2016 QCCQ 5875, 2016 QCCQ 5875
Opinion
Parent c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 5875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-026682-139 DATE : Le 11 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE PARENT Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 le demandeur conteste les cotisations établies par Revenu Québec. [ 2 ] Le dossier fiscal du demandeur et celui de son épouse, Mme Nathalie Audet, ont été sélectionnés dans le cadre du projet « Indices de richesse » instauré par Revenu Québec dans le but de contrer l’évasion fiscale, en raison d’écarts significatifs entre les revenus déclarés et les actifs possédés. [ 3 ] Au cours de la vérification, le demandeur et son épouse ont demandé que les résultats de ces vérifications se répercutent uniquement chez le demandeur, ce que Revenu Québec a accepté. [ 4 ] Les cotisations résultant de cette vérification, adressées au demandeur seulement, établissent les revenus non déclarés suivants : - 2007 : 54 101 $; - 2008 : 47 655 $; - 2009 : 51 896 $. [ 5 ] Compte tenu de ces revenus non déclarés, Revenu Québec réclame au demandeur le paiement d’impôts et d’intérêts, ainsi que des pénalités. [ 6 ] Le demandeur s’est opposé aux cotisations et au terme du processus d’opposition l’agente d’opposition lui a donné très partiellement raison, en plus de corriger une erreur concernant un montant de 24 006 $ attribué à l’année 2009, alors qu’il aurait dû l’être pour l’année 2008. [ 7 ] Au regard des revenus non déclarés, la décision de l’agente d’opposition est la suivante : - 2007 : 54 101 $ (aucun changement par rapport à la vérification); - 2008 : 59 728 $; - 2009 : 29 390 $. [ 8 ] Dans les décisions de l’agente d’opposition pour les années 2008 et 2009, il est précisé que les pénalités seront ajustées en conséquence. [ 9 ] À la suite de ces décisions, les montants réclamés au demandeur pour l’impôt impayé, les intérêts et les pénalités sont les suivants : - 2007 : 22 891,68 $ (avis de cotisation du 14 février 2012); - 2008 : 24 783,11 $ (avis de cotisation du 8 août 2013);
- 2009 : 10 717,69 $ (avis de cotisation du 8 août 2013). [ 10 ] Les conclusions retenues, tant dans le cadre de la vérification que lors du processus d’opposition, résultent de l’application de la méthode du mouvement sur les flux de trésorerie, qui consistent pour l’essentiel à identifier les entrées et les sorties de fonds. [ 11 ] Par sa requête en appel, le demandeur conteste la méthode utilisée et les résultats obtenus.
LE CONTEXTE [ 12 ] Durant les trois années en litige, le demandeur est à l’emploi de Reliure Ke-Ro inc.; en 2008, il en devient actionnaire moyennant un apport de 24 006 $, montant auquel il est fait référence précédemment. [ 13 ] Les revenus déclarés par le demandeur pour ces trois années proviennent de son salaire chez cet employeur.
Ils s’établissent ainsi : - 2007 : 38 616 $; - 2008 : 34 503 $; - 2009 : 54 362 $. [ 14 ] L’épouse du demandeur est sans emploi et ne déclare aucun revenu. [ 15 ] En 2007, le demandeur et son épouse achète un immeuble à Saint-Mathieu-de-Beloeil pour un prix de 360 000 $. [ 16 ] Pour financer cet achat, ils empruntent un montant de 288 000 $, dont 188 000 $ dans le cadre d’un prêt à terme et 100 000 $ dans le cadre d’un prêt temporaire.
De plus, ils utilisent un montant de l’ordre de 74 000 $ via une de leurs marges de crédit. [ 17 ] À ce moment, ils doivent déjà une somme d’environ 57 000 $ sur leurs marges de crédit. [ 18 ] Lorsqu’ils font l’achat de la résidence à Saint-Mathieu-de-Beloeil, ils sont toujours propriétaires d’une maison à Sainte-Julie. Toutefois, ils ont en mains une offre d’achat acceptée pour cette maison. [ 19 ] Le 28 avril 2008, la propriété de Sainte-Julie est vendue pour un prix de 240 000 $.
De cette somme, il faut déduire les honoraires de courtage, ce qui laisse au demandeur et à son épouse une somme de 225 000 $. [ 20 ] Selon ce qui est mentionné au contrat de vente, l’immeuble était alors libre d’hypothèque. [ 21 ] Le produit net de la vente sert à rembourser la marge de crédit qui, à ce moment, avait été utilisée jusqu’à concurrence d’un peu plus de 130 000 $, et le solde du prêt temporaire de 100 000 $. [ 22 ] Dans le cadre de son appel, le demandeur insiste plus particulièrement sur les circonstances entourant l’achat de la maison à Saint-Mathieu-de-Beloeil en 2007 et la vente de la maison de Sainte-Julie en 2008. [ 23 ] Les entrées et les sorties de fonds en lien avec ces transactions et qui ont été considérées dans le cadre du mouvement sur les flux de trésorerie sont au coeur du débat pour les années 2007 et 2008.
Le demandeur prétend, entre autres, que le prêt temporaire de 100 000 $ aurait dû être inscrit comme entrée de fonds en 2007, au même
titre que le montant de 74 000 $ provenant de la marge de crédit. [ 24 ] À cet égard, la défenderesse réplique que l’ajout de ce prêt de 100 000 $ au niveau des entrées de fonds aurait nécessité le même ajout au regard des sorties de fonds, ce qui aurait donné un résultat nul. [ 25 ] Pour l’année 2009, le demandeur ne fournit par ailleurs aucune justification particulière. [ 26 ] Au cours des années en cause, le demandeur et son épouse sont également propriétaires de véhicules automobiles et, selon Revenu Québec, d’un véhicule de type scooter et d’un autre de type VTT, puisqu’ils sont immatriculés au nom du demandeur. [ 27 ] Pour ces deux derniers véhicules, le demandeur affirme que son fils Tomy a fait l’acquisition du scooter, alors que le VTT a été payé par son autre fils Alexandre en argent à même leurs économies et revenus.
DISCUSSION [ 28 ] Les cotisations contestées par le demandeur sont présumées valides aux termes de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (RLRQ, chap. I-3) qui précise :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a. 0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation.
[ 29 ] Pour espérer avoir gain de cause le demandeur doit d’abord et avant tout « démolir » cette présomption pour chacune des années. Cette « démolition » est possible si le demandeur présente une preuve prima facie que les cotisations en cause sont erronées. Dans St-Georges Québec (Sous-ministre du Revenu) [1] , la Cour d’appel mentionne ceci à propos de la preuve requise : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précisions et de probabilités en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire et circonstancielle. [12] La thèse voulant qu’une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l’article 1014 L.I. reviendra à priver cet
article de tout son sens. [ 30 ] Pour ce faire, sous réserve du moyen fondé sur la prescription pour l’année 2007, les arguments soulevés par le demandeur concernent le choix de la méthode, en l’occurrence du mouvement sur les flux de trésorerie, et les résultats obtenus par l’application de cette méthode. [ 31 ] Pour établir la preuve prima facie requise, seul le demandeur a témoigné, d’une part, pour expliquer l’utilisation de ses marges de crédit et, d’autre part, pour nier avoir fait défaut de déclarer des revenus. [ 32 ] Par ailleurs, son avocat a souligné ce qu’il considère être des erreurs, tant au niveau de la vérification qu’au niveau des oppositions, sans toutefois supporter ces affirmations par une preuve autre que la preuve documentaire à laquelle les préposées de la défenderesse se réfèrent lors de leurs témoignages. [ 33 ] Bien que les trois années en cause aient été traitées dans le cadre d’une même vérification et par la suite au niveau des oppositions, il convient d’en discuter de façon distincte.
L’ANNÉE 2007 [ 34 ] Pour l’année d’imposition 2007, le demandeur prétend qu’il y a prescription, d’une part, parce que le document intitulé « Renonciation », qu’il a signé le 7 juin 2011, ne constitue pas de sa part une renonciation à la prescription en toute connaissance de cause. [ 35 ] D’autre part, il soutient que la défenderesse ne peut se prévaloir de l’article 1010, paragraphe 2, alinéa b)
i) qui prévoit : 1010. […] 1. […] 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le code : a) […]
b) En tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration :
i) a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; […]. [ 36 ] Le « rapport d’ouverture de prescription » de janvier 2012 (P-11) n’est pas justifié selon le demandeur. [ 37 ] Par ailleurs, si le moyen fondé sur la prescription n’est pas retenu, il affirme que la méthode utilisée comporte des erreurs à un point tel que le résultat devrait amener le Tribunal à conclure qu’il n’y a aucun revenu non déclaré pour l’année 2007.
La prescription : [ 38 ] L’avis de cotisation originaire pour l’année 2007 est du 2 juin 2008. [ 39 ] Le 20 mai 2011, après que le dossier du demandeur ait été sélectionné, madame Lilia Rusu, vérificatrice chez Revenu Québec, lui adresse une lettre à laquelle elle joint le formulaire de renonciation MRQ-25.1. Dans cette lettre elle écrit : Afin de nous permettre un report de la révision de la déclaration de revenus, auriez-vous l’obligeance de signer et de nous retourner d’ici dix (10) jours à l’attention de la personne soussignée le formulaire MRQ-25.1 ci-joint.
À défaut de recevoir ce formulaire dûment signé, nous pourrions être dans l’obligation de procéder à la recotisation de votre dossier avant la date de prescription. [ 40 ] Le formulaire est signé par le demandeur le 7 juin 2011, soit après l’expiration du délai de trois ans prévu à la Loi. Dans ce document, relatif à l’année 2007, il est précisé que cette renonciation concerne les points suivants de la déclaration du demandeur pour l’année 2007 :
Partie 1 de la
Loi sur les impôts . [2] [ 41 ] Plus bas, sous le
titre signature, il est mentionné :
Je reconnais que, conformément aux articles 93.1.7 et 93.1.11 de la
Loi sur l’administration fiscale , la cotisation établie à la suite de la présente renonciation ne peut faire l’objet d’un avis d’opposition prévu par l’article 93.1.1, ni d’un appel prévu par l’article 93.1.10 de cette même loi, sauf si cette renonciation a été faite avant l’expiration du délai faisant l’objet de la renonciation. [ 42 ] En l’espèce, vu que la renonciation est faite après l’expiration du délai, faudrait-il en conclure qu’aucun appel n’est possible et que le demandeur a signé en toute connaissance de cause? Le Tribunal ne croit pas que ce soit le cas. [ 43 ] Le Tribunal note toutefois que l’
article 93.1.7 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] se situe dans le
chapitre III.1 dont le
titre est « OPPOSITION À LA COTISATION ». Or, au moment où le demandeur signe le formulaire de renonciation, le processus d’opposition n’est pas enclenché. [ 44 ] Quoiqu’il en soit, la preuve documentaire produite et le témoignage du demandeur convainquent le Tribunal qu’il n’a pas renoncé à la prescription en toute connaissance de cause. [ 45 ] D’abord, en ce qui a trait à l’objet de la renonciation, la seule mention «
Partie 1 de la
Loi sur les impôts » est d’une généralité telle qu’elle ne permet pas au signataire de connaître exactement la portée de sa renonciation. [ 46 ] Ensuite, la lettre du 20 mai 2011 n’informe pas correctement le demandeur sur la véritable nature du formulaire et sa portée. [ 47 ] Pour renoncer directement ou indirectement à un droit, en l’espèce celui acquis par prescription, il faut la présence d’une renonciation expresse et consentie à la lumière de toutes les informations pertinentes, ce qui, dans le dossier du demandeur, ne paraît pas être le cas. L’ouverture de la prescription : [ 48 ] Quant à l’article 1010.2
b) i), il faut isoler l’année 2007 et dans ce contexte il n’est pas possible de conclure que les exigences posées par cette disposition législative ont été rencontrées. [ 49 ] La situation du demandeur pour l’année 2007 est particulière. En plus des revenus qu’il perçoit à
titre de salaire, il utilise régulièrement des marges de crédit qui lui sont consenties par les institutions bancaires. Ainsi, lorsqu’il fait l’acquisition de la propriété à Saint-Mathieu-de-Beloeil à l’automne 2007, sa marge de crédit est déjà utilisée pour un montant d’environ 57 000 $. [ 50 ] Comme mentionné précédemment, à cette somme s’ajoute un montant de 74 000 $ pour permettre au demandeur et son épouse d’effectuer un versement pour l’achat de la propriété. [ 51 ] Les sommes provenant des marges de crédit, qui devront éventuellement être remboursées, sont différentes des sommes perçues à
titre de revenus qui ne sont pas sujets à remboursement. [ 52 ] À supposé que la défenderesse ait raison, il n’est pas possible de conclure que les revenus non déclarés ont été omis par le demandeur en raison d’une « fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire » ou parce qu’il aurait « commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement… ». [ 53 ] C’est plutôt l’incapacité du demandeur de présenter une preuve prima facie pour expliquer les entrées et les sorties de fonds, dans un contexte par ailleurs compliqué, compte tenu de l’utilisation de marges de crédit et du délai entre la cotisation pour l’année 2007 et la vérification en 2011 et 2012, qui est en cause. [ 54 ] Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal accueille le moyen formulé par le demandeur fondé sur la prescription et, conséquemment, annule la cotisation émise à son endroit pour l’année 2007. [ 55 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu de discuter des arguments sur le fond soumis par le demandeur au regard de l’année 2007.
L’ANNÉE 2008 [ 56 ] Pour cette année, le demandeur n’a pas démontré en quoi le choix de la méthode du mouvement sur les flux de trésorerie ne serait pas justifié. C’est plutôt la fiabilité de cette méthode qu’il remet en question. [ 57 ] À cet égard, compte tenu de la preuve présentée à l’audience, une indemnité de 10 158,46 $ payée au demandeur par son assureur en décembre 2008, à la suite d’un dégât d’eau, doit être ajoutée aux entrées de fonds, au même
titre que la somme de 4 015 $ ajoutée aux entrées de fonds par l’agente d’opposition. Cette correction fait passer les revenus non déclarés de 59 728 $ à 49 570 $. Sans l’admettre la défenderesse ne conteste pas pour autant cette modification. [ 58 ] Pour le reste, le demandeur n’a pas réussi à « démolir » la cotisation établie à la suite de la décision sur opposition. Les seules affirmations du demandeur et de son avocat, non supportées par une preuve pertinente, ne suffisent pas; c’est le cas, entre autres, pour ce que les préposées de la défenderesse identifient comme des « gros retraits », inclus dans le coût de vie, sous le
titre « Sorties de fonds ». [ 59 ] Cette conclusion n’entraîne toutefois pas automatiquement l’imposition des pénalités prévue à l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts . Selon l’
article 1050 de la
Loi sur les impôts , le fardeau de prouver que le demandeur a « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration […] » repose sur la défenderesse. Chaque cas doit être évalué à son mérite. [ 60 ] Dans le mémoire sur opposition du 21 juin 2013, un des motifs retenus par l’agente d’opposition pour maintenir les pénalités est le suivant : Que la thèse du faux énoncé demeure du fait que le contribuable a admis avoir des revenus non déclarés.
[ 61 ] Or, l’admission dont il est question ne concerne pas des revenus non déclarés, mais plutôt le fait pour le demandeur de ne pas avoir fait état dans la déclaration d’impôts de 2008 de la vente de la propriété à Sainte-Julie. Bien que les montants provenant de cette vente ne soient pas imposables, il devait quand même les inclure dans sa déclaration d’impôts 2008, ce que le demandeur n’a pas fait. [ 62 ] De surcroît, la cotisation pour 2007 étant annulée, l’année 2008 est la première pour laquelle des revenus non déclarés sont identifiés via une méthode indirecte.
Dans cette optique, il n’est pas non plus possible de considérer un caractère répétitif au fait de ne pas déclarer des revenus. [ 63 ] Les circonstances dans lesquelles l’omission de déclarer certains revenus est survenue et qui sont liées à l’utilisation de marges de crédit, militent en faveur du demandeur lorsqu’il faut décider des pénalités. [ 64 ] Vu ce qui précède, les pénalités pour l’année 2008 doivent être annulées.
L’ANNÉE 2009 [ 65 ] De l’aveu même de l’avocat du demandeur, en présence de ce dernier, il n’y a pas d’explications concernant les revenus non déclarés pour 2009 établis toujours par la méthode du mouvement sur les flux de trésorerie. Il n’y a conséquemment pas de preuve prima facie qui permettrait de conclure que la présomption de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts a été « démolie ». [ 66 ] En ce qui concerne les pénalités, à défaut d’explications de la part du demandeur concernant les revenus non déclarés et considérant qu’il omet de déclarer des revenus importants pour une deuxième année consécutive, il faut reconnaître qu’il existe « des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante ». Contrairement à l’année 2008, la défenderesse a satisfait au fardeau de preuve que lui impose l’
article 1050 de la
Loi sur les impôts , relativement aux pénalités pour 2009. [ 67 ] Conséquemment, la cotisation doit être maintenue pour 2009. [ 68 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 70 ] ANNULE la cotisation MM361006C01 du 14 février 2012 pour l’année 2007; [ 71 ] ANNULE en
partie la cotisation MK481628C02 du 8 août 2013 pour l’année 2008, aux seules fins de soustraire une somme de 10 158 $ des revenus non déclarés et d’éliminer les pénalités; [ 72 ] MAINTIENT la cotisation MK564304C02 du 8 août 2013 pour l’année 2009; [ 73 ] DÉFÈRE les cotisations annulées en tout ou en
partie au ministre du Revenu pour de nouveaux examens et de nouvelles cotisations conformément au jugement; [ 74 ] VU le résultat de l’appel, aucun déboursé ne sera adjugé en faveur de l’une ou l’autre des parties. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Me Hugo Martin Correspondant pour Archambault Adel Pour le demandeur Me Nadja Chatelois Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour la défenderesse Dates d’audience : Les 23, 24 mars 2016 et le 11 avril 2016
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