2014 QCCA 994, 2014 QCCA 994
Opinion
Droit de la famille — 141108 2014 QCCA 994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024079-139 (500-12-315309-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) S... Z... Me Ewa Gerus Ewa Gerus INTIMÉ AVOCAT(
S) F... G... Me Abderrahim Si Ali Abderrahim SiAli Avocat En appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2013 par l'honorable Danielle Turcotte, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Ordonnance de sauvegarde – droits d’accès – levée d’une supervision Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Ewa Gerus. 9 h 37 Argumentation par Me Abderrahim Si Ali. 9 h 40 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 40 Suspension de la séance. 9 h 43 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Clément Gascon, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 3 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte), dans le cadre des procédures en divorce qui l’opposent à l’intimé. À la suite d’une requête de l’intimé, ce jugement prononce une ordonnance de sauvegarde dans l’attente de l’audience sur la requête pour mesures provisoires de l’appelante, alors fixée pour procéder les 14 et 15 mai 2014. [ 2 ] Le juge Fournier a accordé la permission d’appeler du jugement le 17 décembre 2013.
Il a aussi ordonné le sursis d’exécution de la
partie de l’ordonnance qui permet à l’intimé un accès limité sans supervision à l’enfant mineure des parties. [ 3 ] Le dispositif de l’ordonnance de sauvegarde prononcée est ainsi libellé : AUTORISE le défendeur à prendre sa fille X tous les dimanches au centre d’accès supervisé « Le Centre A » à compter de 11 h 30 et de la ramener à 18 h 00;
CONSTATE que séance tenante le défendeur a remis à son procureur son passeport algérien; DONNE ACTE de l’engagement de Me Siali de conserver le passeport du défendeur en fidéicommis; DONNE ACTE de l’engagement du défendeur de s’abstenir de faire des démarches pour obtenir un autre passeport algérien; INTERDIT au défendeur de voyager avec sa fille à l’extérieur de la région de Montréal; AUTORISE la demanderesse à signifier une copie du présent jugement après du consulat algérien et auprès des autorités aéroportuaires; Le tout pour valoir jusqu’au 15 mai 2014, à 17 h 00. [ 4 ] La Cour est d’avis que l’appel doit être rejeté, car dorénavant théorique.
L’ordonnance rendue ne valait que jusqu’à aujourd’hui, le 15 mai 2014, à 17 heures. Si elle doit faire l’objet d’un renouvellement quelconque, cela relève de la Cour supérieure qui aura à statuer sur la foi de la preuve nouvelle que les parties choisiront, le cas échéant, de lui présenter, et ce, selon l’état actuel de la situation. [ 5 ] Il est très regrettable que les parties aient choisi de reporter l’audience prévue en Cour supérieure sur les mesures provisoires les 14 et 15 mai.
Elles se sont méprises sur le rôle de la Cour devant une ordonnance de sauvegarde d’une durée limitée qui expire aujourd’hui. [ 6 ] Les parties auraient un avantage certain à procéder rapidement sur le débat au stade des mesures provisoires qui reste encore à faire. Il est malheureux de constater qu’elles persistent à faire perdurer leur conflit sur des ordonnances de sauvegarde qui se succèdent depuis plus de dix-huit mois.
De telles ordonnances sont rendues sur la foi d’une preuve nécessairement fragmentaire qui fait appel à une large mesure de discrétion envers laquelle la Cour témoigne normalement d’une grande déférence. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , l’appel est rejeté, sans frais vu la nature du litige. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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