2014 QCCQ 8280, 2014 QCCQ 8280
Opinion
Cie Télé-Égout inc. c. 9204-4395 Québec inc. 2014 QCCQ 8280 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025945-138 DATE : 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CIE TÉLÉ-ÉGOUT INC. Demanderesse c. 9204-4395 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Cie Télé-Égoût Inc. (ci-après appelée : «Télé-Égout») réclame 446,76 $ de la défenderesse 9204-4395 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Toiture Royal (ci-après appelée : «9204»), suite à des travaux qu'elle aurait effectués à sa demande. [ 2 ] 9204 conteste cette réclamation soutenant n'avoir jamais retenu les services de la demanderesse. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
La défenderesse a-t-elle retenu les services de la demanderesse? 2. Dans l'affirmative, qu’elle somme lui doit-elle?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] La demanderesse est une corporation spécialisée dans le nettoyage et l'inspection par caméra de drain et d'égout. [ 5 ] La défenderesse est une entreprise qui œuvre principalement dans le domaine de la construction et la réparation de toiture. [ 6 ] Madame Lise Robinson est propriétaire d'un immeuble de trois logements (triplex) situé au 5965, 1 ère Avenue, dans l'arrondissement Rosemont à Montréal. [ 7 ] Le ou vers le 30 août 2011, madame Robinson retient les services de la défenderesse afin de procéder à la réfection du revêtement de du toit plat de son immeuble. [ 8 ] Au centre de ce toit se trouve un drain permettant à l'eau de pluie de s'évacuer. [ 9 ] La preuve révèle que suite à la réfection de ce genre de toiture, il est de mise de procéder au nettoyage de ce drain. [ 10 ] Pour ce faire, la défenderesse fait souvent affaire avec la demanderesse. [ 11 ] D'ailleurs, le président de la demanderesse, monsieur Martin McNicoll, connaît depuis plusieurs années monsieur Jean-Paul Verreault, représentant des ventes pour la défenderesse, avec lequel il a développé une relation d'affaires. [ 12 ] Le matin du 30 août 2011, un employé de la défenderesse échappe par erreur une pièce métallique dans ce drain, laquelle se coince dans le coude de celui-ci à environ dix pieds de son embouchure. [ 13 ] En constatant la mine déconfite des employés de la défenderesse, madame Robinson prend conscience qu'il y a un problème avec le drain de la toiture de son immeuble sans pour autant connaître, à ce moment, la nature exacte de celui-ci. [ 14 ] Anxieuse, elle communique avec monsieur Verreault qui est alors absent du chantier.
[ 15 ] Sans connaître l'état de la situation et croyant qu'il s'agissait d'un refoulement provenant du drain, monsieur Verreault communique alors avec monsieur McNicoll et requiert en urgence les services de la demanderesse, et ce, compte tenu des prévisions météorologiques annonçant des averses de pluie éminentes. [ 16 ] Monsieur Verreault confirme à monsieur McNicoll que les frais pour les services à être rendus par la demanderesse seront payés par la défenderesse. [ 17 ] Suivant le témoignage non contredit rendu par monsieur McNicoll, monsieur Verreault était au fait que les frais minimums à être facturés par la demanderesse s'élèveraient à 312,50 $ plus taxes. [ 18 ] Monsieur Verreault n'avise pas le président de la défenderesse, monsieur Jonathan Leduc, de sa décision de retenir les services de la demanderesse. [ 19 ] Pour sa part, monsieur Leduc est avisé par l'un de ses employés, présent chez madame Robinson, du problème lié au drain. [ 20 ] Il communique alors avec l'entreprise J.Jodoin Ltée., spécialisée en travaux de plomberie, afin qu'elle puisse procéder à l'enlèvement de la pièce métallique présente au fond du drain. [ 21 ] Le 30 août 2011 vers 3h45, un employé de la demanderesse se présente chez madame Robinson et procède à l'inspection du drain par caméra. [ 22 ] C'est à ce moment qu'elle est informée pour la première fois de la présence d'une pièce métallique au fond de celui-ci. [ 23 ] Compte tenu que cette pièce se trouve à un endroit trop éloigné par rapport à l'embouchure du drain et que la demanderesse ne possède pas les équipements nécessaires pour le type d'intervention requis dans de telles circonstances, la pièce métallique n'est pas alors retirée par la demanderesse. [ 24 ] Au moment de quitter les lieux, un de ses employés remet à madame Robinson, pour signature, une facture sur laquelle n'apparaît aucun montant [2] . [ 25 ] Par la suite, monsieur McNicoll y indique le prix minimum pour le déplacement de son employé, soit 312,50 $ plus taxes, et la fait parvenir à la défenderesse. [ 26 ] Suite au départ de l'employé de la demanderesse, la pièce métallique est finalement retirée suite à l'intervention de la compagnie J.
Jodoin Ltée., et ce, pour un coût de 608,37 $, taxes incluses [3] . [ 27 ] La facture de cette entreprise est entièrement payée par la défenderesse. [ 28 ] Alors que monsieur McNicoll déclare que monsieur Leduc, pour et au nom de la défenderesse, a retenu verbalement les services de son entreprise lors d'une conversation téléphonique tenue le 30 août 2011, monsieur Leduc nie formellement avoir eu quelques discussions que ce soit avec lui antérieurement à la visite d'un employé de la demanderesse chez madame Robinson. [ 29 ] La défenderesse soutient donc que seule madame Robinson est responsable du paiement de la facture émise par la demanderesse. [ 30 ] Le 31 octobre 2011, après avoir reçu la facture de la demanderesse, totalisant la somme de 356,02 $ (soit 312,50 $ plus les taxes applicables), la défenderesse, par l'entremise de son adjointe administrative, madame Carole Gauthier, l'avise par écrit de sa position à l’effet que celle-ci doit être acquittée par madame Robinson [4] . [ 31 ] Le 21 mars 2012, la demanderesse fait parvenir à la défenderesse, par huissier, une mise en demeure lui réclamant alors la somme de 442,03 $, incluant les frais de sa signification par huissier.
ANALYSE ET DÉCISION 1. La défenderesse a-t-elle retenu les services de la demanderesse? [ 32 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 33 ] Suite à une faute commise par l'un de ses employés, la défenderesse se devait d'assumer le paiement des coûts nécessaires pour procéder à l'enlèvement de la pièce métallique échappée au fond du drain de toit de l'immeuble de madame Robinson. [ 34 ] C'est d'ailleurs pour cette raison que la défenderesse a assumé le paiement de la facture de la compagnie J.
Jodoin Ltée. et n'a jamais prétendu que celle-ci devait être acquittée par madame Robinson. [ 35 ] Or, le 30 août 2011, le représentant de la défenderesse, monsieur Verreault, a requis les services de la demanderesse, et ce, suivant son propre témoignage. [ 36 ] Son appel de service en urgence, sans même connaître la véritable problématique concernant l'état du drain de toit, a engagé la responsabilité de la défenderesse quant à tout frais pouvant être facturé par la demanderesse pour le déplacement d'un de ses employés à la propriété de madame Robinson. [ 37 ] De plus, avant même que la demanderesse dépêche un employé sur les lieux, monsieur Verreault savait qu'il en coûterait 312,50 $ plus taxes pour son déplacement.
[ 38 ] Par conséquent, le fait que monsieur Leduc ait discuté ou non avec monsieur McNicoll préalablement à l'envoi sur place d'un employé de la demanderesse n'y change rien. [ 39 ] D'ailleurs, la preuve n'a pas démontré que madame Robinson a fait appel à la demanderesse pour régler la situation puisque ce n'est que suite à la présence chez elle d'un de ses employés qu'elle fut informée de la présence d'une pièce métallique au fond du drain de toit de sa propriété. [ 40 ] Dans ces circonstances, la défenderesse est la seule responsable du paiement de la facture émise par la demanderesse suite à son intervention survenue à sa demande le 30 août 2011. 2.
Dans l'affirmative, quelle somme lui doit-elle? [ 41 ] La réclamation de la demanderesse est ainsi détaillée : 1. 356,02 $ taxes incluses, conformément à sa facture émise le 30 août 2011; 2. 29,79 $ pour les frais d'envoi par huissier de sa mise en demeure; 3. 60,80 $ pour des frais facturés par le Centre d'enquêtes civiques du Québec; Total : 446,61 $ [ 42 ] D'abord, le caractère raisonnable et la justesse du montant facturé par la demanderesse, relativement à l'intervention d'un de ses employés le 30 août 2011, n'a pas été contesté par la défenderesse. [ 43 ] Ces frais ayant été portés à la connaissance du monsieur Verreault, avant toute intervention de la part de la demanderesse, doivent donc être entièrement payés par la défenderesse. [ 44 ] Cependant, ayant reçu par écrit la position de la défenderesse quant à sa réclamation, la demanderesse n'avait aucune obligation de lui faire parvenir sa mise en demeure par huissier. [ 45 ] Étant dans l’obligation de minimiser ses dommages, elle aurait dû procéder par poste recommandée et réduire ainsi au moins du tiers ses frais d'envoi de sa mise en demeure. [ 46 ] Dans ces circonstances, le Tribunal fixe à 10,00 $ les frais d'envoi de celle-ci et que la défenderesse doit acquitter. [ 47 ] Enfin, la demanderesse n'a pas démontré en quoi elle fut dans l'obligation d'engager des frais auprès du Centre d'enquête civique du Québec relativement à sa présente réclamation. [ 48 ] De plus, la défenderesse n'a pas à assumer les frais d'une enquête quant à sa solvabilité, ou pour toute autre raison, et ce, compte tenu de la nature du présent dossier. [ 49 ] En conclusion, la demanderesse est en droit de recevoir de la défenderesse la somme totale de 366,02 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, Cie Télé-Égout Inc.; [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse, 9204-4395 Québec Inc. à payer à la demanderesse, Cie Télé-Égout Inc., la somme de 366,02 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 mars 2012, date d'envoi de sa mise en demeure; [ 52 ] CONDAMNE la défenderesse, 9204-4395 Québec Inc. à payer à la demanderesse, Cie Télé-Égout Inc. les frais judiciaires au montant de 124,00 $. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
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