2019 QCCA 392, 2019 QCCA 392
Opinion
Fournier c. R. 2019 QCCA 392 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003615-197 (120-01-007008-182 et 120-01-007084-183) DATE : 27 février 2019 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MAXIME FOURNIER APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 11 décembre 2018, l’appelant comparaissait à Amqui, dans le district de Rimouski, afin de répondre aux accusations suivantes : Dans le dossier 120-01-007008-182 Le ou vers le 7 juin 2018, à Amqui, district de Rimouski, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 120-01-006880-185 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : Verser un don de 500,00 $ à Moisson Vallée dans un délai de 3 mois au greffe de cette Cour au 29, boul. St-Benoît Ouest, Amqui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . Dans le dossier 120-01-007084-183 (700-01-158717-176) Entre le 2 février 2017 et le 23 février 2017, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 120-01-006352-169 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l'ordonnance, soit : Se rapporter à un agent de probation dans un délai de 48 heures de l’ordonnance (ou de sa libération s’il est condamné à l’emprisonnement ou de la fin de l’ordonnance de sursis) et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour une période de 18 mois, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 733.1(1)
b) du Code criminel . [ 2 ] Le 13 décembre 2018, il enregistrait un plaidoyer de culpabilité aux deux chefs d’accusation. Le même jour, le juge de première instance condamnait l’appelant à la peine suivante : a. Dans le dossier 120-01-007008-182, un jour d’emprisonnement; b. Dans le dossier 120-01-007084-183, 15 jours d’emprisonnement. [ 3 ] En plus de cette peine, le juge condamnait l’appelant à la suramende prévue à l’
article 737 du Code criminel dans les deux dossiers. [ 4 ] L’appelant désire appeler de sa condamnation à la suramende et, de ce fait, a notifié une Requête pour permission d’appeler de la sentence et pour un motif constitutionnel et en prolongation du délai d'appel. [ 5 ] Considérant que l’appelant a reçu sa peine le 13 décembre 2018 et a été condamné au paiement de la suramende compensatoire prévue à l’
article 737 C.cr . en regard des deux dossiers. [ 6 ] Considérant l’ article 675(1.1) C.cr . [ 7 ] Considérant que, le 14 décembre 2018, la Cour suprême rendait l’arrêt R. c. Boudreault [1] et décidait que la suramende compensatoire viole l’article 12 de la Charte et que cette violation ne peut être justifiée en regard de l’article premier. [ 8 ] Considérant que les parties ont participé à une conférence de facilitation pénale et en sont venues à une entente.
[ 9 ] Considérant que l’intimée désire éviter que le processus d’exécution de la peine ne devienne un traitement cruel et inusité pour l’appelant. [ 10 ] Considérant que les parties renoncent à la tenue d’une audition devant la Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d'appel et la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel, à la seule fin d’annuler l’ordonnance de paiement de la suramende compensatoire dans les dossiers : 120-01-007008-182 et 120-01-007084-183. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
M e Hugo Caissy Bureau d’aide Juridique d’Amqui Pour l’appelant M e Pascale Gaudette Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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