2019 QCCQ 7950, 2019 QCCQ 7950
Opinion
R. c. Duboc 2019 QCCQ 7950 JR1213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01 -215767-173 DATE : 28 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. DAMIEN DUBOC Accusé et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Intervenante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ET SUR UNE REQUÊTE CONTESTANT LA CONSTITUTIONNALITÉ DES PEINES MINIMALES D’UN AN PRÉVUES AUX ARTICLES 163.1 (3), 163.1
(4) ET 163.1
(4.1) Code criminel ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé reconnaît sa culpabilité à trois accusations de possession, accès et distribution de pornographie juvénile. Une peine minimale d’un an d’emprisonnement s’applique à ces infractions. [ 2 ] La défense soulève l’inconstitutionnalité de ces dispositions. LE CONTEXTE [ 3 ] L’accusé est un citoyen français détenteur d’un permis de travail au Canada qui a expiré en avril 2019.
Il bénéficie depuis d’un visa de touriste de six mois. [ 4 ] Pendant une période de 15 mois, il accède et possède 14 fichiers vidéo de pornographie juvénile. [ 5 ] Pendant un mois et dix jours, il a rendu accessibles lesdites vidéos. [ 6 ] Arrêté le 5 décembre 2017 et remis en liberté sous conditions le lendemain, il reconnaît sa culpabilité aux infractions le 16 mars 2018.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] En premier lieu, selon les principes et objectifs de détermination de la peine, le Tribunal doit établir ce qui constituerait une peine juste et appropriée. [ 8 ] L’analyse de la constitutionnalité des dispositions prévoyant une peine minimale obligatoire pose deux questions : - La peine d’un an d’emprisonnement, compte tenu de la peine établie comme étant juste et appropriée, équivaut-elle à une peine totalement disproportionnée?
Si la réponse est positive, la disposition devient inopérante. - Dans la négative, les applications raisonnablement prévisibles de la disposition ont-elles pour effet d’infliger à d’autres personnes des peines totalement disproportionnées? Une réponse positive établirait l’inconstitutionnalité des dispositions visées.
La preuve présentée à l’audience L’enquêteur [ 9 ] Entre le 25 octobre et le 12 novembre 2017, 8 fichiers de pornographie juvénile sont partagés à partir de l’adresse IP de l’accusé, provoquant le début d’une enquête puis l’obtention d’un mandat de perquisition qui permet d’identifier 14 fichiers vidéo auxquels l’accusé a eu accès et dont il a eu la possession entre le 5 septembre 2016 et le 5 décembre 2017. [ 10 ] Quatre fichiers vidéo font l’objet d’un examen par l’enquêteur : 1 er : Une jeune fille de 12 ans, nue, se livre à la masturbation et, à la fin, utilise une brosse à dents électrique. 2 e : Deux jeunes filles d’une douzaine d’années se livrent à des cunnilingus.
Une enfant de 12 ans subit une pénétration vaginale par un homme adulte, à deux reprises. 3 e : La vidéo montre un garçon et une fille d’environ 8 ans. La jeune fille porte un pantalon qu’elle retire. Les deux enfants sont dénudés. 4 e : Une enfant de 6 ans effectue une fellation, subit une masturbation anale avec l’utilisation d’un jouet et, en deux occasions, une pénétration anale par un adulte. [ 11 ] Dix autres fichiers sont décrits par l’enquêteur qui ne les a pas lui-même examinés.
Selon l’information reçue d’un autre enquêteur, il s’agit de jeunes filles, de 6 à 14 ans, impliquées dans des actes sexuels avec des hommes. [ 12 ] La distribution des fichiers provient de l’installation par défaut d’un logiciel de partage. L’accusé [ 13 ] Il a 24 ans. Depuis son arrivée au Canada, il travaille dans le domaine de la restauration. [ 14 ] Au moment des événements, il vit reclus dans sa chambre.
La mise à jour de ses activités l’a délivré de ce cercle de fonctionnement. [ 15 ] En août 2018, après une présence à la Cour, il craque et révèle son entière situation à ses parents. [ 16 ] À cette époque, il vit une période sombre au point de recourir à un service d’aide téléphonique, songeant au suicide. [ 17 ] Il est prêt à s’engager dans une démarche thérapeutique qui lui est recommandée par l’expert de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. On lui a toutefois indiqué que le prononcé de la peine devait précéder le début du programme. Le rapport présentenciel [ 18 ] Le parcours scolaire de M.
Duboc est compliqué par des attaques d’intimidation assez importantes pour nécessiter l’intervention de ses parents auprès des autorités scolaires. [ 19 ] Il est détenteur d’un baccalauréat en technologie et d’un brevet de technicien supérieur en hôtellerie et restauration, ce qui lui donne l’opportunité de voyager pour acquérir de l’expérience professionnelle. [ 20 ] Au Québec depuis avril 2017, il trouve rapidement un emploi dans le domaine de la restauration.
Au cours de l’été 2017, il vit une relation amoureuse parsemée de ruptures qui prend fin en octobre 2017. [ 21 ] À la même époque, l’accusé perd son emploi et, alors que ses colocataires se trouvent en France pour quelques semaines, afin de palier son ennui et ses déceptions amoureuses et professionnelles, il cherche le réconfort dans la consommation de pornographie atypique, dont juvénile. [ 22 ] Son arrestation provoque un arrêt d’agir assimilé à une délivrance compte tenu du malaise important ressenti face à sa problématique sans toutefois avoir le courage de demander de l’aide ou de s’ouvrir à ses proches. [ 23 ] Il exprime des remords et regrets qui paraissent bien sentis et reconnaît que ses agissements ont fait des victimes. [ 24 ] Il ne présente pas une personnalité délinquante ou antisociale. [ 25 ] L’effet dissuasif du processus judiciaire a pour effet d’amoindrir le risque de récidive sans pour autant l’écarter en raison des lacunes observées qui doivent être travaillées en thérapie et encadrées par le contrôle des situations à risque.
Le rapport sexologique [ 26 ] La consommation de pornographie juvénile survient dans un contexte de souffrance lié à une rupture amoureuse qui, associé aux difficultés vécues à l’adolescence par l’effet de l’intimidation, confirme la foi de l’accusé d’être un souffre-douleur. [ 27 ] Il présente un trouble pédophilique joint à une hypersexualité et un trouble paraphilique qui reste à déterminer. [ 28 ] Le risque de récidive est évalué comme étant moyen.
Il peut être réduit en limitant son accès à internet puisqu’il s’agit de l’outil exclusif utilisé dans la conduite délictuelle. [ 29 ] Un suivi thérapeutique est recommandé compte tenu que l’accusé reconnaît l’inadéquation des gestes qu’il a posés et qu’il
tirerait profit d’un suivi lui accordant un soutien au plan psychologique en plus du travail sur les éléments atypiques et compulsifs de sasexualité. LA POSITION DES PARTIES [30] Compte tenu des arguments invoqués par la défense afin que les peines d’emprisonnement soient déclarées inopérantes, il estsuggéré au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et d’insister sur des mesures probatoires et de contrôle tels un suivi probatoire,l’exécution d’heures de service communautaire et l’obligation faite à l’accusé de se soumettre à toute thérapie jugée utile.
Quant auxmesures de surveillance et de contrôle, l’accusé sera contraint de se soumettre à la quasi-totalité des restrictions prévues à l’article 161C.cr. pendant cinq ans et aux exigences de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à perpétuité. [31] Si le Tribunal estimait approprié d’infliger une peine d’emprisonnement, il est suggéré que sa durée soit inférieure à 90 jourspour lui permettre de la purger de façon discontinue. [32] Le ministère public considère qu’une peine d’emprisonnement de 12 à 15 mois est adéquate compte tenu de la gravité desinfractions au sujet desquelles la Cour d’appel du Québec s’est récemment prononcée dans R. c. Régnier[1]. [33] La procureure générale invite le Tribunal à la retenue judiciaire.
Elle soutient les arguments avancés par la poursuivante pourjustifier une peine d’emprisonnement de 12 à 15 mois. Elle rappelle les critères d’évaluation d’une peine totalement disproportionnée etconteste son application, de même que le bien-fondé des situations hypothétiques soumises par l’accusé.
ANALYSE [34] L’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à chacun le droit à la protection contre les peines cruelles etinusitées. [35] Pour décider si une peine contrevient à cette disposition, le Tribunal établit d’abord la peine juste et appropriée pour l’accusé,sans tenir compte de la peine minimale obligatoire. [36] La peine ainsi fixée permet « une analyse en deux étapes comportant un volet particularisé et un volet général »[2] decomparaison, selon des critères stricts, avec la peine minimale obligatoire : […] Premièrement, la disposition a-t-elle pour effet d’infliger une peine totalement disproportionnée à l’accusé?
Si la réponse estnégative, il faut se demander en deuxième lieu si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition infligeront à d’autrespersonnes des peines totalement disproportionnées. […][3] [37] Dans un arrêt de mars 2019, la Cour suprême reprend les principes établis dans Nur[4] : […] La barre est haute lorsqu’il s’agit d’établir qu’une peine est cruelle et inusitée pour l’application de l’art. 12 : R. c. Nur, 2015 CSC15, [2015] 1 R.C.S. 773, par. 39; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130, par. 24.
Une peine minimale obligatoire contrevient àl’art. 12 si elle inflige une peine exagérément disproportionnée - c’est-à-dire une peine qui est « excessive au point de ne pas êtrecompatible avec la dignité humaine », de même qu’« odieuse ou intolérable » socialement. Il ne s’agit pas d’une peine qui estsimplement excessive : R. c. Smith, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1072, citant Miller c. La Reine, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688; Lloyd, par. 24, citant R. c.
Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 26.[5] [38] Si, en respectant ces principes, la peine minimale est jugée totalement disproportionnée, la disposition doit être déclaréeinopérante.
Sinon, la notion de situation hypothétique raisonnable entre en jeu en raison du principe voulant que le contrôle au regard dela Charte et, en particulier au regard de l’article 12, requiert du Tribunal « de se pencher non seulement sur la situation du délinquant,mais aussi sur toute autre situation raisonnablement prévisible à laquelle la disposition pourrait s’appliquer »[6]. [39] Il s’agit d’examiner les « situations dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles tombent sous le coup de la dispositionprévoyant une peine minimale obligatoire », en excluant les « hypothèses fantaisistes ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce », ens’appuyant « sur l’expérience judiciaire et le bon sens »[7]. 1) Les principes de détermination de la peine à considérer [40] Le principe fondamental en matière de détermination de la peine est qu’elle doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction etau degré de responsabilité de celui qui l'a commise[8]. [41] Pour respecter ce principe de proportionnalité, le Tribunal tient compte de différents facteurs et circonstances, dont les facteursaggravants et atténuants liés autant à la perpétration de l'infraction qu'à la situation du délinquant. [42] Elle doit refléter les principes d'harmonisation et de globalité en étant comparable aux peines infligées pour des infractionssemblables commises dans des circonstances semblables et éviter l'excès. [43] Dans un arrêt de mars 2018, R. c.
Régnier[9], la Cour d’appel du Québec substitue une peine de 36 mois d’emprisonnement aux18 mois infligés en première instance afin de marquer la forte réprobation sociale aux crimes liés à l’exploitation sexuelle des enfants. [44] La Cour souligne en particulier la gravité du délit de distribution de pornographie juvénile dont la peine maximale a été haussée à14 ans d’emprisonnement, qui, par l’utilisation de réseaux numériques, augmente la disponibilité du matériel recherché et, du mêmecoup, de la menace pesant sur les enfants.
[ 45 ] Les divers amendements de la législation liée à la pornographie juvénile des douze dernières années ont non seulement institué des peines minimales mais les ont augmentées au fil des ans.
On doit y voir la volonté du législateur d’accentuer l’effet dissuasif par des peines d’emprisonnement significatives [10] . [ 46 ] Sans établir une nouvelle fourchette de peines, en respect du principe que chaque peine doit être individualisée, la Cour d’appel déclare obsolète la fourchette auparavant établie à des peines de 6 mois à 2 ans [11] . [ 47 ] C’est en ayant ces concepts à l’esprit qu’il faut examiner les circonstances propres aux délits commis par l’accusé, notamment en identifiant les facteurs aggravants et atténuants. 2) La peine juste appropriée pour l’accusé [ 48 ] Le Tribunal tient compte des circonstances atténuantes suivantes : - les plaidoyers de culpabilité rapides.
La première comparution a lieu le 5 décembre 2017 et les plaidoyers de culpabilité sont reçus le 16 mars 2018; - l’accusé est sans antécédents judiciaires; - son jeune âge; - les regrets sentis exprimés et les remords manifestés de même que la reconnaissance des torts causés aux victimes; - l’intention de l’accusé de s’engager dans une démarche thérapeutique qu’il aurait entreprise avant le prononcé de la peine si l’établissement responsable du programme l’y avait autorisé; - le soutien offert par sa famille et ses amis, informés de la nature précise des délits; - le respect des conditions d’un engagement souscrit le 6 décembre 2017, incluant l’interdiction de posséder et utiliser tout appareil électronique permettant l’accès aux réseaux numériques. [ 49 ] Quant aux facteurs aggravants : - la nature des vidéos.
Des quatre vidéos décrites, deux d’entre elles présentent des scènes d’activité sexuelle avec pénétration impliquant des adultes et une autre, de masturbation d’un enfant. Les premières correspondent au niveau 4 et la troisième de niveau 2, de l’échelle de gravité comptant 5 degrés, établie par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse [12] . Les accusations visent 14 vidéos. Les 10 autres n’ont pas fait l’objet d’un examen par l’enquêteur. Un autre agent lui a donné l’information qu’elles impliquent des enfants de 6 à 14 ans engagés dans des actes sexuels avec des hommes.
Reconnaissant que ces 10 fichiers constituent de la pornographie juvénile, la défense plaide que l’imprécision des scènes qui sont contenues et le fait qu’elles soient rapportées par un témoin qui n’en a pas une connaissance personnelle empêchent de tirer une conclusion spécifique sur la nature exacte des scènes qui y sont incluses et sur leur valeur. Au moment de la réception du plaidoyer de culpabilité, les faits décrits par le poursuivant faisaient référence à quatre vidéos partagées et représentant des jeunes filles engagées dans des actes sexuels avec des adultes. L’accusé a reconnu ces faits.
À la lumière de la preuve, aux fins de la détermination de la peine, le Tribunal tient compte de 14 vidéos dont 4 impliquant des actes sexuels avec des adultes, et plus spécifiquement 2 vidéos incluant des actes de pénétration ; - les vidéos concernent de jeunes enfants, dont l’âge varie de 6 à 12 ans, la plus jeune étant victime de pénétration anale par un homme adulte ; - la durée des délits de possession et d’accession est de 15 mois. Quant à la distribution, elle s’étend sur un mois et 10 jours.
L’importance de ce facteur fluctue selon que l’on compare la durée avec des délits commis sur quelques heures ou quelques jours ou bien que l’on considère d’autres cas où elle s’étale sur plusieurs années ; - le risque de récidive présent est évalué comme étant moyen, avec les réserves formulées dans l’évaluation sexologique sur la fiabilité des conclusions en relation avec le profil des intérêts sexuels de l’accusé [13] . [ 50 ] Le nombre de fichiers, un total de 14, mérite un commentaire.
Dans l’affaire Régnier , insistant sur la gravité de l’infraction liée à la distribution du matériel de pornographie juvénile, la Cour d’appel souligne la possibilité de télécharger et de partager une importante quantité d’images et de fichiers, par un « simple clic » [14] . [ 51 ] Sans considérer qu’il s’agit d’un facteur atténuant, le Tribunal note qu’un nombre limité à 14 fichiers était en possession de l’accusé. [ 52 ] Ce facteur est pertinent à partir du moment où est reconnue la facilité de téléchargement, pour les motifs exprimés dans l’affaire Ibrahim : Ce qu’il faut réprimer, c’est le tort fait aux enfants.
Pour chacune des photos et chacune des vidéos, un enfant ou un bébé a souffert. Plus il y a de matériel, plus cela a contribué au mal que l’on veut réprimer . […] La nature et la quantité du matériel devaient être tenues en compte par le juge pour les deux infractions . […] [15]
[nos soulignements] [ 53 ] La Cour d’appel invite à une révision de la fourchette de peines applicables en matière de pornographie juvénile, en particulier relativement aux délits de distribution.
Dans l’affaire Régnier , le commentaire formulé vise le haut de la fourchette qui devrait être supérieur à deux ans [16] . [ 54 ] Les différentes circonstances du présent dossier amènent le Tribunal à conclure que c’est davantage au bas de la fourchette que doit se situer la peine appropriée aux délits commis par l’accusé et à sa situation. [ 55 ] La gravité des infractions et leurs répercussions sur les enfants commandent l’infliction de peines témoignant, par un message clair, de la réprobation suscitée par ce type de délit. [ 56 ] En soi, l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un jeune délinquant primaire atteint l’objectif de dénonciation et de dissuasion de tels comportements. [ 57 ] Il faut toutefois éviter d’occulter les autres objectifs de détermination de la peine dont le potentiel de réhabilitation, compte tenu notamment de son jeune âge et de sa volonté de s’engager dans un processus thérapeutique, après avoir reconnu le caractère délictuel de ses gestes et de ses répercussions. [ 58 ] Dans R . c.
Lefrançois [17] , la Cour d’appel, citant les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, réitère l’importance de la pondération et de la retenue : […] De plus, l’augmentation de la durée d’un terme d’emprisonnement à des fins de dissuasion générale, sans prise en compte de la situation particulière du délinquant , contrevient au principe fondamental de la proportionnalité et constitue, par conséquent, une erreur de droit.
Les lourdes peines n’étant pas plus dissuasives que les peines proportionnées , la sanction doit demeurer pondérée à l’aune de la gravité du crime et du degré de responsabilité du délinquant . [18] [nos soulignements] [ 59 ] Les ordonnances accessoires s’ajoutent, comme mesures de protection, pour encadrer la réhabilitation de l’accusé et assurer la sécurité du public, tout en participant à l’objectif de dénonciation et de dissuasion : Il importe par ailleurs de rappeler que les ordonnances obligatoires et additionnelles auxquelles l’appelant a été condamné permettent également d’atteindre l’objectif de dénonciation et de dissuasion visé par le législateur à l’
article 718.01 C.cr . […] ces ordonnances attestent de la sévérité de la peine et permettent d’assurer la sécurité du public grâce à un suivi rigoureux du comportement de l’appelant pour les deux années à venir . [19] [ 60 ] Tenant compte de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal conclut qu’une peine d’emprisonnement de six mois constitue une juste peine, adaptée aux crimes commis par l’accusé et à l’ensemble des facteurs pertinents à l’analyse. [ 61 ] Conscient que les crimes de possession et d’accession auraient justifié une peine moins sévère [20] , c’est en relation avec le fait d’avoir rendu accessible la pornographie juvénile que la peine est établie, l’enjeu de la contestation constitutionnelle portant sur ce chef. [ 62 ] En effet, même si le Tribunal concluait à l’inconstitutionnalité des chefs de possession et d’avoir accédé au matériel pornographique, si la peine minimale était maintenue et reconnue constitutionnelle sur le chef de rendre accessible, l’exercice n’aurait servi à rien. 3) La peine minimale de 12 mois est-elle exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste et appropriée? [ 63 ] Une peine sera considérée comme étant exagérément disproportionnée si elle « est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, de même qu’odieuse ou intolérable socialement.
Il ne s’agit pas d’une peine qui est simplement excessive » [21] . [ 64 ] Compte tenu du standard élevé exigé pour conclure à une peine cruelle et inusitée, le Tribunal estime excessive, voire disproportionnée, une peine d’un an d’emprisonnement dans les présentes circonstances, sans toutefois conclure qu’elle soit exagérément disproportionnée. 4) Les applications raisonnablement prévisibles [ 65 ] Ayant répondu par la négative au caractère totalement disproportionné de la peine minimale obligatoire au regard de la situation de l’accusé, conformément à l’enseignement de la Cour suprême du Canada, une deuxième étape est nécessaire, soit celle d’examiner « si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition infligeront à d’autres personnes des peines totalement disproportionnées » [22] . [ 66 ] Reprenant le raisonnement et les principes établis dans Goltz [23] , il s’agit à cette étape de tenir compte de circonstances hypothétiques raisonnables ou, en d’autres mots, de situations dont on peut raisonnablement prévoir qu’elles se présenteront, analysées selon le bon sens et l’expérience judiciaire. [ 67 ] L’accusé propose des situations hypothétiques raisonnables à l’égard de chacune des infractions.
Pour les motifs déjà exprimés quant à la gravité supérieure de l’infraction de distribuer ou de rendre accessible de la pornographie juvénile, il apparaît opportun de commencer l’examen par cette disposition. [ 68 ] La proposition suivante concerne ce délit et les deux autres :
Un homme télécharge par erreur une image de pornographie juvénile, l’ouvre, s’en rend compte, mais ayant de faibles connaissances en informatique, il la ferme simplement sans la supprimer.
Par la suite, par le biais d’un logiciel de partage P2P, l’image est transmise à d’autres à son insu . [24] [ 69 ] L’exemple proposé ne peut constituer une hypothèse retenue puisque, à l’instar de l’avis exprimé par la Procureure générale, le Tribunal estime que les éléments constitutifs des infractions ne sont pas présents, voire contradictoires avec la preuve offerte sur les actions qui doivent être posées pour découvrir et importer ce type de matériel. [ 70 ] Selon l’enquêteur, une recherche précise, à l’aide de mots clés spécifiques à la pornographie juvénile, sur des applications particulières permet d’accéder à ces images et vidéos. [ 71 ] Ces fichiers ne sont pas disponibles sur Google, Yahoo ou toute autre application de réseautage social utilisé par le public en général. [ 72 ] D’autres motifs pourraient s’ajouter mais ceux-ci suffisent à écarter la situation proposée. [ 73 ] Il en va autrement de celles qui sont suggérées au paragraphe 38 :
e) Un adulte de 18 ans qui partage à des amis proches une photo de sa conjointe de 17 ans ou un homme qui partage sur des réseaux tels que twitter, flicker ou Facebook des images de ses petits-enfants ;
f) Un tenancier d’un site internet d’échange de pornographie infantile ou, encore une fois, un adulte de 18 ans qui partage à des amis proches une photo de sa conjointe de 17 ans ; [25] [ 74 ] Ces exemples sont complétés à l’audience : les photographies transmises incluent des personnes nues dans des positions explicites. [ 75 ] Ces situations opposent des exemples de partages organisés et généralisés à un envoi limité à une photo et à un public restreint.
Elles sont vraisemblables et susceptibles de survenir. [ 76 ] Il ne s’agit pas d’hypothèses fantaisistes ou de pure conjecture. [ 77 ] Or, dans ce contexte, il apparaît que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement serait totalement disproportionnée. [ 78 ] Les autres exemples soumis au même paragraphe, aux alinéas
a) à
d) entraînent la même conclusion à l’égard des infractions de possession et d’accession. [ 79 ] Ces exemples sont :
a) Posséder une ou 5000 photos (ou vidéo) ;
b) Posséder des images de violence sexuelle particulièrement dégradantes ou une image d’un mineur nu dans une position explicite ; [26]
c) Tenir un classement d’images pornographiques juvéniles ou en avoir une parmi de la pornographie adulte ;
d) Acheter de la pornographie et ainsi contribuer financièrement au marché noir mondial ou en avoir une seule téléchargée de façon gratuite; [27] [ 80 ] Chacune de ces situations équivaudrait à faire d’une peine d’un an d’emprisonnement, non pas une peine excessive ou disproportionnée, mais totalement disproportionnée, venant en contravention à la protection constitutionnelle de l'
article 12 de la Charte . [ 81 ] Compte tenu de ces conclusions selon lesquelles ces dispositions, à l’égard de tiers, seraient inconstitutionnelles, il y a lieu de les déclarer inopérantes relativement à l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] DÉCLARE que les peines minimales obligatoires d’un an d’emprisonnement prévues aux articles 163.1
(3) C.cr ., 163.1
(4) C.cr . et 163.1
(4.1) C.cr . sont inopérantes à l’égard de l’accusé; [ 83 ] CONDAMNE l’accusé à des peines concurrentes d’emprisonnement de 6 mois , à l’égard de chacun des trois chefs, compte tenu de la proximité des infractions; [ 84 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer aux conditions de l’ordonnance de probation, selon les modalités décrétées à l’audience, pour une période de 2 ans ; [ 85 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , sur les
chefs 1, 2 et 3, à perpétuité ( art. 490.013(2.1) C.cr .); [ 86 ] AUTORISE le prélèvement pour analyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire à cette fin, en vertu de l’
article 487.051 C.cr . à l’égard de chacun des chefs; [ 87 ] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 161 C.cr ., pour une durée de 5 ans , à compter de sa remise en liberté :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’avoir des contacts - notamment communiquer par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal; [ 88 ] ORDONNE la confiscation au profit de la Procureure générale, des biens décrits aux items 1 à 4 du formulaire déposé de la gestion des biens. ______________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Me Valérie Lahaie et Me Geneviève Corriveau Procureures aux poursuites criminelles et pénales Me Michelle N. Blouin Procureure de l'accusé Me Anne-Sophie Blanchet-Gravel Procureure de l’intervenante Date d'audience : 13 décembre 2018
Loading document…