2012 QCCA 577, 2012 QCCA 577
Opinion
Jovin c. R. 2012 QCCA 577 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004668-107 (540-01-038607-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) EDOUARD JOVIN Me Clemente Monterosso présent MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Gianni Cuffaro PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 28 avril 2010 par l'honorable Lise Gaboury de la Cour du Québec, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – vol qualifié Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 20 mars 2012. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le ministère public a porté contre l'appelant les accusations suivantes :
LVL-071128-001 Concernant Edouard JOVIN (001) 1. Le ou vers le 28 novembre 2007, à Laval, district de Laval, a commis un vol qualifié à l'égard de G... D..., en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 344a) du Code criminel . LVL-071128-001 Concernant Edouard JOVIN (001) 2. Le ou vers le 28 novembre 2007, à Laval, district de Laval, a porté ou a eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 88(2)
a) du Code criminel . LVL-071128-001 Concernant Edouard JOVIN (001) 3. Le ou vers le 19 janvier 2006, à Saint-Calixte, district de Joliette a commis un vol qualifié à l'égard de N... G..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 344b) du Code criminel . LVL-071128-001 Concernant Edouard JOVIN (001) 4. Le ou vers le 19 janvier 2006, à Saint-Calixte, district de Joliette, a porté ou a eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 88(2)
a) du Code criminel . LVL-071128-001 Concernant Edouard JOVIN (001) 5.
Le ou vers le 19 janvier 2006, à Saint-Calixte, district de Joliette, a utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d'un vol, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 85(2) a) (3) du Code criminel . [ 2 ] La juge de première instance a prononcé un verdict d'acquittement à l'égard des chefs n os 3, 4 et 5, ordonné un arrêt conditionnel des procédures à l'égard du chef n o 2 et, finalement, prononcé un verdict de culpabilité en ce qui a trait au chef n o 1. [ 3 ] L'appelant se pourvoit en invoquant notamment les carences de la motivation à l'appui du rejet de son témoignage. [ 4 ] Concernant les chefs n os 1 et 2, la preuve du ministère public se limite au témoignage de la victime et celle de la défense à la déposition de l'appelant.
Leurs versions concordent à maints égards et permettent de dégager les grandes lignes de la trame des événements. [ 5 ] Le 28 novembre 2007, l'appelant et un dénommé Senat se rendent au bar de la marina Le Commodore de Laval. Senat commande des bières et, à un certain moment, saute derrière le bar avec une arme à feu. Il colle cette arme sur la tête de la barmaid, Mme D..., et lui demande l'argent de la caisse tout en la bousculant et la menaçant. Il lui frappe la tête avec l'arme et tire ensuite deux coups de feu au-dessus de la table de billard.
La victime remet alors les 940 $ de la caisse. [ 6 ] L'accusation portée contre l'appelant concerne principalement sa participation au crime de Senat, le tout en application de l'
article 21 du Code criminel . [ 7 ] Lors du procès, Mme D... affirme que pendant que Senat l'agressait, l'appelant aurait pointé une arme dans les côtes d'une cliente prénommée M... pour la maîtriser. Elle ajoute que l'appelant aurait volé les clients P... et M.... Elle précise, cependant, que son attention était concentrée sur son agresseur et que tout s'est passé très vite. Elle était paniquée et affirme même avoir eu un blackout après le départ de Senat et de Jovin. [ 8 ] L'appelant, pour sa part, dit n'avoir jamais été au courant de l'intention de Senat et ignorer qu'il possédait une arme.
Il affirme n'avoir eu aucune arme sur lui, mais seulement un coffret à cigarettes de couleur argent dans les mains. D'ailleurs, l'arme que l'appelant aurait prétendument eue en sa possession n'a jamais été retrouvée. Il nie avoir menacé ou tenu P... et M... en respect. [ 9 ] L'appelant aurait même tenté en vain de convaincre Senat de lâcher la victime puis, lorsque Senat se mit à la frapper à la tête, il aurait conseillé à cette dernière de lui remettre l'argent pour éviter qu’elle ne subisse des séquelles additionnelles. L'appelant dit avoir parlé à la victime après le départ de Senat.
Il lui aurait dit n'avoir rien à voir là-dedans, se sentir désolé pour elle, allant même jusqu'à lui suggérer d'appeler sans retard le 911.
Selon sa version, il n'a pas attendu l'arrivée des policiers parce qu'il lui était interdit d'aller dans les bars. [ 10 ] Les clients P... et M... n'ont pas témoigné au procès et l'appelant n'a pas été accusé des crimes qu'il aurait commis envers eux si on ajoute foi à la version de Mme D.... [ 11 ] Voici comment la juge de première instance aborde la question de la crédibilité de la version de l'appelant et dégage ensuite sa conclusion quant au verdict : […] Est-ce que cette version de monsieur Jovin peut venir susciter un doute quant au témoignage de madame G... D...? Et nous aurons
compris ici que c'est par le biais de l'article 21 que le poursuivant poursuit monsieur Jovin puisque le chef d'accusation lui reproched'avoir commis un vol qualifié à l'égard de G... D... et non pas de M... ou P..., à côté de qui il se trouvait. Donc, monsieur Senat se livre à un vol qualifié à l'égard de G... D..., c'est très clair, et est-ce que monsieur Jovin a participé à ce délit dequelque façon que ce soit?
Pour madame D..., il était clair que les deux (2) personnes étaient ensemble, elles sont arrivées ensemble, sont sorties ensemble, sontrevenues, sont allées fumer à l'extérieur ensemble, sont parties pendant une heure et demie, sont revenues ensemble et finalement, ontquitté ensemble. Et pour Madame, il était clair que monsieur Jovin participait à la commission du délit en tenant en respect les deux (2)autres personnes qui étaient présentes dans le bar lors de la commission du vol qualifié.
Pour madame D..., bien qu'elle nous disecombien elle a été bousculée, troublée par ce qui lui est arrivé, c'est très compréhensible. Pour madame D..., donc, il était clair que lesdeux (2) personnes qui se livraient à ce moment-là à ce délit de vol qualifié dont elle, elle a été victime, et d'ailleurs elle met dans lesmains de monsieur Jovin une arme à feu, laquelle n'a pas été retrouvée, laquelle n'a donc pas été produite en preuve ici.
Mais pour elle,quand elle se faire dire de plus « allez, donne-lui l'argent », c'est clair qu'il s'agit là d'une aventure commune et que monsieur Jovin est lecomplice de celui qui se livre, dans les faits, à l'agression armée que nous avons rapportée plus tôt. Est-ce que, donc, cette version de monsieur Jovin qui nous raconte qu'il était là par hasard, qu'il n'avait rien à faire là-dedans, est-ce queça a la moindre chance d'être crédible? Le Tribunal en vient à la conclusion que non.
Il était clair, dans le témoignage de madame D...,donc, que les gens étaient ensemble, sont entrés, sortis, sont restés ensemble, et caetera. Il était clair également pour elle, et ça ressort dela preuve pour elle, que monsieur Jovin s'occupait des deux (2) autres personnes qui étaient dans le bar pendant qu'elle se faisait forcerd'ouvrir la caisse ou de fouiller dans la petite boîte où il y avait l'argent des loteries et remettait finalement l'argent à monsieur Senat. Alors bien, sûr, c'est une question de faits et c'est une question de crédibilité.
Le Tribunal en vient à la conclusion que cette version de monsieur Jovin n'est pas croyable, n'est pas crédible, et dans les circonstances,donc, la plainte est MAINTENUE telle que portée et Monsieur est déclaré COUPABLE du chef numéro 1.
Quant au chef numéro 2, il me semble que je n'ai pas compris, dans les plaidoiries, s'il s'agissait de l'arme que lui-même avait dans sesmains ou de l'arme que l'autre possédait pour faire le délit, il me semble que, dans les plaidoiries, je n'ai pas… Alors dans lescirconstances, le Tribunal va ORDONNER l'arrêt conditionnel des procédures sur le deuxième chef mais déclare Monsieur COUPABLEsur le premier chef. [12] Même si, comme l'a rappelé maintes fois la Cour suprême[1], il n'est pas nécessaire de suivre à la lettre le processusd'évaluation décrit dans l'arrêt R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, il demeure que les motifs d'un jugement doiventpermettre de comprendre que le verdict n'est pas fondé « sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public, mais plutôtsur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans leur esprit un doute raisonnable quant à laculpabilité de l’accusé » (R. c. C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 34, paragr. 8). Constitue une erreur, en particulier, le fait de se livrer à un« concours de crédibilité » (R. c.
J.H.S., 2008 CSC 30 , [2008] 2 R.C.S. 152, paragr. 9). [13] En l'espèce, la juge de première instance a justement commis l'erreur résultant du concours de crédibilité que dénonce l'arrêtJ.H.S. Il ressort en effet du jugement, considéré dans son ensemble, que le seul motif pour lequel elle n'a pas cru l'appelant réside dans lefait qu'elle a cru la victime.
Aucun autre motif ne peut être constaté ni inféré : ce qui paraît clair à la victime lui paraît tout aussi clair etpour la seule raison que cela paraît clair à la victime, sur la version de laquelle le témoignage de l'appelant, estime-t-elle, ne jette pas ledoute. Elle n'explique pas autrement les raisons pour lesquelles elle ne croit pas l'appelant ni celles pour lesquelles le témoignage decelui-ci, « apprécié au regard de l'ensemble de la preuve » (R. c.
Dinardo, précité, paragr. 23), ne soulève chez elle aucun douteraisonnable, omettant en réalité de se prononcer sur ces questions. [14] Il y a ici, malheureusement, plus qu'une maladresse dans la formulation des motifs, mais une insuffisance qui, dans le contextedu dossier et tenant compte des questions en litige, entache irrémédiablement le verdict de culpabilité. [15] Le dossier révèle suffisamment d'éléments pouvant conduire un juge ou un jury bien dirigé à conclure à la culpabilité.
Il n'y adonc pas lieu de prononcer un verdict d'acquittement comme nous y invite l'appelant, mais plutôt d'ordonner la tenue d'un nouveauprocès à l'égard des chefs 1 et 2. [16] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [17] ACCUEILLE l'appel; [18] CASSE le verdict de culpabilité à l'égard du chef d'accusation no 1; [19] CASSE l'ordonnance d'arrêt conditionnel des procédures à l'égard du chef d'accusation no 2; [20] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès à l'égard de ces mêmes chefs. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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