2018 QCCQ 9168, 2018 QCCQ 9168
Opinion
Protection de la jeunesse — 18768 2018 QCCQ 9168 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002134-168 150-41-002135-165 DATE : 25 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2000, -et- Y, né le [...] 2003; ADOLESCENTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 25 JANVIER 2018 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 28 avril 2017 qui maintient l'hébergement de X ([…]) chez ses grands-parents paternels, confie Y ([...] 2003) à son père et ordonne la poursuite des services en place pour neuf mois additionnels.
Alléguant que les adolescents évoluent positivement dans leur milieu de vie actuel et qu'il n'y a pas de changements significatifs dans la situation de la mère, la Directrice recommande que la dernière ordonnance se prolonge jusqu'au [...] 2018 pour X et pour six mois concernant Y. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les mesures proposées et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur.
Il n'y a donc pas de litige soulevé dans la présente affaire. [ 3 ] C'est le 13 septembre 2016 que notre Cour déclare la sécurité et le développement de X et Y compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets dans leur milieu maternel, de leur exposition à un conflit de séparation et de négligence due à la problématique de santé mentale de la mère. [ 4 ] Cependant l'implication initiale de la Directrice auprès de la famille remonte en 2012. À cette époque, l'intervention se justifie par les conséquences sur les enfants d'une séance d'exorcisme que la mère leur fait vivre.
Elle souhaite alors faire sortir les mauvais esprits de la maison et enlever les démons à l'intérieur de chacun des membres de la famille. [ 5 ] En 2016, la preuve démontre la fragilité de l'état de santé mentale de la mère. ( [1] ) À cela s'ajoute son incapacité à procurer à sa fille X qui vit également des problèmes de santé mentale, les soins qu'elle requière. La jeune fille doit être hospitalisée à deux reprises en 2016 en raison d'idéations suicidaires.
À ce moment, la pédopsychiatre qui assure le suivi de l'adolescente souligne l'impact sur la santé mentale de l'adolescente de la problématique relationnelle de la mère avec sa fille et de l'emprise qu'elle exercice sur elle. C'est dans ce contexte que X est confiée à ses grands-parents paternels en décembre 2016. [ 6 ] Bien qu'elle ne reconnaisse pas son diagnostic de trouble de personnalité limite, la mère collabore à un suivi avec une travailleuse sociale en santé mentale et s'implique dans un court suivi auprès d'un groupe de trouble de personnalité limite.
Elle bénéficie également d'un suivi en psychologie auprès du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC). [ 7 ] Elle a déménagé à quelques reprises au cours de la dernière ordonnance. [ 8 ] Elle ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission et ne comprend pas le pourquoi de la présence des intervenants dans sa vie. [ 9 ] Alors qu'elle affirme ne pas avoir de contacts avec ses enfants par les réseaux sociaux, les vérifications de l'intervenante lui permettent de constater que cela est inexact.
Il faut se rappeler que les contacts entre la mère et les adolescents doivent être supervisés. [ 10 ] Au début de mars, X suspend son suivi en psychologie pendant un mois et le reprend par la suite. À la fin du même mois elle cesse de prendre sa médication, a des hallucinations auditives, son hygiène est négligée et l'énurésie réapparaît. La présence de symptômes psychotiques justifie son hospitalisation en pédopsychiatrie à deux reprises, soit un peu plus de deux semaines à la fin de mars et une dizaine de jours en septembre.
Sa médication est alors modifiée. [ 11 ] Les intervenants du milieu scolaire observent que l'adolescente s'exprime mieux sur ses difficultés et qu'elle présente une meilleure hygiène depuis qu'elle vit chez ses grands-parents. [ 12 ] L'intervenante témoigne que les contacts entre X et sa mère s'exerceront selon les recommandations de la psychologue qui assure le suivi de l'adolescente. [ 13 ] L'adolescente verbalise être bien chez sa grand-mère et veut y demeurer pour l'avenir. [ 14 ] Y, comme c'est le cas depuis la judiciarisation de la situation, refuse toute forme de collaboration avec les intervenants et même avec son avocate.
Il demeure convaincu que les services nuisent à sa famille. [ 15 ] Depuis qu'il bénéficie de contacts non supervisés avec sa mère, son discours change et il tient des propos d'adultes. Tantôt il
souhaite demeurer avec son père et à d'autres occasions veut être confié à sa mère. Lors de l'audience, il est d'accord pour être maintenu dans son milieu paternel mais souhaite pouvoir bénéficier de plus de contacts avec sa mère. [ 16 ] Le père maintient des contacts réguliers avec sa fille. Ils partagent ensemble certaines activités et leurs contacts sont positifs. Il collabore bien avec les services. [ 17 ] Il ne rencontre pas de difficultés particulières avec son fils. [ 18 ] La grand-mère qui reçoit X depuis dix-huit mois témoigne être prête à continuer d'en assumer la charge.
Elle ne rencontre pas de difficultés avec elle dans la vie quotidienne. [ 19 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'adolescente. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 28 avril 2017; [ 24 ] CONFIE l’adolescente à sa grand-mère paternelle, madame C jusqu'au [...] 2018; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescente avec sa mère soient établis suivant entente entre les parties et qu'ils respectent le désir et les besoins de l'adolescente; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
Pour Y : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 33 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 28 avril 2017; [ 34 ] CONFIE l’adolescent à son père pour une période de six mois; [ 35 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec sa mère soient établis suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision; [ 36 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à ne tenir aucun propos à l'adolescent sur la garde, sur ses modalités ainsi que sur toutes questions financières en lien avec celle-ci; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 38 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse
Me Dina Allam (DPJ) Me Sophie Bergeron (adolescents) père Me Christophe Clément (mère) /ng Date d’audience : 25 janvier 2018
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