2018 QCCA 874, 2018 QCCA 874
Opinion
Chaussé c. R. 2018 QCCA 874 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006030-157 (500-01-065769-116) DATE : 29 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. JEAN-PIERRE CHAUSSÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 10 octobre 2015 par un jury présidé par l’honorable Guy Cournoyer de la Cour supérieure, district de Montréal, sur un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Roy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
M e Hugues Surprenant Surprenant Magloé Golmier avocats Pour l’appelant M e Christian Jarry Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 25 avril 2018 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT
[ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 10 octobre 2015 par un jury présidé par l’honorable Guy Cournoyer de la Cour supérieure, district de Montréal, sur un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré [1] . [ 5 ] Le contexte est essentiel à l’étude des moyens de l’appelant.
J’en expose les éléments importants, puisant dans une chronologie complète produite par l’avocat de l’intimée et reprise tant par le juge que par l’appelant, celui-ci la considérant juste et s’en inspirant pour son mémoire d’appel. 1- Les faits [ 6 ] Le 12 avril 2011, le corps inanimé de Jean-Pierre Beaulieu (la victime) est découvert dans l’appartement qu’il habitait à Montréal avec son conjoint. Au moment des événements, ce dernier était à l’étranger. [ 7 ] Les premiers intervenants croient à une mort naturelle. La victime est retrouvée dans son salon, allongée au sol sur le dos avec un oreiller sur le visage.
Lorsqu’un médecin constate la présence d’une fracture au nez de la victime, les policiers ouvrent une enquête. Les résultats de l’autopsie confirment la fracture et révèlent que la mort de la victime a été causée par strangulation. [ 8 ] Le policier Denis Hogg (Hogg) communique avec la concierge de l’immeuble où habitait la victime. Celle-ci lui révèle que la victime a déjà eu des problèmes avec l’appelant. Le policier Jean-François Pagé (Pagé) communique avec le conjoint de la victime.
Celui-ci lui mentionne que la victime se disait harcelée par l’appelant qui lui demandait de l’argent. [ 9 ] Le déroulement des événements survenus aux trois dates suivantes est important : le 14 avril, le 26 mai et le 4 décembre 2011. [ 10 ] Le 14 avril 2011 , le policier Pascal Leclair (Leclair) devient responsable de l’enquête.
Le même jour, Hogg et Pagé rencontrent un témoin qui leur fournit les informations suivantes : La victime se rendait souvent dans des saunas gais et fréquentait trois personnes : l’appelant, un chauffeur de taxi haïtien et, depuis deux ou trois ans, une autre personne; La victime était attirée par l’appelant. Celui-ci se rendait souvent chez la victime et les deux avaient des relations sexuelles; L’appelant empruntait de l’argent à la victime. Deux semaines avant sa mort, les deux se sont disputés à propos d’un emprunt de 40 $; La victime pensait que l’appelant lui avait volé une clé.
Leur relation est devenue violente et la victime ne voulait plus voir l’appelant. [ 11 ] Ces informations sont communiquées à Leclair. [ 12 ] Toujours le même jour, Leclair demande à Hogg et Pagé de rencontrer l’appelant pour valider les informations obtenues. Dans son esprit, l’appelant est un suspect potentiel, mais il n’est pas encore le suspect principal du meurtre. Il demande aux deux policiers de donner à l’appelant une mise en garde, de lui lire ses droits, mais de ne pas le placer en détention. Hogg et Pagé téléphonent donc à l’appelant.
Ils demandent à le rencontrer, sans préciser la raison de la rencontre. L’appelant acquiesce. Les deux policiers se rendent chez lui. Ils invitent l’appelant à les suivre à l’extérieur pour éviter que la discussion se déroule devant la fille de ce dernier, en raison des sujets délicats qui seront abordés, notamment ses relations homosexuelles. L’appelant accepte. La rencontre se tient dans le véhicule banalisé des policiers. [ 13 ] À ce stade, l’appelant n’est pas encore avisé de l’objet de l’enquête – le meurtre de la victime – ni du fait qu’il n’est pas tenu de rencontrer les policiers.
Ceux-ci ne l’informent pas, non plus, qu’il est considéré comme un suspect potentiel, une personne d’intérêt ou un témoin important de l’enquête. Aucune mise en garde ni lecture des droits ne lui sont faites à ce moment. [ 14 ] La rencontre dans l’automobile est enregistrée sur support audio [2] . Une fois l’enregistrement débuté, Hogg fait une mise en garde à l’appelant et lui lit ses droits. L’appelant comprend ce qui se passe. Il est cohérent et lucide. Il est à l’aise et coopératif. [ 15 ] Entre le 14 avril et le 4 mai 2011, l’enquête suit son cours.
Des vérifications sont faites et de nouveaux témoins sont rencontrés, dont le conjoint de la victime. [ 16 ] Le 4 mai 2011, l’appelant devient officiellement le suspect principal du meurtre. Leclair communique avec lui. Il l’informe qu’il est responsable de l’enquête au sujet du meurtre de la victime et qu’il veut le rencontrer. Il omet cependant de lui dire qu’il n’est pas obligé de le rencontrer et qu’il est un suspect dans cette affaire. [ 17 ] La rencontre n’a cependant pas lieu parce que Leclair est promu à des fonctions supérieures le 18 mai 2011.
Il confie alors l’enquête au policier Luc Martin (Martin) et informe ce dernier du fait que l’appelant est le suspect principal. [ 18 ] Le 20 mai 2011, la biologiste Dominique Granger du Laboratoire de sciences juridiques et de médecine légale avise Martin qu’elle a prélevé des taches de sperme sur des papiers-mouchoirs retrouvés dans l’appartement de la victime ainsi que sur les draps de son lit.
Elle a également constaté la présence de sang sur un pantalon et sur les deux côtés de l’oreiller qui couvrait le visage de la victime. [ 19 ] Le 26 mai 2011 , vers 10 h 45, Martin et le policier Martin Labrecque (Labrecque) se rendent dans un motel, après avoir été informés par la conjointe de l’appelant que celui-ci s’y trouvait. Les policiers exhibent leur insigne et informent l’appelant qu’ils enquêtent sur le meurtre de la victime. [ 20 ] Martin révèle à l’appelant qu’il est l’un des suspects possibles.
Il précise qu’il n’est pas en état d’arrestation, qu’il est invité à les rencontrer pour discuter, mais que cela n’est pas une obligation. L’appelant est agité en raison d’une dispute avec sa conjointe, mais il comprend les raisons de la présence des policiers et souhaite collaborer. Il leur dit que, même s’il a consommé de l’alcool et des drogues
pendant la nuit, il est apte à les rencontrer. Aucune mise en garde ou lecture des droits n’a lieu à ce moment. [ 21 ] L’appelant prend place à l’arrière du véhicule banalisé des policiers. Martin fait la mise en garde usuelle et la lecture de ses droits. Il explique à l’appelant que la rencontre se déroulera au Centre Opérationnel Est du Service de police. L’appelant demande s’ils ont des suspects dans cette affaire. Martin lui répond que oui et précise à l’appelant qu’il en fait partie. [ 22 ] Au poste de police, l’appelant patiente dans l’aire d’attente publique.
Les policiers lui commandent un repas de son choix. Ils s’installent ensuite dans une salle utilisée pour les témoins et les victimes. Martin fait à nouveau la mise en garde et la lecture des droits au début de l’entrevue enregistrée [3] . L’appelant ne désire pas appeler un avocat et comprend ses droits. [ 23 ] L’appelant raconte qu’il a vu la victime la dernière fois le 4 avril 2011. Celle-ci l’avait invité pour écouter une entrevue télévisée. L’appelant a quitté l’appartement après l’émission.
Il explique qu’ils se sont disputés, car la victime voulait avoir une relation sexuelle alors qu’il ne le désirait pas. [ 24 ] L’appelant révèle à Martin qu’il a été agressé sexuellement par deux hommes lorsqu’il était âgé de 16 ans. L’appelant affirme qu’il n’a jamais eu de contacts sexuels avec la victime et qu’il n’a jamais dormi dans cet appartement. En raison de leur dispute, il dit qu’il n’a pas appelé la victime après le 4 avril avec le téléphone de sa fille. [ 25 ] L’appelant nie toute implication dans la mort de la victime.
En réponse à une question de Martin, il soutient qu’on ne trouvera pas de traces de son sperme chez la victime, mais il reconnaît que son ADN et ses empreintes peuvent s’y trouver puisqu’il s’y rendait occasionnellement. [ 26 ] À la suite d’un rappel de ses droits, notamment de son droit à l’avocat, l’appelant accepte de signer un formulaire d’autorisation de prélèvement d’échantillon d’ADN. On l’informe qu’une substance a été recueillie par les policiers dans l’appartement de la victime et que ces derniers veulent vérifier s’il s’agit de son ADN. Après une pause, l’appelant signe le formulaire.
Il avait préalablement refusé de consulter un avocat, jugeant qu’il n’en avait pas besoin et en sachant que la preuve recueillie pouvait éventuellement servir contre lui. [ 27 ] Du 26 mai au 4 décembre 2011, Martin ne revoit pas l’appelant. Pendant cette période, il reçoit le registre téléphonique de la fille de l’appelant. Celui-ci révèle que la version de l’appelant du 26 mai est mensongère : il y a plusieurs appels à la victime. Il reçoit également le résultat de différentes expertises à la suite de l’examen de l’appartement de la victime : (
a) le sang sur l’oreiller correspond au sang de la victime ainsi qu’à celui de l’appelant; (
b) le sang de l’appelant est également présent sur un pantalon retrouvé dans le salon de la victime; (
c) l’ADN de l’appelant est trouvé sur l’enveloppe d’un préservatif récupéré dans une poubelle de l’appartement; (
d) l’ADN de la victime est aussi présent; (
e) l’ADN de l’appelant et de la victime sont prélevés sur un caleçon saisi au sol de la chambre principale de l’appartement. [ 28 ] C’est ainsi qu’au début du mois de décembre 2011, l’appelant devient le principal suspect du meurtre de la victime. [ 29 ] Le 29 novembre 2011, Martin rencontre la conjointe de l’appelant après avoir reçu une information selon laquelle un conflit conjugal a éclaté entre ceux-ci. L’appelant n’est pas chez lui. Sa conjointe n’a pas de nouvelles informations à partager avec lui.
Martin l’avise que l’appelant est le principal suspect et que les résultats biologiques révèlent qu’il a eu des relations sexuelles avec la victime. [ 30 ] Le 4 décembre 2011 , en après-midi, le policier Jean-François Landry (Landry) alors en fonction au Centre Opérationnel Est répond à un appel sur la ligne d’urgence. On l’avise qu’un individu est présent à l’entrée du poste pour avouer un meurtre. Landry demande aux policiers David Roy (Roy) et Geneviève Leclerc (Leclerc) de rencontrer cette personne. [ 31 ] À 14 h 55, Roy et Leclerc se présentent à l’entrée du centre.
Ils constatent la présence de trois personnes en pleurs : un homme âgé d’une cinquantaine d’années (l’appelant) et deux jeunes adultes, une femme et un homme (les enfants de l’appelant). Leclerc comprend que c’est l’appelant qui veut s’entretenir avec eux. L’appelant est ensuite dirigé vers une salle de rencontre dans l’aire commune du centre. [ 32 ] À postériori, on distingue cinq déclarations de l’appelant. La première déclaration [ 33 ] Une fois dans la salle, l’appelant ne pleure plus. Roy lui explique qu’il ignore les raisons de sa présence. Aussitôt, l’appelant déclare qu’il a tué quelqu’un.
Roy fait immédiatement un geste de la main pour lui intimer l’ordre de cesser de parler. Il informe l’appelant de ses droits et l’arrête pour meurtre vers 15 h. La deuxième déclaration [ 34 ] Un formulaire des droits est lu à l’appelant. Celui-ci appose sa signature au bas. L’appelant dit avoir compris son droit à l’avocat et il ajoute qu’il ne veut pas en consulter un tout de suite. Roy précise que des téléphones sont disponibles pour lui permettre de se prévaloir de ce droit.
Selon les policiers, l’appelant est cohérent et il ne dégage pas d’odeur d’alcool. [ 35 ] Roy recueille des informations factuelles concernant l’infraction, dont l’identité de la victime. L’appelant remplit alors la déclaration écrite suivante [4] : B. Vous avez le droit de recourir sans délai à l’assistance de l’avocat de votre choix. Si vous y êtes admissible, vous pouvez aussi bénéficier du programme d’aide juridique. Finalement, vous pouvez appeler immédiatement et sans frais un avocat de garde et obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires. Avez-vous bien compris? Oui
Désirez-vous le faire? Oui, pas tout de suite C. Mise en garde : Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Vous n’avez rien à espérer d’aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre d’aucune menace, que vous parliez ou non. Tout ce que vous direz sera pris par écrit et pourra servir de preuve contre vous. Avez-vous bien compris? Désirez-vous dire quelque chose en rapport avec cette infraction? Oui Q Monsieur vous vous présentez aujourd’hui à nos bureaux pourquoi? R Pour avouer un meurtre sur la personne de Jean-Pierre Beaulieu au 13363 N-Dame E.
Appt. 5 T-A-T 6 Avril 2011 Q Est-ce que cette réponse est libre et volontaire de votre part? R Oui. Q Avez-vous reçu des menaces ou promesses de notre part? R Non. [Reproduction textuelle; caractères gras ajoutés] [ 36 ] On lui explique qu’il sera transféré vers le « bloc de détention », que les événements en question ne seront pas évoqués lors du transfert et que des enquêteurs de la
section des homicides le rencontreront plus tard. Les policiers lui rappellent son droit à l’assistance d’un avocat. L’appelant demande plutôt de faire une accolade à ses enfants, ce qui lui est accordé. La troisième déclaration [ 37 ] Lors de la procédure d’écrou, l’appelant tient les propos suivants : « J’ai parlé hier avec mes enfants, je pouvais pas leur demander de garder ça ». La quatrième déclaration [ 38 ] Une fois la procédure d’écrou terminée, l’appelant ajoute, lors de son transfert vers une cellule de détention : « J’ai fait du mal à quelqu’un ».
La cinquième déclaration [ 39 ] Au bloc cellulaire, l’appelant mentionne : « C’était trop lourd, je ne pouvais plus ». [ 40 ] À 15 h 43, les policiers rappellent à l’appelant qu’il serait préférable de consulter un avocat. Celui-ci se prévaut alors de son droit. Leclerc contacte le service d’urgence des avocats de défense et communique avec l’avocat de l’appelant. Celui-ci se présente au Centre Opérationnel Est. Il rencontre l’appelant de 16 h 25 à 17 h 34. [ 41 ] Martin, responsable de l’enquête, est en congé ce jour-là. On l’avise que l’appelant s’est présenté de lui-même au poste pour se livrer aux autorités.
Martin se rend au centre opérationnel où Roy et Leclerc lui résument la situation. D’autres enquêteurs rencontrent les enfants de l’appelant. Ces derniers remplissent des formulaires d’assermentation « K.G.B. » [5] et font des déclarations enregistrées [6] . [ 42 ] Par la suite, Martin interroge l’appelant. Aucune promesse, menace ou incitation n’est utilisée pour le convaincre de parler. Avant l’interrogatoire, Martin fait une mise en garde et la lecture des droits [7] .
Martin lui offre de rappeler son avocat, mais l’appelant décline en répondant qu’il est « correct », n’a plus rien à dire et veut retourner en cellule. L’interrogatoire, d’une durée de cinq heures, est enregistré sur support vidéo [8] . Il débute à 20 h 17 le 4 décembre 2011 et se termine à 1 h 17. [ 43 ] L’interrogatoire du 4 décembre 2011 peut être divisé en deux parties. [ 44 ] Dans la première
partie de l’interrogatoire , l’appelant évoque à environ une quinzaine de reprises qu’il veut garder le silence [9] . Cependant, chaque fois, il continue de répondre aux questions de Martin et poursuit la discussion avec ce dernier. [ 45 ] L’appelant affirme qu’il s’est rendu à la police, car il est dépressif et veut se suicider – se rendre équivaut pour lui à un suicide – et qu’il ne sait plus ce qu’il a dit aux policiers à son arrivée au poste. [ 46 ] Martin lui présente successivement les éléments de preuve que la police possède contre lui.
Celui-ci nie que son ADN, son sperme ainsi que ses vêtements aient été retrouvés sur la scène de crime. Il nie les 42 appels téléphoniques faits à la victime avec le téléphone de sa fille. Il nie également que son sang ait été retrouvé dans l’appartement. Quelques instants plus tard, l’appelant reconnaît qu’il a menti par gêne concernant la présence de son sperme et avoue avoir eu des relations sexuelles avec la victime. [ 47 ] Un peu après, l’appelant déclare qu’il ne veut plus parler, car il sait que ce qu’il dit est important. Il préfère le dire au juge, car il ne veut pas « se caler ».
C’est à ce moment que le ton monte. Martin dit à l’appelant qu’il ment. Martin parle ensuite de l’histoire de l’agression d’une fillette par la victime il y une dizaine d’années. [ 48 ] L’appelant dit qu’il ne veut pas faire 25 ans de prison pour meurtre et qu’un homicide involontaire n’est pas la même chose qu’un meurtre prémédité. Il ne veut plus parler et désire attendre de passer en cour, car son avocat lui a expliqué, lors de leur appel téléphonique, qu’il y a une différence entre un meurtre et un homicide involontaire. Il explique que, lorsqu’une personne se défend, elle
peut étrangler une autre personne… Il veut attendre son avocat. Le policier lui répond qu’il serait bien traité dans un pénitencier fédéral, mais l’appelant ne veut plus parler. [ 49 ] À ce moment, l’appelant se met à pleurer, car il sera éloigné de ses enfants. Il veut des informations sur le nombre d’années dont il écoperait « au fédéral ». L’appelant dit que « ce meurtre n’était pas prémédité » et évoque la défense de provocation : la victime l’a provoqué. Il soutient que des gens se font tuer par provocation, car l’autre personne « perd la carte ».
Il demande ensuite à Martin si ses enfants ont fait une déclaration sous serment. Martin acquiesce. À la demande de l’appelant, Martin va chercher ces déclarations. [ 50 ] Dans la seconde
partie de l’interrogatoire , au retour de Martin et devant les déclarations sous serment de ses enfants, l’appelant raconte que le meurtre n’était pas prémédité et que la victime était un ami. Il demande à Martin si le fait d’être venu de lui-même à la police peut l’aider. Martin lui confirme que oui, mais ne peut lui donner de garanties à ce sujet. L’appelant mentionne qu’il a 56 ans et qu’il craint d’être accusé de meurtre au premier degré. Il craint aussi que sa déclaration soit transcrite différemment par les policiers.
Martin lui rappelle que l’interrogatoire est enregistré pour éviter une telle situation. [ 51 ] C’est alors que l’appelant passe aux aveux. Il déclare à Martin qu’il ne lui mentira plus désormais. L’appelant ne mentionne plus qu’il veut garder le silence, et ce, jusqu’à la fin de l’interrogatoire. [ 52 ] Il explique que le meurtre est survenu le 6 avril. La victime lui a avoué avoir agressé sexuellement une fillette dans le passé.
L’appelant, lui-même victime d’une agression sexuelle à 16 ans et ayant antérieurement offert à l’appelant de garder sa fille, a été pris de colère et a frappé la victime au visage, lui cassant le nez. La victime s’est alors dirigée vers le téléphone. Il s’est jeté dessus avec un coussin pour l’étouffer, puis l’a jetée au sol où il l’a étranglée. Il raconte ensuite à Martin qu’il a nettoyé le visage de la victime. Il a aussi nettoyé l’appartement (cendrier, bouteilles de bière, meubles). Il a placé un coussin sur le visage de la victime et lui a volé la chaîne qu’il portait au cou.
Il reconnaît avoir saigné, car il s’est ouvert les jointures en donnant le coup de poing. Il reconnaît aussi qu’il avait fréquemment des relations sexuelles avec la victime en échange d’argent. [ 53 ] Par la suite, l’appelant dit que son avocat sera mécontent. Il aurait dit la vérité plus tôt en interrogatoire, mais ce dernier lui avait conseillé de ne pas parler. Martin lui rappelle que sa conversation avec son avocat est confidentielle et qu’il ne veut pas connaître leurs échanges.
L’appelant sait que, en raison de la signature du consentement de prélèvement d’ADN, il aurait été arrêté plus tard, car il avait oublié quelque chose sur la scène de crime. Il dit avoir menti ce jour-là par peur de faire de la prison. Il vivait avec des remords. Il a fini par se confier à ses enfants, mais il ne pouvait leur imposer de garder ce secret. Il demande ensuite à Martin de communiquer avec sa fille pour lui annoncer qu’il est passé aux aveux. Martin quitte la salle pour téléphoner à la fille de l’appelant.
À son retour, les deux font un bref retour sur la soirée du meurtre, l’appelant remercie Martin, lui serre la main et promet qu’il ne se suicidera pas en prison. 2- Les moyens d’appel [ 54 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel concernant (1) le caractère libre et volontaire des déclarations faites aux policiers le 4 décembre 2011; (2) la défense de provocation qui aurait dû être présentée au jury; et (3) les directives erronées concernant la preuve de son comportement postérieur à l’infraction et l’effet de la déclaration de la victime (au sujet de l’agression de la fillette) sur sa réaction colérique et son intention de commettre le meurtre. 3- L’analyse 3.1 L’admissibilité des déclarations de l’appelant du 4 décembre 2011 [ 55 ] L’appelant soutient que, même en l’absence de promesses et menaces, son état de détresse conjugué à l’empressement de Roy à obtenir une confession au détriment des garanties procédurales soulèvent un doute raisonnable sur l'existence de l’élément psychologique nécessaire pour lui permettre de faire un choix éclairé, ou non, de parler aux policiers à son arrivée au poste de police le 4 décembre 2011.
Il ajoute que son droit à l’assistance d’un avocat a été violé, car il n’a pu l’exercer concrètement qu’après s’être confessé. Les déclarations, tant verbales qu’écrites, doivent donc être exclues de la preuve à
titre de réparation de la violation de ses droits. [ 56 ] En ce qui concerne sa déclaration captée par enregistrement vidéo lors de son interrogatoire plus tard en soirée le 4 décembre 2011, l’appelant plaide que l’interrogatoire l’a conduit à un effondrement émotionnel complet et l’a poussé à se confesser, ce qui soulève un doute raisonnable quant à son état d’esprit conscient et au caractère volontaire de son aveu.
Cette déclaration faisait également suite à des promesses, menaces et encouragements policiers qui ont subjugué sa volonté. ***** [ 57 ] Le caractère libre et volontaire d’une confession requiert une analyse contextuelle [10] . Il s’agit soit d’une question de fait, soit d’une question mixte de droit et de fait. En conséquence, une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge de première instance [11] .
Selon la Cour suprême, « un désaccord avec le juge du procès relativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion à l’égard du caractère volontaire d’une confession » [12] . [ 58 ] Le juge de première instance s’est penché sur l’admissibilité des déclarations de l’appelant effectuées le 14 avril (une déclaration audio), le 26 mai (une déclaration vidé
o) et le 4 décembre 2011 (une déclaration écrite, une déclaration vidéo et diverses déclarations spontanées) et il a rendu un jugement écrit le 30 avril 2015 [13] . [ 59 ] La déclaration du 14 avril 2011 a été exclue . Le juge conclut que les policiers devaient informer clairement l’appelant qu’il était un suspect potentiel, ce qu’ils n’ont pas fait. Cette omission a empêché l’appelant de mesurer l’ampleur du risque qu’il courait en parlant aux policiers. De plus, le juge écrit que la mise en garde faite par les policiers dans le véhicule banalisé, bien que complète, était
trompeuse sur l’ampleur du risque couru par l’appelant. Il ajoute que, même si l’appelant demeurait libre de quitter le véhicule, il était en détention puisque la mise en garde et l’enregistrement de l’entrevue pouvaient l’amener à conclure qu’il n’avait plus le droit de choisir comment réagir à la situation. Le juge exclut donc la déclaration audio du 14 avril 2011 [14] . [ 60 ] La déclaration du 26 mai 2011 a été admise . Le juge conclut que la mise en garde faite par les policiers satisfait les exigences constitutionnelles, même si le statut de l’appelant dans l’enquête aurait dû être davantage précisé.
À la suite du visionnement de l’entrevue de l’appelant avec Martin, le juge estime que l’ensemble des circonstances ne fait aucun doute : l’appelant parle volontairement et renonce valablement à son droit de communiquer avec un avocat. Le juge est d’avis que cette déclaration n’est pas attribuable à celle du 14 avril 2011, obtenue en violation des droits de l’appelant, et qu’elle ne l’a pas incité à faire la seconde. Le juge conclut donc que les déclarations de l’appelant du 26 mai sont libres, volontaires et admissibles en preuve [15] . [ 61 ] Les déclarations du 4 décembre 2011 ont été admises .
Même en tenant pour acquis que les mises en garde données à l’appelant comportaient des violations mineures et techniques, le juge conclut qu’il est évident que l’appelant avait un désir irrépressible de se confesser et d’avouer son crime. Il estime devoir évaluer avec rigueur et vigilance le fait que l’appelant a invoqué à 17 reprises son droit au silence. Le juge rappelle que l’appelant admet lui-même qu’il allait avouer son crime. Selon le juge, l’ensemble des circonstances établit que l’appelant voulait se soulager de ce secret.
Ce constat s’applique à l’ensemble des déclarations de l’appelant faites le 4 décembre 2011. En somme, le juge n’entretient aucun doute sur le caractère libre et volontaire des déclarations de l’appelant. Puisqu’aucune violation de ses droits constitutionnels n’a été établie, le juge les déclare admissibles en preuve [16] . ***** [ 62 ] L’appelant ne démontre aucune erreur de la part du juge de première instance. Il demande à la Cour de substituer son appréciation à celle du juge du procès, ce qui est interdit en raison de la norme de contrôle applicable en la matière.
La Cour bénéficie de l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire de l’appelant le 4 décembre 2011, à la suite de son arrestation et de ses premières déclarations concernant le meurtre de Jean-Pierre Beaulieu. Cette preuve est particulièrement éclairante et permet de conclure que la confession de l’appelant est libre et volontaire, tant en vertu de la règle des confessions que de celle concernant son droit au silence. [ 63 ] Je rappelle que l’appelant n’était pas détenu lors des déclarations faites à son arrivée au poste de police [17] . Il s’y s’est présenté de son propre chef.
Les policiers ne le questionnaient pas – que ce soit de façon générale ou de façon à obtenir des aveux incriminants – et il n’était pas en état d’arrestation. [ 64 ] Le droit au silence n’entre donc pas en jeu à ce moment. C’est plutôt sous l’angle de la règle des confessions que doivent être analysées ses déclarations. Les déclarations de l’appelant sont libres et volontaires.
Elles ont été faites de façon spontanée : il n’y a eu aucune menace ou promesse de la part des autorités; le climat n’est pas oppressant; rien n’indique que l’appelant n’est pas dans un état d’esprit conscient; et, aucune ruse policière n’est utilisée. [ 65 ] La déclaration de l’appelant à la suite de son arrestation formelle est recueillie par écrit par Roy. L’analyse de cette déclaration concerne davantage son droit à l’assistance d’un avocat que son droit au silence. [ 66 ] La déclaration écrite de l’appelant fait suite à sa déclaration verbale lors de laquelle il affirmait avoir tué quelqu’un.
Le formulaire usuel des droits est alors lu à l’appelant. Celui-ci appose sa signature au bas. L’appelant comprend son droit à l’avocat. Il dit vouloir communiquer avec celui-ci, mais « pas tout de suite ».
On l’informe que des téléphones sont à sa disposition pour lui permettre de se prévaloir de ce droit. [ 67 ] Le droit à l’assistance d’un avocat prévu par l’ alinéa 10b) de la Charte canadienne impose aux policiers trois obligations : (1) informer la personne détenue de ce droit et de l’existence de l’aide juridique ainsi que du service d’avocats de garde; (2) donner à cette personne la possibilité raisonnable de s’en prévaloir si elle a indiqué vouloir exercer son droit sans délai; et (3) s’abstenir de soutirer des éléments de preuve de cette personne avant qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable [18] . [ 68 ] La première obligation d’un policier en est une d’information.
Elle a été satisfaite lorsque les policiers ont informé l’appelant de son droit à la
section B de la déclaration écrite. Les deux autres obligations sont en lien avec la mise en œuvre du droit à l’assistance d’un avocat lorsque la personne a déclaré vouloir l’exercer. C’est le cas de l’appelant par sa réponse « Oui , pas tout de suite ». Roy a mentionné à l’appelant que des téléphones étaient disponibles pour lui, remplissant ainsi la seconde obligation de ce droit constitutionnel. [ 69 ] Le droit à l’assistance d’un avocat doit être exercé sans délai. Il exige de la personne qui veut s’en prévaloir l’obligation corollaire de l’exercer avec diligence [19] .
Si un accusé n’exerce pas son droit avec la diligence nécessaire, l’obligation des policiers de cesser de le questionner est suspendue et ils peuvent poursuivre leur enquête et interrogatoire [20] . C’est ce qui s’est passé dans le cas de l’appelant.
Malgré sa réponse affirmative, l’appelant a repoussé l’offre de communiquer avec un avocat en répondant « pas tout de suite ». L’obligation des policiers de cesser de l’interroger était dès lors suspendue. Ils pouvaient poursuivre leurs questions et continuer de remplir la déclaration écrite de l’appelant. [ 70 ] Avant l’interrogatoire vidéo, les policiers ont dit à l’appelant qu’il était préférable de consulter un avocat. Son avocat a été contacté. L’appelant l’a rencontré pendant un peu plus d’une heure en fin d’après-midi, le 4 décembre 2011.
Près de trois heures plus tard, l’interrogatoire débute. [ 71 ] L’écoute de l’enregistrement convainc qu’aucune promesse n’a été faite à l’appelant pour le pousser à faire une confession; il n’a été pas été victime d’oppression ni de ruses de la part des policiers; c’est dans un état d’esprit conscient de la gravité de son crime et des conséquences que l’aveu allait entraîner que l’appelant a confessé son crime. [ 72 ] Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 3.2 La défense de provocation [ 73 ] L’appelant plaide que les explications données lors de ses aveux justifiaient la présentation au jury de son moyen de défense
fondé sur la provocation. Selon lui, il est entré dans une colère qui lui a fait perdre la maîtrise de soi lorsque la victime lui a révélé l’agression d’une fillette. Le jury était bien placé pour juger de ce qui suffit à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser.
En cas de doute, la question aurait dû être soumise à son appréciation. Le juge aurait ici usurpé le rôle du jury en faisant une évaluation poussée de la preuve et en examinant la valeur probante de ses aveux, un exercice qui appartient exclusivement au jury. Puisque la preuve administrée pouvait raisonnablement soutenir les inférences nécessaires à la défense de provocation, le juge devait la soumettre au jury. ***** [ 74 ] Dans son jugement écrit sur la défense de provocation [21] , le juge se demande si l’évaluation de l’action injuste ou de l’insulte exigée par l’
article 232 C.cr . doit être contextualisée et si cette action injuste ou insulte doit viser l’appelant directement [22] . Il conclut : (1) que l’appelant doit avoir le sentiment justifié de subir une injustice; et (2) que l’action injuste ou l’insulte doit le viser personnellement.
Selon le juge, il s’agit d’une question de droit qu’il doit trancher et qu’il ne peut soumettre au jury en raison d’un doute sur sa vraisemblance [23] . [ 75 ] Après analyse des circonstances, le juge exprime l’avis suivant lequel l’appelant ne pouvait avoir le sentiment justifié de subir une injustice à la suite de la révélation de la victime parce que l’action injuste ou l’insulte ne le visait pas personnellement. La révélation de la victime a certes déclenché une réaction chez l’appelant, mais celle-ci ne se qualifie pas dans le cadre d’application limité de l’
article 232 C.cr . Le juge conclut aussi, de façon subsidiaire, que même si l’action injuste peut viser un tiers, la révélation ne se qualifie ici pas sous l’article 232 C.cr. Il rappelle que le jury pourra apprécier l’ensemble de la preuve, notamment la réaction et l’état d’esprit de l’appelant à la suite de cette révélation pour déterminer s’il avait l’intention requise pour commettre le crime. Par conséquent, le juge rejette la demande de l’appelant de présenter au jury la défense de provocation [24] . ***** [ 76 ] L’arrêt rendu par la Cour suprême dans R. c.
Tran énonce les conditions d’ouverture de la défense de provocation. Selon le volet objectif, il doit y avoir (1) une action injuste ou une insulte et (2) celle-ci doit être suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser [25] . Selon le volet subjectif, l’accusé (1) doit avoir agi en réaction à la provocation et (2) sous l’impulsion du moment sans avoir eu le temps de reprendre son sang-froid [26] . [ 77 ] Lors de l’analyse du volet objectif, toutes les circonstances pertinentes sont examinées.
La norme de la « personne ordinaire » limite le recours à la défense de provocation, car le droit criminel encourage les comportements raisonnables et responsables. La norme est appliquée de façon contextuelle pour reconnaître tant les faiblesses humaines – qui poussent certaines personnes à agir de façon impulsive et irrationnelle – que la nécessité de décourager les actes de violence meurtrière [27] . [ 78 ] Lors de l’analyse du volet subjectif, on doit s’attacher à la perception subjective de l’accusé dans les circonstances.
Cependant, ce dernier doit avoir tué la victime parce qu’il a été provoqué et non parce qu’il y a eu provocation [28] . En d’autres mots, un lien de causalité doit exister entre la provocation et l’homicide [29] . [ 79 ] Selon le paragraphe 232(3) C.cr . , la question de savoir si l’insulte ou l’action injuste se qualifie comme une provocation et si cette provocation a privé l’accusé de toute maîtrise de lui-même est une question de fait. [ 80 ] Les conditions d’application de la défense de provocation ainsi que sa vraisemblance constituent cependant des questions de droit qui relèvent du juge [30] .
À l’étape de la détermination de la vraisemblance du moyen de défense, le juge doit déterminer « s’il existe une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il y ajoutait foi » [31] . [ 81 ] Les éléments de preuve favorables à la thèse d’un accusé, tenus pour avérés, doivent, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, être « raisonnablement susceptibles d’étayer les inférences requises pour que le moyen de défense invoqué soit retenu » [32] .
Le juge doit examiner la preuve dans son ensemble [33] et vérifier s’il existe des inférences de fait qui permettraient au jury convenablement instruit de conclure à la provocation [34] . Cette décision en est une de droit.
Elle est soumise à la norme d’intervention de la décision correcte en appel [35] . [ 82 ] Il n’est pas nécessaire de décider si l’action injuste ou l’insulte doit viser l’appelant personnellement, car, dans le présent dossier, le moyen de défense de provocation n’est pas vraisemblable, peu importe l’angle – objectif ou subjectif –, selon lequel on l’examine. [ 83 ] Du point de vue objectif, je ne peux pas me convaincre que la révélation de la victime peut entraîner chez une personne ordinaire une colère homicide, une fureur qui excuse un meurtre.
Du point de vue subjectif, il faut de plus conclure à l’absence de lien entre la révélation de la victime et sa mise à mort. [ 84 ] En effet, lorsque l’appelant donne ses explications à Martin concernant la révélation de la victime et sa réaction, un constat s’impose : ce n’est pas l’aveu de la victime qui l’a conduit au meurtre, mais le fait que celle-ci se soit dirigée vers le téléphone après avoir été frappée. Lorsque la victime a révélé à l’appelant l’agression de la fillette survenue une dizaine d’années auparavant, ce dernier a eu une réaction immédiate. Il lui a assené un coup de poing au visage.
Ce coup est la conséquence des propos indignes et choquants de la victime. Toutefois, ce n’est qu’en voyant la victime se diriger vers le téléphone que l’appelant s’est précipité sur elle. Il a d’abord tenté de l’étouffer avec un coussin, puis l’a jetée au sol et l’a étranglée. L’appelant explique qu’il ne voulait pas que la victime téléphone. Il pensait que celle-ci allait le faire arrêter et il ne voulait pas aller en prison. Il a donc agi pour l’empêcher de prendre le téléphone. C’est à ce moment que l’appelant dit avoir « perdu la carte ».
Pendant la strangulation, l’appelant avoue qu’il a pensé à relâcher son étreinte, mais il a tout de même continué [36] . [ 85 ] Cette explication vient confirmer l’absence de lien de causalité [37] entre la révélation de la victime et la perpétration du meurtre.
[ 86 ] Le moyen de l’appelant doit être rejeté. 3.3 Les directives [ 87 ] L’enjeu du procès concernait le degré de responsabilité de l’appelant. Ce dernier a admis avoir causé la mort de la victime. Il s’agissait de décider s’il était coupable de meurtre au second degré ou d’homicide involontaire coupable.
Le jury devait notamment décider de la valeur probante des moyens de défense proposés par l’appelant fondés sur son intoxication et son état d’esprit déclenché par les révélations de la victime. [ 88 ] Selon l’appelant, la preuve de son comportement postérieur à l’infraction ne permettait pas au jury de « conclure davantage à un meurtre au deuxième degré qu’à un homicide involontaire coupable ». Le juge aurait donc commis une erreur en ne donnant pas une directive restrictive quant à l’utilisation de cette preuve en lien avec la détermination de l’intention criminelle.
Un verdict différent aurait pu être prononcé si une directive appropriée avait été donnée. [ 89 ] L’appelant plaide aussi que les directives du juge étaient erronées en ce qui concerne l’effet de la déclaration de la victime au sujet de l’agression de la fillette sur sa réaction colérique et son intention de commettre le meurtre. ***** [ 90 ] Une cour d’appel doit adopter une méthode fonctionnelle lors de son examen de l’exposé au jury.
Son analyse a pour objectif de s’assurer que le jury a reçu des directives appropriées et non pas des directives parfaites [38] . [ 91 ] Dans les arrêts White , la Cour suprême a rappelé que la preuve de la conduite de l’accusé postérieure à l’infraction est une preuve circonstancielle qui doit être évaluée avec l’ensemble de la preuve [39] .
Le juge Rothstein note : La valeur probante de la preuve du comportement postérieur à l’infraction à l’égard du degré de culpabilité de l’accusé dans un cas donné dépend entièrement de la nature particulière du comportement, de son rapport avec l’ensemble du dossier et des questions soulevées au procès.
Il y aura assurément des cas où, suivant la logique et l’expérience humaine, certains aspects du comportement de l’accusé après l’infraction étayeront une conclusion concernant son degré de culpabilité . [40] [Soulignement ajouté] [ 92 ] Suivant cet enseignement, l’appréciation de la preuve du comportement postérieur à l’infraction est laissée au jury. Celui-ci doit déterminer si « certains aspects du comportement de l’accusé après l’infraction étayeront une conclusion concernant son degré de culpabilité ».
Ainsi, par les faits et gestes de l’accusé après la perpétration de l’infraction, le juge des faits peut être informé de ce qui s’est passé avant [41] . ***** [ 93 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelant se trompe lorsqu’il aborde son moyen relatif aux directives. Il isole certains paragraphes des directives du juge, contrairement aux enseignements de la Cour suprême, qui en préconise une analyse globale [42] .
Il déduit de certains extraits que les directives ont pu induire le jury à tirer des inférences non fondées, d’une part, et qu’un verdict différent aurait pu en résulter si une directive appropriée avait été donnée, d’autre part. [ 94 ] À mon avis, l’appelant a tort.
Les directives du juge, considérées dans leur ensemble comme il se doit, montrent que le jury a été correctement instruit. [ 95 ] Le juge fait d’abord un exposé complet au sujet des principes généraux applicables à un procès criminel (paragr. 1 à 81). [ 96 ] Puis, au paragraphe 82 de ses directives, il aborde l’accusation de meurtre au deuxième degré.
Il explique au jury que l’intimée a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les trois éléments de l’acte d’accusation de meurtre au deuxième degré soit : (1) l’appelant a commis un acte illégal, (2) l’acte illégal commis par l’appelant a causé la mort de la victime, et (3) l’appelant a formé l’intention requise pour qu’il y ait meurtre. [ 97 ] Au paragraphe 84, le juge donne aux jurés l’instruction d’acquitter l’appelant s’ils ne sont pas convaincus, hors de tout doute raisonnable, que l’intimée a prouvé ces trois éléments.
Au paragraphe 85, le juge rappelle que l’appelant a admis les deux premiers éléments et que la seule question qui demeure est celle de l’intention. [ 98 ] La question de l’intention requise est ensuite expliquée au jury.
Aux paragraphes 87 à 98 de ses directives, le juge explique quelle est la nature de l’intention requise pour le meurtre au deuxième degré et comment évaluer l’existence de cette intention, en tenant compte de toute la preuve, dont il rappelle les éléments importants. [ 99 ] Le juge consacre ensuite trois sous-sections à des observations particulières concernant (1) la conduite postérieure de l’appelant (paragr. 99 à 114); (2) la question de l’intoxication (paragr.115 à 121); et (3) l’effet combiné de l’intoxication et de son état d’esprit à la suite des révélations de la victime (paragr. 122 à 129). [ 100 ] Les directives indiquent clairement que le fardeau de démontrer l’intention requise pour le meurtre au deuxième degré incombe à l’intimée.
Elles précisent aussi que, après considération de toute la preuve, et notamment celle afférente à l’état d’intoxication de l’appelant, à son état d’esprit à la suite de la déclaration de la victime ou à l’effet combiné de l’intoxication et de son état d’esprit, si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention requise pour le meurtre au deuxième degré, il doit déclarer l’appelant coupable d’homicide involontaire. [ 101 ] L’appelant invoquait un moyen de défense selon lequel il n’a pu concevoir l’intention de commettre un meurtre en raison d’une psychose toxique, causée par une consommation abusive de drogue et d’alcool, combiné à des émotions intenses et secondaires qui lui
ont fait perdre la capacité de se maîtriser, de réfléchir, d’agir rationnellement ou de décider rationnellement. [ 102 ] Les comportements postérieurs auxquels réfère le juge dans les directives émergent essentiellement des déclarations extrajudiciaires de l’appelant et sont de deux ordres.
Ils englobent premièrement les gestes posés par lui dans les minutes qui suivent le décès de la victime pour effacer les traces de son passage sur les lieux et pour maquiller la scène de crime et, deuxièmement les versions mensongères relatées aux policiers durant les mois qui suivent avant de finalement passer aux aveux le 4 décembre 2011. [ 103 ] Ces éléments constituent une preuve circonstancielle pertinente pouvant permettre au jury de décider si l’intoxication et la perte de maîtrise de soi auxquelles prétend l’appelant sont suffisamment dignes de foi pour susciter un doute raisonnable sur l’intention de commettre un meurtre. [ 104 ] Le juge prend également le soin de limiter l’usage que peuvent faire les jurés du comportement postérieur à l’infraction lorsqu’il écrit : [111] Vous pourrez utiliser la preuve des gestes posés par M.
Chaussé après la commission de l'infraction afin d’évaluer son degré d'intoxication au moment des faits pertinents et afin de déterminer notamment si ces gestes sont compatibles avec l'état d’esprit décrit par M. Chaussé et appuyé par l’opinion de Mme Poljak, du Dr. Morissette ou soit une combinaison de l’opinion de ces deux experts. [112] Quant aux mensonges contenus dans la déclaration du 26 mai 2011 et dans la première
partie de l'interrogatoire du 4 décembre 2011, vous pourrez utiliser cette preuve du comportement postérieur aux faits uniquement pour évaluer sa crédibilité, c'est-à-dire pour déterminer si vous acceptez ou rejetez, en totalité ou en partie, la version des évènements donnée par M. Chaussé dans sa déclaration du 4 décembre 2011. [113] Vous pouvez cependant aussi tenir compte des explications fournies par M. Chaussé relativement à certains des gestes posés après la commission de l’infraction et quant aux raisons qu’il avait de mentir le 26 mai 2011. Plus précisément, vous vous souviendrez que M.
Chaussé a indiqué dans sa déclaration du 4 décembre 2011 qu’il avait menti aux policiers le 26 mai 2011 pour ne pas se faire « pogner ». Il a également mentionné avoir menti sur les relations sexuelles avec M. Beaulieu car il était trop gêné pour le dire. De plus, il a précisé avoir nettoyé le sang sur le visage de M. Beaulieu parce qu'il ne le trouvait pas beau. [114] N'oubliez pas que M. Chaussé n'a pas à prouver quoi que ce soit. La poursuite doit prouver la culpabilité de M.
Chaussé hors de tout doute raisonnable. [ 105 ] Le juge aurait pu certes préciser que cette preuve circonstancielle ne pouvait servir à d’autres fins que l’appréciation des moyens de la défense. Mais l’omission constitue tout au plus une erreur négligeable qui rendrait applicable la disposition réparatrice. [ 106 ] Finalement, il faut souligner que, lors des observations post-directives, l’appelant n’a pas demandé au juge d’apporter les précisions qu’il lui reproche maintenant d’avoir omises.
Comme la Cour suprême l’a écrit, cette omission de l’appelant « est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée » [43] . [ 107 ] Le moyen de l’appelant doit être rejeté. ***** [ 108 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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