2015 QCCQ 9530, 2015 QCCQ 9530
Opinion
Protection de la jeunesse — 151132 2015 QCCQ 9530 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004916-137 DATE : LE 9 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X , née le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au […], Ville A , (Québec), district A ,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville B , (Québec), […], district A , -et- B , adresse confidentielle Les parents .
JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser la situation de l’enfant X , âgée de 23 mois. [ 2 ] Le Directeur soutient que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables pour l’enfant. [ 3 ] Le Directeur propose notamment, comme mesures applicables, de maintenir l’enfant chez son oncle maternel pour la prochaine année, tout en autorisant son intégration chez sa mère lorsque la situation le permettra. Il demande de maintenir les contacts supervisés entre le père et l’enfant.
LES FAITS [ 4 ] Le dernier jugement daté du 23 avril 2014 prévoit le maintien de l’enfant auprès de sa mère, à l’exclusion de son père. Le Tribunal autorise des contacts supervisés entre le père et sa fille. [ 5 ] À cette date, la mère accepte de recevoir de l’aide du Directeur pour une période de six mois. La mère s’engage à ne pas cohabiter avec son nouveau conjoint, monsieur C . [ 6 ] À la sortie du Tribunal, le père se confie à la déléguée. Il avoue que depuis près de cinq mois, les parents ne respectent pas l’ordonnance provisoire qui ordonne la supervision des contacts père-fille.
Le père passe toutes les fins de semaines chez la mère. Il s’est même caché dans une chambre lors d’une visite à l’improviste de la déléguée. Il ne s’agit pas d’une réaction émotive de l’amant éconduit puisque la mère avouera les faits. [ 7 ] Les parents ont sciemment menti à la déléguée. [ 8 ] Le Directeur présente, dans les jours qui suivent, une requête en révision jumelée à une requête provisoire pour retirer l’enfant du milieu maternel. [ 9 ] Après un séjour chez son grand-père maternel, X se retrouve provisoirement chez son oncle maternel, D .
Les parents voient leur fille supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 10 ] X se développe bien auprès de son oncle. [ 11 ] Au cours de l’été, les parents manquent d’assiduité aux contacts avec leur fille. Cette dernière apprécie les contacts avec ses parents. À son retour, elle réintègre sa routine sans problème. [ 12 ] Durant la période estivale, la mère continue de trianguler entre les intervenants. Elle n’entreprend aucune démarche sérieuse en lien avec sa dépendance affective. [ 13 ] Il faut attendre le mois de septembre pour que la mère se mobilise.
À partir de ce moment, elle s’investit dans un suivi pour sa dépendance affective auprès [du centre A], organisme pour les femmes victimes de violence conjugale. Elle ne manque aucun contact avec sa fille. [ 14 ] À l’enquête, la déléguée témoigne qu’elle envisage la réintégration de l’enfant très rapidement auprès de sa mère. La déléguée constate chez la mère un changement important. La mère poursuit sa relation avec son conjoint monsieur C mais ils n’habitent pas ensemble. [ 15 ] Le père n’entreprend aucune démarche pour ses problèmes de consommation de drogue et d’agressivité.
Il offre très peu de collaboration au suivi psychosocial dispensé par la déléguée. Il se présente aux contacts avec sa fille assez régulièrement. [ 16 ] Le père témoigne honnêtement des améliorations de la mère. Il consent à la réintégration de sa fille auprès de la mère. BILAN ET ANALYSE [ 17 ] À la fin de l’audition, le Tribunal lève la supervision des contacts mère-enfant et prend en délibéré la question de la réintégration de l’enfant auprès de sa mère. [ 18 ] Le Tribunal reconnaît les démarches entreprises par la mère. Cependant, le suivi commence.
La mère présente un problème important de dépendance affective et de manque de transparence. Plus d’une fois, la mère a délibérément menti aux intervenants qui gravitent autour d’elle. La mère démontre une facilité à trianguler entre les gens. [ 19 ] Encore dernièrement, la mère crée un conflit entre son frère D qui prend soin de X et sa sœur E , qui s’occupe de Y , la demi- sœur de l’enfant. Le conflit, dont la mère est la seule responsable, a eu pour conséquences que les enfants ne se voient plus à l’extérieur des contacts avec leur mère, contrairement à ce qui se passait avant.
Les enfants ont encore une fois payé le prix pour les actions de leur mère. [ 20 ] Le travail entrepris par la mère commande d’autoriser la réintégration de l’enfant auprès de cette dernière. Cependant, la rapidité avec laquelle le Directeur envisage celle-ci questionne le Tribunal. La déléguée, madame [intervenante 2] , témoigne que la mère n’a pas changé, mais qu’elle est en changement. Le Tribunal partage cette opinion. [ 21 ] Un changement ne peut être constaté qu’après avoir franchi l’épreuve du temps.
Le suivi de la mère a débuté sérieusement depuis seulement quelques mois. [ 22 ] Pour voir si la mère développe son autonomie et sa capacité à être bien avec elle-même, il faut plus qu’une période de deux mois. Les récentes prises de conscience de la mère à l’effet qu’il ne lui sert à rien de mentir et qu’elle doit prendre son temps avant de présenter son nouveau conjoint à sa fille devront avoir des répercussions dans le quotidien. [ 23 ] Pour que la réintégration soit un succès, il faut permettre à la mère d’intégrer les changements qu’elle fait.
Au mois d’avril prochain, la mère cumulera près de six mois de suivi. [ 24 ] Le Tribunal autorise l’intégration progressive de l’enfant auprès de sa mère à compter du premier avril seulement si la mère a su maintenir son sérieux et son assiduité auprès [du centre A] et par la suite, à la Maison des femmes de sa région. [ 25 ] La preuve révèle que les contacts entre le père et l’enfant vont bien. Ils doivent demeurer supervisés puisque le père doit encore faire la preuve des changements qu’il se dit prêt à faire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 23 avril 2014 dans le présent dossier; CONFIE l'enfant X à son oncle maternel D et ce, pour une période d’une année; AUTORISE à partir du premier avril 2015, seulement si la mère a maintenu ses suivis assidûment et sérieusement auprès [du centre A] et à la Maison des femmes de sa région, la réintégration progressive de l’enfant auprès de sa mère; AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts avec sa mère selon entente entre les parties; AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts avec son père supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande d’une des parties; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE à la mère de prendre part à tous les suivis médicaux de l’enfant; ORDONNE que les parents fassent rapport des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation et ce, sans délai; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux différents suivis, à l’application des mesures, au plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans la situation; ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment la garderie; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil support et assistance à l’enfant X et à sa famille et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate de la mère M e Alexandre Tardif Avocate de l'enfant Me Chantal Kemp-Bélanger Avocate du père Date d’audience : 12 décembre 2014
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