2016 QCCA 702, 2016 QCCA 702
Opinion
Droit de la famille — 16962 2016 QCCA 702 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009153-153 (605-04-002431-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT A... G... Me MARIE-CLAIRE LEMIEUX (Paquin, Lemieux)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... T... NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2015 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 30 La Cour s'adresse aux parties; Observations de Me Lemieux; Observations de la Cour; Me Lemieux poursuit; 9 h 37 Observations de M. T...; Observations de la Cour; M. T... poursuit; 9 h 41 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 15 octobre 2015 (l’honorable Jocelyn Geoffroy), qui lui ordonne de verser à l’intimé une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant X d’un montant de 216,02 $ par mois pour la période du 4 juin 2015 au 30 août 2015 et de 350,00 $ par mois à compter du 1er septembre 2015.
Le jugement entrepris annule également les arrérages de pension alimentaire dus par l’intimé à l’appelante, à l’époque où celui-ci payait une pension alimentaire [1] . [ 2 ] Les parties, séparées depuis 2008, sont parents d’un enfant mineur, X, né le [...] 2006, et actuellement âgé de 9 ans. [ 3 ] Elles exercent la garde partagée de l’enfant depuis mars 2013.
L’intimé versait alors à l’appelante une pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant. [ 4 ] Par une requête signifiée le 27 février 2015, l’intimé demande, entre autres, la modification de la pension alimentaire en raison d’une diminution considérable de ses revenus.
Il avance que les prestations qu’il reçoit de Travail sécuritaire NB [2] à la suite d’un accident de travail survenu en 2011, ont été significativement réduits, tandis que les revenus de l’appelante ont augmenté depuis le dernier jugement de la pension alimentaire. [ 5 ] Le 22 avril 2015, une ordonnance de sauvegarde prévoit le paiement par l’appelante à l’intimé d'une pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant de 156,79 $ par mois, rétroactivement au 27 février 2015. [ 6 ] Le 4 juin 2015, l'intimé amende sa requête et demande que l’appelante soit également condamnée à verser une pension
alimentaire supérieure au barème établi par les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants en raison des difficultés excessives que lui causent les frais de transport liés à l’exercice de la garde partagée, l’enfant X fréquentant une école située près du domicile de l’appelante à Ville A alors que l’intimé réside à Ville B. [ 7 ] À l’audience devant la Cour supérieure, il est établi qu’un transport scolaire gratuit est disponible pour l’enfant le soir, pour le retour de l’école de Ville A à Ville B.
Le transport à l’école le matin représente néanmoins pour l’intimé une distance de 325 km à parcourir par semaine et par conséquent, des frais de transport élevés [3] . Les prestations que l’intimé reçoit de Travail sécuritaire NB s’élèvent à 874,59 $ par mois, soit un revenu annuel net de 10 495,08 $. Les revenus annuels de l’appelante totalisent quant à eux 41 397,20 $. L’intimé réclame une pension alimentaire de 350,00 $ par mois. [ 8 ] Dans son jugement, le juge de première instance fait droit à la requête de l’intimé.
Conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, il déclare que la pension alimentaire que l’appelante doit verser à l’intimé est de 216,02 $ par mois. Il considère cependant qu’il y a lieu d’augmenter ce montant à 350,00 $ par mois en raison des frais de transport encourus par l'intimé et ses faibles revenus.
Puisque l’enfant ne fréquente pas l’école à Ville A lors de la période estivale, il ajuste rétroactivement la pension alimentaire que l’appelante doit verser à l’intimé à 216,02 $ par mois pour la période du 4 juin 2015 au 30 août 2015 et à 350,00 $ par mois à compter du 1er septembre 2015. [ 9 ] L’appelante se pourvoit. Elle soulève que le juge a erré en concluant à la présence de difficultés excessives au sens de l’alinéa 3 de l’
article 587.2 C.c.Q. , selon lequel le tribunal peut augmenter ou réduire le montant de la pension alimentaire s’il estime que son maintien entraînerait des difficultés excessives pour l’une des parties. Plus précisément, l’appelante reproche au juge de ne pas avoir considéré les dépenses pour cigarettes, spiritueux et animaux domestiques figurant à l’état des revenus et des dépenses et bilan de l’intimé dans son application de l’alinéa 3 de l’article 587.2 C.c.Q.
L’appelante considère qu’il y aurait lieu de tenir compte de ces dépenses discrétionnaires et non essentielles avant de lui imposer une pension alimentaire majorée.
Elle prétend que le juge n’a pas considéré non plus que les frais d’avocat figurant à l’état des revenus et des dépenses et bilan de l’intimé ne sont pas des dépenses récurrentes. [ 10 ] L’appelante demande ainsi à la Cour d’infirmer le jugement de première instance et de fixer la pension alimentaire à 216,02 $ par mois à compter du 4 juin 2015, conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants. [ 11 ] À l'audience, l'intimé informe la Cour qu'il habite maintenant à Ville A, éliminant par le fait même ses frais de transport de 280 $ par mois.
Il reconnaît aussi que les frais dans son bilan pour cigarettes, spiritueux et animaux domestiques ont été soit réduits ou éliminés. Par conséquent, il concède que la Cour devrait réduire la pension alimentaire mensuelle payable par l'appelante au montant qu'elle propose. [ 12 ] La Cour partage son avis.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de REMPLACER la conclusion énoncée au paragraphe [22] du jugement de première instance par ce qui suit : [22] ORDONNE à madame de payer à monsieur une pension alimentaire, au bénéfice de l’enfant X, de 216,02 $ par mois à compter du 4 juin 2015. [ 15 ] SANS les frais de justice vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…