2023 QCCQ 7372, 2023 QCCQ 7372
Opinion
Protection de la jeunesse — 231445 2023 QCCQ 7372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 765-41-002390-211 DATE : 27 avril 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation de l’enfant : X Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et A, B, Parents de l’enfant JUGEMENT Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande la prolongation de l’ordonnance rendue dans la situation de l’enfant X , âgé de deux ans. [ 2 ] Le 4 février 2021, le Tribunal rendait une ordonnance prévoyant notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et des contacts avec sa mère minimalement aux deux semaines. [ 3 ] La Directrice soutient qu’un projet de vie doit être établi pour X , qu’il subit un préjudice des contacts actualisés avec sa mère et que son père n’est pas une personne significative puisqu’il ne l’a jamais vu.
La Directrice recommande donc un hébergement en famille d’accueil jusqu’à la majorité de l’enfant et une interdiction de contacts avec ses parents. [ 4 ] Au terme de l’enquête, la mère accepte à ce que son fils demeure dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. Elle souhaiterait toutefois maintenir des contacts avec X même si la fréquence devait être réduite. Elle aimerait aussi lui présenter son conjoint lors des contacts. [ 5 ] Quant au père, il ne s’oppose pas non plus au placement. Il souhaiterait « éventuellement » reprendre les contacts.
Il purge une peine d’emprisonnement actuellement. [ 6 ] L’avocate chargée de représenter l’enfant se déclare en accord avec les conclusions de la demande. Question en litige La Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, qu'il est dans le meilleur intérêt de X à ce que des contacts avec ses parents soient interdits? Analyse de la preuve [ 7 ] X souffre de retards de développement sur les plans moteur, langagier et affectif. Son histoire de vie est malheureusement marquée par de l’instabilité.
[ 8 ] Après une longue ambivalence, la famille d’accueil qui l’hébergeait depuis sa naissance a choisi, au mois d’août 2022, de demander le départ de l’enfant. Les parents d’accueil peinaient à composer avec l’angoisse générée par les problèmes de santé de X , ainsi que par l’incertitude du processus judiciaire en protection de l’enfant. [ 9 ] X intègre donc un nouveau milieu de vie.
Considérant les antécédents judiciaires en matière criminelle du père, sur lesquels nous reviendrons, les noms et les coordonnées des parents d’accueil actuels sont confidentiels. [ 10 ] La mère d’accueil a par ailleurs témoigné à l’audience. Dès le départ, elle comprend très bien les défis liés à son engagement auprès de X . À son arrivée en famille d’accueil, l’enfant ne parle pas, fait quotidiennement d’intenses crises et peut mordre. Il se déplace avec une marchette. [ 11 ] Avec le temps, elle observe une réduction significative de la fréquence des crises.
La famille d’accueil reçoit de l’aide d’un éducateur et X parvient mieux à gérer ses émotions. [ 12 ] L’intégration à la garderie s’avère également un défi. Tout changement le perturbe. [ 13 ] Depuis le mois d’octobre 2022, la famille d’accueil observe un enfant qui s’apaise, qui apprend à faire confiance à ses parents d’accueil (il les appelle maintenant « maman » et « papa ») et connaît des progrès de développement importants. Il prononce environ 30 mots. [ 14 ] La famille d’accueil est en mesure de rassurer le Tribunal quant à son engagement.
Elle souhaite prendre soin de X tant et aussi longtemps qu’on lui demandera de le faire. [ 15 ] Les progrès de l’enfant concordent avec une période où il bénéficie d’une routine stable et prévisible. Les changements sont rares. [ 16 ] Les durées maximales de placement à l’extérieur du milieu familial sont atteintes [1] . Bien qu’elles se soient écoulées en
partie dans un autre milieu d’accueil, la Directrice démontre aujourd’hui avoir trouvé un milieu en mesure de répondre aux besoins de l’enfant à long terme. Parallèlement, les parents reconnaissent ne pas être en mesure d’assumer la charge de l’enfant et acceptent, quoiqu’à contrecœur le plan de vie proposé. [ 17 ] Il est donc dans le meilleur intérêt de X d’être hébergé dans ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 18 ] Quant aux contacts avec sa mère, l’enfant présente de fortes réactions suivant les visites.
Ces réactions sont apparues à l’été 2022, avant même le déplacement de famille d’accueil. [ 19 ] Après un contact avec sa mère, X donne des coups de pied à sa mère d’accueil, la mord et lui agrippe ses lunettes. Il la pince et la frappe avec intensité. Ces gestes sont majoritairement dirigés envers la mère d’accueil et peuvent parfois être dirigés envers la fille de la mère d’accueil, âgée de huit ans. Les comportements ont lieu dans les 24 heures suivant les visites. [ 20 ] La famille d’accueil remarque aussi d’importantes difficultés de sommeil de X au retour d’un contact, de même qu’une perte d’appétit.
Il pleure abondamment. [ 21 ] Lors des contacts, la mère est douce et souriante. Cependant, il est difficile pour elle d’être proactive et de répondre aux besoins de l’enfant adéquatement, notamment sur le plan de la stimulation. Elle est davantage passive et peu préparée. [ 22 ] Au mois [...] 2022, la mère accouche d’un bébé conçu avec son conjoint actuel, monsieur C . Pendant plusieurs semaines, elle ne peut se présenter aux visites avec X . [ 23 ] C’est donc au cours de cette période que la famille d’accueil observe une accalmie.
En aucune autre circonstance, l’enfant ne présente de comportements d’opposition tels que ceux décrits suivant un contact. [ 24 ] De surcroît, la mère a cessé de prendre des nouvelles de X depuis le mois de septembre 2022. [ 25 ] Le Tribunal se doit de conclure que les contacts posent préjudice à l’enfant. Ces visites ne répondent à aucun besoin actuel de X . Il n’a malheureusement pas la capacité de les recevoir. Son besoin de stabilité auprès de ses principaux donneurs de soins doit être priorisé.
On ne peut le déstabiliser davantage et espérer qu’il se développe positivement. [ 26 ] Quant au père, il n’a jamais vu son enfant et ne s’est jamais impliqué. Il a été déclaré coupable de divers crimes contre la personne, dont deux agressions sexuelles et trois voies de fait. La mère est l’une de ses victimes. Bien que sa reconnaissance de paternité fût tardive, le Tribunal se doit de faire le constat qu’il n’est pas une personne significative pour l’enfant.
Il demeurera en établissement correctionnel minimalement jusqu’au mois d’août 2023. [ 27 ] Introduire une nouvelle personne dans la vie de l’enfant ne répondrait qu’au besoin du père. Monsieur ne fait pas la démonstration aujourd’hui qu’il peut être une force positive dans la vie de son enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 31 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents;
[ 32 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 35 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q. Me Véronique Laforme Avocate de la demanderesse Me Nadine Maltais Avocate de l’enfant Me Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère Date de l’audience : 20 janvier 2023 Jugement signé le : 27 avril 2023
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