2021 QCCQ 9005, 2021 QCCQ 9005
Opinion
Blais c. Blais 2021 QCCQ 9005 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701525-201 DATE : 4 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAPHAËL BLAIS Demandeur c.
PIERRE-YVES BLAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’été 2017, le demandeur est dans le processus de démarrage d’une entreprise de services de santé multidisciplinaires.
Sans connaissance en informatique et souhaitant doter sa future entreprise d’un site Internet, le demandeur accepte la soumission du défendeur au montant de 2 400 $ par laquelle ce dernier s’engage à créer le site Internet de la nouvelle entreprise du demandeur. [ 2 ] Alléguant que le défendeur a mis fin à l’entente intervenue sans avoir fourni et livré les services prévus, le demandeur lui réclame le remboursement des avances de 1 200 $ qu’il lui a versées. [ 3 ] Le défendeur conteste et nie responsabilité.
Il soutient avoir fourni la majorité des services prévus et que les éléments n’ayant pu être complétés sont dus au défaut du demandeur de lui fournir les informations et documents nécessaires.
CONTEXTE [ 4 ] Suite à l’acceptation de la soumission du défendeur et conformément à ce qui y est prévu, le demandeur lui verse le 12 août 2017 une première avance de 600 $. [ 5 ] Le 14 août 2017, le défendeur transmet un courriel au demandeur dans lequel il lui fournit l’hyperlien le dirigeant vers un site Internet d’une entreprise offrant une plateforme gratuite que le défendeur utilise temporairement pour donner au demandeur un aperçu de la présentation et des sections du futur site Internet de son entreprise.
Il lui demande ensuite de fournir une série d’informations afin de les intégrer aux diverses sections du futur site Internet à être créé [1] . [ 6 ] Bien qu’il transmette une seconde avance de 600 $ le 21 septembre 2017, le demandeur, en raison de retards dans le démarrage de son projet d’entreprise, tarde plusieurs mois avant de donner suite aux demandes du défendeur de lui fournir les informations et documents nécessaires au contenu du site Internet. [ 7 ] Ce n’est que près d’un an plus tard, soit à l’été 2018, que le demandeur reprend contact avec le défendeur pour poursuivre la création du site Internet.
Le défendeur l’informe alors être engagé dans d’autres projets et avoir peu de disponibilités à court terme à consacrer à la suite de la création du site Internet.
Dans les semaines qui suivent, le défendeur cesse de retourner les messages du demandeur et le bloque dans son service de messagerie. [ 8 ] Le 3 août 2020, le demandeur transmet une mise en demeure au défendeur lui reprochant son refus de compléter la création du site Internet de son entreprise et lui réclamant le remboursement des avances versées. [ 9 ] Au jour de l’instruction, le demandeur mentionne avoir débuté l’exploitation de son entreprise de services de santé sans site Internet. ANALYSE [ 10 ] En matière civile, c’est la
partie demanderesse qui doit faire la preuve de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [2] . [ 11 ] Les règles générales du Code civil du Québec relatives aux contrats prévoient qu’un contrat se forme par le seul échange de consentement entre les parties [3] et crée pour elles des obligations et engagements qu’elles sont tenues de respecter [4] .
[ 12 ] Chaque
partie au contrat est en droit d’exiger que l’autre exécute son obligation entièrement, correctement et sans retard. Lorsqu’une des parties au contrat, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’elle est en demeure, l’autre
partie peut exercer contre elle divers recours dont la réclamation du prix impayé et, le cas échéant, des dommages-intérêts pour les préjudices subis [5] . [ 13 ] Par ailleurs, le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service. Le Code civil du Québec prévoit des règles spécifiques pour de tels contrats, en plus des règles générales applicables à tous les contrats mentionnées aux paragraphes précédents.
Ainsi, aux termes d’un contrat de service, le prestataire est tenu de fournir ses services conformément à ce que prévoit le contrat et également d’agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de son client, lequel en contrepartie a l’obligation de payer le prix convenu [6] . [ 14 ] Le Code civil du Québec prévoit certaines règles applicables à la résiliation d’un contrat de service. Parmi celles-ci, celles énoncées aux articles ci-dessous sont plus particulièrement utiles aux fins de la solution du présent litige : 2126.
L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 15 ] C’est donc à la lumière de ces règles et principes que le Tribunal doit apprécier la preuve présentée par les parties.
Les obligations et la fin du contrat [ 16 ] Il ressort des témoignages des parties et des communications écrites échangées entre elles [7] déposées en preuve par le défendeur que les services prévus à l’entente intervenue tels que décrits à la soumission [8] n’ont pas tous été rendus. [ 17 ] Par ailleurs, on constate aux communications écrites échangées entre les parties qu’au moment où le demandeur reprend contact avec le défendeur en juillet 2018, le défendeur ne refuse pas de finir les travaux prévus, mais l’informe s’être engagé dans d’autres projets et avoir certains problèmes personnels, ce qui fait en sorte qu’il a peu de disponibilités à court terme à consacrer à la suite de la création du site Internet.
Le défendeur laisse cependant entendre que les travaux pourraient être repris sans problème vers le mois de novembre. [ 18 ] Or, quelques semaines plus tard, à la fin du mois d’août 2018, le défendeur décide de cesser de retourner les messages du demandeur et de le bloquer de son service de messagerie.
Cette décision du défendeur par laquelle la réalisation de la suite du contrat devient impossible constitue une résiliation tacite et non équivoque du contrat de la part du défendeur. [ 19 ] Le défendeur explique lors de son témoignage avoir pris cette décision en raison de menaces de la part du demandeur qui se faisait de plus en plus insistant pour finaliser son site Internet. Or, cette affirmation est niée par le demandeur et n’est pas supportée par la preuve documentaire déposée.
Les derniers courriels échangés montrent même un ton cordial et une volonté de finaliser le contrat de part et d’autre, et ce, malgré le fait que le demandeur n’ait pas donné suite aux demandes du défendeur pendant plusieurs mois. [ 20 ] Vu ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que le défendeur a résilié unilatéralement le contrat sans motif sérieux avant que tous les services n’aient été fournis.
Les services fournis et le remboursement des avances versées [ 21 ] Le défendeur a reçu des avances de 1 200 $ représentant 50 % du prix total de 2 400 $ du contrat. [ 22 ] Or, il ressort de la preuve que les services fournis et les travaux effectués par le défendeur sont bien en deçà de ce que prévoyait le contrat.
Le défendeur explique lors de son témoignage avoir utilisé une plateforme Internet gratuite et y avoir inséré le logo de l’entreprise du demandeur ainsi que quelques notes qu’il avait prises sur des petits post-its lors de sa rencontre avec le demandeur. [ 23 ] Quoiqu’il soit difficile de quantifier le pourcentage des travaux effectués par le défendeur en comparaison de ceux qui étaient prévus au contrat, en fonction de l’ensemble de la preuve présentée et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal évalue que le défendeur a réalisé 15 % des travaux prévus au contrat. [ 24 ] La valeur du contrat étant de 2 400 $, la portion des travaux et services fournis par le défendeur est donc de 360 $.
Par
conséquent, le défendeur est donc tenu de restituer la
partie des avances reçues de 1 200 $ excédant la valeur de ses travaux. [ 25 ] Compte tenu de ce qui précède, le demandeur a droit à un montant de 840 $ à
titre de remboursement partiel des avances versées ainsi qu’à un montant de 133,03 $ pour les frais de signification de sa mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 973,03 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 août 2020, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 104 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2021
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