2017 QCCQ 8583, 2017 QCCQ 8583
Opinion
9110-2632 Québec inc. c. Boulanger 2017 QCCQ 8583 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-018183-160 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9110-2632 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
SONIA BOULANGER -et- DANIEL DUQUETTE Demandeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame une somme de 1 151,66$ qu’elle allègue avoir payée par erreur aux défendeurs. [ 2 ] La demanderesse fait affaires sous le nom de Sylvain Gobeil Électricien.
Après des travaux d’électricité effectués par elle à un immeuble à logements appartenant aux défendeurs, ceux-ci lui ont réclamé la somme de 1 151,66$ après un sinistre. [ 3 ] Un incendie étant survenu après, entre autres, les travaux de la demanderesse, les défendeurs l’ont avisée qu’elle était responsable des dommages encourus par ses travaux. La demanderesse a pris pour acquis que c’était le cas et elle a payé. [ 4 ] Toutefois, après avoir dénoncé ce sinistre à son assureur, un expert en sinistre a conclu autrement. M.
Gobeil est lui-même allé sur place et a pu voir de ses propres yeux, avec l’expert en sinistre, ce qui était la cause de l’incendie. Il a alors été établi clairement que l’incendie était survenu non pas à cause des travaux d’électricité, mais plutôt à cause d’un clou planté dans un fil installé par l’électricien. [ 5 ] Ce clou a été l’élément déclencheur de l’incendie. Il n’a pas été planté par un employé de la demanderesse, mais bien plutôt par l’entrepreneur en construction.
La demanderesse fait donc valoir qu’elle a payé par erreur et elle réclame le remboursement du montant payé. [ 6 ] Les défendeurs contestaient sur la base qu’une transaction était intervenue entre les parties et que l’erreur de droit n’est pas une cause de nullité de cette transaction. Les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience, de sorte que le dossier a procédé par défaut. Voyons tout de même ce qu’il en est de leur prétention. [ 7 ] Voici le libellé de l’
article 2634 du Code civil du Québec : " Art. 2634. L’erreur de droit n’est pas une cause de nullité de la transaction. Sauf cette exception, la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général." Si la demanderesse a fait une erreur de droit, elle ne peut demander la nullité de la transaction. S’il s’agit d’une erreur de fait, la transaction peut être annulée. [ 8 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une erreur de fait. La demanderesse a payé cette somme de 1 151,66$ parce qu’on lui représentait un fait inexact, soit qu’elle avait commis un acte entraînant sa responsabilité.
Comme la vérification ultérieure a démontré la fausseté de cette allégation, le Tribunal peut donc conclure que la demanderesse a payé suite à une erreur commise sur les faits. Tel que l’indique l’
article 2634 C.c.Q. , elle peut conséquemment alléguer la nullité de la transaction et réclamer le paiement qu’elle a fait par erreur. Elle a payé 500,00$ pour les frais de franchise, 627,00$ pour les dommages allégués et réclame 24,66$ pour les frais d’envoi de la mise en demeure, le tout pour un total de 1 151,66$. Cette demande est bien fondée. Elle réclame de plus des intérêts au taux de 7.7% l’an, soit le taux qu’elle paie sur sa marge de crédit. À cet égard, la demande est mal fondée car il s’agit d’un dommage indirect, non susceptible de réparation : art. 1607 C.c.Q. et Dawcolectric inc. C. Hydro-Québec, 2014 QCCA 948 , par . 160.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1 151,66$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 11 décembre 2015, date de la mise en demeure. [ 10 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 150,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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