2010 QCCQ 10726, 2010 QCCQ 10726
Opinion
Nguyen c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 10726COUR DU QUÉBECDivision administrative et d'appelCANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DEMontréal« Chambre civile »N : 500-80-011542-082 DATE : 29 novembre 2010______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEJEAN-F. KEABLE______________________________________________________________________ THI PHUONG NGUYEN Appelante Représentée par Me Virginie Falardeau c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Intimé Représenté par Me Martine Bergeron et Me Marie-Pierre Létourneau JUGEMENT SUR UN APPEL EN COTISATIONS FISCALES (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31, art. 93.1.10) L'objet de l'appel [1] Madame Thi Phuong Nguyen présente une requête en appel de cotisations fiscales à la suite de 3 avis de cotisation différents,du 24 janvier 2007, pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005. [2] Pour ces 3 années, la contribuable déclare des revenus de travailleur autonome, à
titre de couturière. Pour des revenusmodestes de 19 492 $ en 2003, 18 000 $ en 2004, et 17 360 $ en 2005, elle réclame des frais de garde de 4 750 $ en 2003, 7 200 $ en2004, et 9 800 $ en 2005. [3] Le sous-ministre refuse l'octroi des crédits demandés pour chacune des années. La présomption de validité des cotisations [4] Un jugement récent de la Cour d'appel précise la portée de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts[1] quant à la présomptionde validité des cotisations et quant aux règles générales d'évaluation de la preuve : [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption.
[14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c. M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c.
Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact[2].
Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens[3]. [4] (nos soulignés) [5] Le Tribunal doit donc postuler que les avis de cotisation ML105636C01, MK362526C01 et MK137433C01, du 24 janvier2007, pour les années 2003, 2004 et 2005, sont exacts. La contribuable doit alors rembourser 4 343 $ pour 2003, 6 193 $ pour 2004, et7 649,27 $ pour 2005, avec les intérêts pour chacune des années. La preuve du contribuable [6] D'entrée de jeu, il faut noter que les crédits pour frais de garde d'enfants ne sont pas automatiques.
Ils sont accordés àcertaines conditions, notamment celle d'engager des frais aux fins de remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi, ou d'exploiterune entreprise, seul ou comme associé y participant activement[5]. [7] Mme Nguyen est divorcée. Pendant la période pertinente, ses 3 enfants de 3, 8 et 19 ans en 2003, demeurent à la maison.
Madame travaille à la maison selon un horaire très variable, s'étendant même à l'occasion le samedi ou le dimanche. [8] Pour l'année 2003, elle ne produit pas de reçu mais en produit 3 pour les années 2004 et 2005: 1) le premier reçu est signé par Le Van Truen et porte la date du 31 janvier 2005, pour 7 200 $; 2) le deuxième reçu paraît signé par Dnh Thi Bich Ngoc et porte la date du 31 décembre 2005, pour 4 200 $; 3) le troisième reçu est signé par Vo Thi Anh Tuyet et porte la date du 16 janvier 2006, pour 5 600 $. [9] Comme le reçu de 4 500 $ pour l'année 2003 n'est pas signé et que la gardienne ne rend pas témoignage, le Tribunal nes'intéresse qu'aux frais de garde réclamés pour l'année 2004 (7 200 $) et pour l'année 2005 (9 800 $). [10] Le gardien Le Van Truen, âgé de 57 ans, confirme avoir gardé les 2 enfants les plus jeunes en 2004 pour la somme 120 $ à160 $ par semaine environ, mais avec un minimum de 25 $ par jour.
Il prétend avoir surveillé les enfants et ne peut décrire aucune autreactivité que celle de les avoir vus se rendre au réfrigérateur. [11] La gardienne Dnh Thi Bich Ngoc, âgé de 42 ans, dit qu'elle a parfois gardé l'enfant de 14 ans chez elle, de 16 hres à 21 hres. Elle dit avoir reçu de 60 $ à 80 $ par jour, chaque semaine. [12] Le gardien Vo Thi Anh Tuyet, âgé de 51 ans, dit avoir gardé l'enfant de 5 ans de 4 à 5 heures par jour, du lundi au vendredi. Il prétend avoir reçu de 90 $ à 110 $ par semaine sans avoir tenu de calcul précis.
La preuve du sous-ministre [13] Outre les avis de cotisation, les reçus, le rapport du cotiseur et les observations du représentant de la contribuable, KeithNguyen, la preuve du sous-ministre est soutenue par le témoignage de l'agent d'opposition Luc Robitaille et de la cotiseur Zineb Zhiri. [14] Le Tribunal retient que Mme Zhiri procède à la vérification des dossiers d'une quarantaine de contribuables, que l'on aregroupé sous le vocable « même famille ». [15] Les caractéristiques de ce groupe de personnes[6], dont fait
partie Mme Nguyen, sont les suivantes: • des revenus très modestes; • des frais de garde élevés; • des paiements comptants faits à des membres de la famille immédiate ou à des gardiens desservant plusieurs contribuablesdifférents du groupe; • des reçus approximatifs émis, préparés ou supervisés par une même personne (Mme Thuy). Cette dernière ne rend pas témoignage;
• chacun des gardiens déclare les frais de garde couverts par les reçus dans sa déclaration de revenus mais cela n'entraîne pour lui aucune conséquence fiscale à cause des faibles revenus totaux gagnés pendant l'année d'imposition; • des représentations approximatives, répétitives, générales et non spécifiques préparées par le même représentant, Keith Nguyen.
Ce dernier ne rend pas témoignage; • l'appartenance à une même communauté (vietnamienne); • l'ignorance du français ou de l'anglais, ou, sauf exception, la connaissance d'un français bien approximatif; • l'imprécision dans les informations obtenues quant aux besoins de garde ou parfois même des contradictions sur ce sujet ou sur d'autres encore plus frappants comme l'identité ou le sexe des gardiens. [ 16 ] Dans le cours de sa vérification, Mme Zhiri communique avec les gardiens ou avec les parents.
Lors d'une conversation téléphonique avec la contribuable, qui parle peu français, la cotiseur apprend, le 30 octobre 2006, que Madame fait toujours de la couture à domicile et qu'elle ne recourt pas aux services d'une gardienne. Un peu plus tard, le 23 novembre 2006, la contribuable visite Mme Zhiri à son bureau et elle est accompagnée de son fils aîné qui lui sert de traducteur. La rencontre est peu fructueuse car le fils aîné cherche davantage à répondre directement aux questions qu'à agir comme interprète.
L'appréciation du Tribunal [ 17 ] Le Tribunal retient que les versions de la contribuable sont évolutives selon la progression du dossier. Ses besoins de services de garde sont imprécis et ne sont pas démontrés. Même si elle prétend travailler parfois chez une amie, cette dernière ne rend pas témoignage pour confirmer l'absence de la contribuable de son domicile et la nécessité de recourir aux services d'un gardien ou d'une gardienne. [ 18 ] Au surplus, le témoignage des 3 gardiens est imprécis et ne démontre pas la vraisemblance des montants qui auraient été payés selon les reçus.
Des allégations vagues et ambiguës ne constituent pas la preuve requise de la contribuable pour constituer une preuve prima facie et démolir l'exactitude de la présomption. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'appel; MAINTIENT les avis de cotisation ML105636C01, MK362526C01 et MK137433C01, du 24 janvier 2007, pour les années 2003, 2004 et 2005, avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010
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