2023 QCCA 1338, 2023 QCCA 1338
Opinion
Droit de la famille — 231837 2023 QCCA 1338 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030511-232 ( 500-04-078003-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 27 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS D… F… Me ALAIN LANCRY Me JUSTINE-ARIANE LEBEL ( Devine Schachter Polak ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Y… C… Me DAVID CHUN Me CYNTHIA KAREN WARD ( Spunt & Carin ) Absents En appel d’un jugement rendu le 21 mars 2023 par l’honorable Carole Hallée de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille ─ Garde ─ Pension alimentaire ─ Enrichissement injustifié.
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION Continuation de l'audience du 26 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 mars 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallée) [1] , par lequel la juge : 1) accorde la majorité du temps parental de l’enfant des parties à l’intimée et fixe en conséquence la pension alimentaire pour l’enfant payable par l’appelant, 2) ordonne la vente de la résidence détenue en copropriété indivise par les parties et le partage égal du produit de la vente tout en accordant à l’intimée l’usage exclusif de la résidence jusqu’à sa vente, et 3) rejette les demandes de l’appelant en enrichissement injustifié et pour indemnité d’usage. [ 2 ] L’appelant soutient que la juge de première instance a commis des erreurs en ce qui concerne les modalités de temps parental et ses demandes en enrichissement injustifié et pour indemnité d’usage.
De plus, il fait valoir que la juge a fait preuve de partialité lors de l’audience et qu’elle l’a empêché de compléter sa preuve. [ 3 ] Traitons d’abord de l’argument de partialité. [ 4 ] D’emblée, il convient de noter que l’appelant n’a pas demandé la récusation de la juge en première instance, ce qui l’empêche en principe d’invoquer la question de la partialité en appel [2] . Cela suffirait à disposer de cette prétention.
Il convient néanmoins d’expliquer pourquoi cette prétention doit également échouer sur le fond. [ 5 ] Les juges et leurs jugements bénéficient d'une forte présomption d'impartialité et d'intégrité [3] . Cette présomption peut être repoussée dans des circonstances exceptionnelles fondées sur une démonstration concrète et probante [4] . Or, cette preuve n’a pas été faite en l’instance. [ 6 ] Même si l’appelant perçoit une certaine impatience de la part de la juge pendant son témoignage, les interventions de la juge visaient à éviter les répétitions et à gérer le temps qui était alloué pour l’affaire.
D’ailleurs, l’impatience d’un juge n’est pas de nature à affecter la présomption de partialité [5] . Il est clair que ses interventions étaient non seulement légitimes mais également nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’audience. [ 7 ] En outre, s’il est vrai que la juge a interrompu l’appelant à quelques reprises, notamment lorsqu’il parlait du baptême de l’enfant, nous sommes d’avis que ces erreurs ne sont pas déterminantes puisqu’elles touchent à des aspects secondaires de son témoignage.
De plus, nous ne constatons aucune erreur dans la décision de la juge de rejeter les objections de l’appelant à la preuve présentée par l’intimée, celles-ci étant fondées sur une mauvaise compréhension de la règle prohibant le ouï-dire. Enfin, puisque l’ordonnance de vente de la résidence n’est pas contestée en appel, l’argument de l’appelant relatif à la preuve de la capacité de l’intimée de racheter sa part de la résidence est théorique et il n’y a pas lieu d’en traiter. [ 8 ] Traitons ensuite du temps parental. [ 9 ] La norme d’intervention en cette matière est très élevée, avec raison.
Cela s’explique non seulement par la position privilégiée
de la juge de première instance qui a entendu les parties, mais aussi par le fait que les ordonnances de temps parental sont temporaires et peuvent être modifiées en tout temps si les circonstances changent [6] . [ 10 ] En l’espèce, la juge a attribué le temps parental majoritaire à l’intimée en tenant compte 1) de l’importance de garantir la stabilité de l’enfant qui est âgée de sept mois lors de la rupture et qui a habité principalement avec l’intimée depuis, 2) du contexte de violence familiale qui a installé un climat de peur entre les parties et 3) de la difficile communication entre les parties.
Ces facteurs sont tous pertinents afin d’établir ce que constitue l’intérêt de l’enfant [7] . La juge ne commet donc aucune erreur de principe en retenant ces derniers dans son analyse. La pondération de ces facteurs est une question discrétionnaire qui commande une grande déférence en appel [8] . [ 11 ] L’appelant reproche à la juge la réduction « drastique » de son temps parental de trois fins de semaine sur quatre, à une sur deux. Cela s’explique simplement par le retour au travail de l’intimée et le besoin de donner à l’enfant du temps de qualité en fin de semaine avec sa mère.
Dans les circonstances, l’appelant ne parvient pas à démontrer que la décision de la juge sur le temps parental est entachée d’une erreur manifeste et déterminante. Ce moyen est donc rejeté. [ 12 ] Traitons maintenant de la réclamation de 30 000 $ pour enrichissement injustifié de l’appelant, laquelle viserait à le compenser pour les travaux de rénovation qu’il a effectués sur la résidence détenue en copropriété. La juge rejette cette réclamation pour une série de motifs qui se résument essentiellement à ceci : l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver son appauvrissement en faveur de l’intimée.
La preuve appuie effectivement cette conclusion. De plus, l’appelant minimise les contributions de l’intimée aux travaux et au ménage de façon plus large. Ce moyen est lui aussi rejeté. [ 13 ] Enfin, traitons de la réclamation de l’appelant de 25 732,90 $ pour indemnité d’usage, laquelle vise à le compenser pour le fait qu’il ait quitté la résidence familiale au moment de la rupture et que l’intimée ait continué à l’habiter exclusivement avec l’enfant au cours des procédures. Pendant les premiers mois après la rupture, l’appelant exerçait son temps parental à la résidence.
Le 3 mars 2022, moins de quatre mois après la rupture, l e juge Lacoursière réduit la pension alimentaire provisoire payable par l’appelant de 513,71 $ par mois à 410,88 $ par mois pour tenir compte de la portion logement. L’appelant a ainsi reçu une certaine indemnité d’usage, alors que la jurisprudence n’accorde pas habituellement d’indemnité l orsque la résidence sert aussi de domicile à l’enfant du couple [9] , ce qui est le cas ici. Dans les circonstances, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en considérant que l’appelant avait été suffisamment indemnisé à ce titre. Ce moyen est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] rejette l’appel, sans frais vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…