo afin d’entendre le moteur de la motoneige, ce qui pourrait l’aider à identifier la nature du problème avec son propre mécanicien, à distance.
Il a reçu un CD par l’entremise de la Cour à l’été 2015 seulement et, après l’avoir visionné en compagnie de son mécanicien, il n’a constaté aucuns problèmes sur la motoneige. ANALYSE Contrat de vente [ 16 ] Selon le contrat de vente produit sous la pièce D2 , il est indiqué que la motoneige avait plus de 19 000 kilomètres lors de la vente. Lorsque la
partie demanderesse s’est présentée au commerce de la
partie défenderesse, elle a accepté la motoneige telle que présentée. [ 17 ] Lors de son témoignage, la
partie demanderesse mentionne que le problème mécanique de la motoneige est essentiellement un problème de bougies. La
partie demanderesse a faillit à faire la preuve du mauvais fonctionnement de la motoneige à l’audition. [ 18 ] La
partie défenderesse avait suggéré à la
partie demanderesse de faire vérifier la motoneige par un mécanicien qualifié. Hors, selon la
partie demanderesse, elle n’avait pas acheté la motoneige pour trouver un mécanicien et n’a donc pas fait les démarches nécessaires afin de la faire vérifier adéquatement. [ 19 ] Au surplus, la
partie défenderesse a trouvé trois mécaniciens alors qu’il était sur place, dans la communauté pour l’audition du présent dossier. [ 20 ] Le Tribunal considère que la
partie défenderesse était de bonne foi. Autres Frais [ 21 ] La
partie défenderesse s’était engagée à fournir une caisse pour le transport de la motoneige. Selon le transporteur, elle n’était pas conforme. La
partie demanderesse a donc droit aux frais de la nouvelle caisse de transport au montant de 737.10$ plus taxes totalisant 847.49$, qui a été fabriquée afin de faciliter le transport de la motoneige jusqu’à Kangiqsualujjuaq. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 847.49$ avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 171.00$ de la présente demande.
__________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2015
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