2016 QCCQ 643, 2016 QCCQ 643
Opinion
Morcos c. Simonetta 2016 QCCQ 643 COUR DU QUÉBEC (Division pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-224957-152 DATE : 27 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YASMINE MORCOS -et- FADI RIZK Demandeurs c. claudia simonetta Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENt rectifié sur requête de la défenderesse aux fins de suspension de l’instruction (Art. 46 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en suspension des procédures de la défenderesse.
Les demandeurs réclament à la défenderesse le remboursement de la cotisation spéciale émise par le Syndicat des copropriétaires le 11 mai 2015, lors d’une assemblée extraordinaire des copropriétaires. [ 2 ] Les demandeurs ont acquis de la défenderesse le condo # 204 situé au […] st à Montréal. [ 3 ] Avant l’achat, la défenderesse a fourni aux demandeurs une déclaration du vendeur (R-1) dans laquelle la défenderesse déclare qu’il y a une réclamation en justice devant la Cour supérieure, du Syndicat contre les professionnels et les constructeurs de l’immeuble eu égard à la réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment. [ 4 ] Dans cette même déclaration du vendeur, la défenderesse déclare qu’il y aura une cotisation spéciale pour des travaux relativement à la piscine. [ 5 ] Finalement, elle déclare qu’il y aura une cotisation spéciale dont elle ignore le montant eu égard à la réfection de l’enveloppe du bâtiment. [ 6 ] Le 11 mai, lors de l’Assemblée extraordinaire, il a notamment été discuté de la cotisation spéciale eu égard aux travaux de réparation de l’enveloppe du bâtiment et de la réparation de l’enceinte de la piscine. [ 7 ] Le Syndicat avait déjà intenté sa poursuite avant que les demandeurs achètent le condo de la défenderesse.
Il savait qu’il y avait une réclamation judiciaire et qu’une cotisation spéciale était imminente. [ 8 ] D’ailleurs, les demandeurs ont fait inclure une clause afin de rendre la défenderesse responsable de la cotisation spéciale à venir. La validité ainsi que la portée de cette clause reste à déterminer. [ 9 ] La défenderesse demande la suspension de la présente instance au motif que les demandeurs risquent d’être indemnisés deux fois pour les mêmes travaux.
Dans les faits, advenant que le Syndicat ait gain de cause dans sa réclamation contre les professionnels et les constructeurs de l’immeuble, cela pourrait prendre la forme d’un remboursement, soit en argent ou encore d’un congé de frais de condo, pour une certaine période.
Il y a risque de double indemnisation. [ 10 ] Notre collègue, le juge Lavoie, résume bien le droit applicable en l’instance, et je cite [1] : « [8] À notre avis, les deux dossiers qui nous sont soumis font voir que l'administration de la justice sera mieux servie si l'instance mue devant la Cour du Québec est suspendue jusqu'à ce que le jugement soit prononcé et passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure. [9] La jurisprudence reconnaît qu'en pareilles circonstances l'article 46 du Code de procédure civile peut servir [2] . [10] Par ailleurs, comme l'a rappelé la Cour d'appel, l'article 273 du Code de procédure civile doit être appliqué avec souplesse [3] . [11] Il peut être ajouté que l'esprit derrière le nouvel
article 4.2 né de la réforme de la procédure civile nous permet de jauger la
proportionnalité des actes de procédure eux-mêmes eu égard notamment à la complexité du litige. » (Notes de bas de page omise) [ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal accueille la requête en suspension. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; SUSPEND l’instruction de l’action dans l’attente d’un jugement final dans le dossier de la Cour supérieure intenté par le Syndicat des copropriétaires de l’Héritage du Vieux-Port portant le numéro de Cour 500-17-085976-143.
Condamne les demandeurs, Yasmine Morcos et Fadi Rizk, à payer à la défenderesse, Claudia Simonetta, les frais judiciaires . __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Marc Charland charland avocats inc. Avocat des demandeurs 500-3055, boul. St-Martin Ouest Laval (Québec) H7T 0J3 Me Clément Lucas De grandpré joli-coeur , s.e.n.c.r.l. Avocat de la défenderesse 2000, avenue McGill College, bureau 1600 Montréal (Québec) H3A 3H3 Date d’audience : 10 décembre 2015
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