2023 QCCQ 7783, 2023 QCCQ 7783
Opinion
Protection de la jeunesse — 233981 2023 QCCQ 7783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003585-224 DATE : 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgé de 3 ans. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur la persistance des motifs de compromission que sur les mesures appropriées pour y mettre fin, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs énoncés dans les ordonnances précédentes. [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Cette entente se lit comme suit : CONSIDÉRANT la demande en révision et prolongation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de l’enfant;
CONSIDÉRANT le diagnostic de Trouble du spectre de l’autisme de l’enfant obtenu en février 2023; CONSIDÉRANT les difficultés importantes de l’enfant sur le plan des habiletés sociales, de communication et au niveau langagier; CONSIDÉRANT les soins, la surveillance et l’encadrement de l’enfant sont plus importants qu’un enfant typique de son âge; CONSIDÉRANT la belle capacité d’introspection de la mère à l’égard de ses réelles capacités à répondre adéquatement aux besoins spécifiques de l’enfant; CONSIDÉRANT que la m ère a participé à des ateliers sur le trouble du spectre de l’autisme pendant huit (8) semaines; CONSIDÉRANT que la m ère reconnaît l'ensemble de ses difficultés et elle se dit prête à poursuivre le travail amorcé; CONSIDÉRANT que la m ère a trois (3) autres enfants à sa charge; CONSIDÉRANT l’excellente collaboration de la mère et sa belle transparence avec les services de la Directrice; CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu en famille d’accueil pour les prochains mois; CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente concernant les mesures appropriées dans la situation de l’enfant; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1.
Le préambule fait
partie intégrante des présentes; 2. La sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les motifs suivants : - 38b)1)iii) : Négligence sur le plan éducatif; - 38d)2) : Risque sérieux d’abus sexuel; 3. Les principaux besoins de l’enfant en relation à cette situation sont : - Évoluer dans un milieu sécurisant, encadrant et prévisible; - Bénéficier d’une routine stable et prévisible; - Bénéficier de contacts prévisibles, sécurisants et structurés; - Avoir réponse à l’ensemble de ses besoins spécifiques; - Continuer de bénéficier des services en lien avec son diagnostic et en lien avec ses enjeux; 4.
Les parties entendent participer de la façon suivante afin de corriger la situation:
- La mère continue ses démarches personnelles afin d’être disponible dans l’application de son rôle parental; - La mère participe au suivi avec la psychoéducatrice de l’équipe DI-DP-TSA du CLSC; - La mère maintient une bonne collaboration avec l’ensemble des services naviguant auprès de l’enfant; - La mère met en place une routine stable et prévisible pour l’enfant; - La mère continue à prendre soin d’elle afin d’éviter de s’épuiser; - La mère maintient son excellente collaboration et sa belle transparence envers les services de la Directrice; 5.
Les pièces suivantes déposées au soutien de la demande ont été remises aux parties qui en ont pris connaissance. Les parties acceptent que ces pièces fassent
partie intégrante de l’entente et elles admettent les faits décrits aux rapports, sous réserve des commentaires écrits au point suivant: D-12 Autorisation à agir au nom de la Directrice de la protection de la jeunesse; D-13 Rapport au Tribunal, rédigé par [Intervenante 1], daté du 27 avril 2023; [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de donner force exécutoire aux mesures convenues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er octobre 2023; [ 11 ] PERMET la réintégration de l’enfant auprès de sa mère dans les 60 jours de l’échéance de ce placement; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à compter du 1 er octobre 2023; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties durant la période d’hébergement; [ 14 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à la famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT , pour une période d’une année, sauf en ce qui concerne le placement en famille d’accueil jusqu’au 1 er octobre 2023. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant
Date de l’audience : 9 mai 2023
Loading document…