2016 QCCQ 5943, 2016 QCCQ 5943
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Nadeau 2016 QCCQ 5943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-01-014308-154 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
CYNTHIA NADEAU Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Cynthia Nadeau doit répondre de deux accusations qui sont les suivantes : Le ou vers le 24 janvier 2015, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a conduit un véhicule à moteur alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . … et a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] Estimant que ses droits constitutionnels garantis par les articles 8 et 9 de Charte canadienne des droits et libertés (Charte) ont été bafoués, elle demande à cette cour d’exclure, à
titre de remède, certains éléments de preuve obtenus à la suite de son arrestation. [ 3 ] De façon plus précise, elle soutient que le 24 janvier 2015 les policiers de la Sûreté du Québec l’ont arrêtée, détenue puis sommée de fournir un échantillon d’haleine – ce qu’elle a fait – alors que ceux-ci n’avaient aucun motif raisonnable de le faire.
Partant, les autorités ont donc enfreint les articles 8 et 9 de la Charte qui protège tout citoyen contre l’arrestation et la détention arbitraire ainsi que contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. [ 4 ] La preuve administrée à l’audience révèle ce qui suit. [ 5 ] Le 24 janvier 2015, les agents Christopher Sass et Émilie Frenette sont affectés au quart de soir et patrouillent dans les rues de la municipalité de Rouyn-Noranda à bord d’un véhicule marqué. [ 6 ] Alors qu’ils sont sur l’avenue Murdoch en direction ouest, ils voient devant eux un véhicule qui circule particulièrement lentement, soit à 30 km/heure alors que la vitesse permise est de 50 km/heure.
Intrigués, ils commencent à l’observer et constatent que lorsqu’il s’engage sur la rue Saguenay les roues de droite chevauchent l’amoncellement de neige qui se trouve en bordure. [ 7 ] Précisons que la policière Frenette, quant à ceci, dira plutôt que la voiture a empiété sur la bordure de béton à cet endroit. Toujours est-il que dans les circonstances les policiers jugent à propos de vérifier l’état du conducteur.
Ils allument en conséquence les gyrophares et interceptent, à 21 h 53 précises, le véhicule qui se range alors sur une petite rue transversale. [ 8 ] Le policier Sass se présente à la hauteur de la conductrice tandis que sa collègue se dirige du côté passager où un enfant en très bas âge prend place sur la banquette arrière. [ 9 ] La personne au volant, qui sera identifiée comme étant madame Cynthia Nadeau, est alors, téléphone portable à l’oreille, en grande discussion de telle sorte qu’elle ignore complètement le policier qui est à côté d’elle. [ 10 ] Celui-ci la prie une première fois de raccrocher, mais madame ne réagit pas poursuivant sa conversation.
Il hausse donc le ton, lui demande son permis et lui dit de terminer son appel, car il a affaire à elle.
[ 11 ] Spontanément, elle répond qu’elle n’a pas eu le choix puisque quelqu’un vient de la mettre dehors avec son bébé. Elle ajoute, sans que le policier la questionne, n’avoir pris que deux verres de vin et ne pas avoir voulu faire ça. [ 12 ] L’agent Sass interprète ces dernières paroles comme signifiant qu’elle n’aurait pas dû conduire puisqu’elle avait consommé de l’alcool.
Madame Nadeau se met à pleurer répétant à plusieurs reprises qu’elle regrette, qu’elle n’a pas eu le choix et disant même : « Vous allez m’enlever mon enfant ». [ 13 ] Ces éléments, associés à l’odeur d’alcool et au fait que la conductrice a des taches bourgogne sur les lèvres, comme celles laissées par le vin rouge, font en sorte que les policiers décident de la sommer de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé (A.D.A.) [ 14 ] Monsieur Sass dit qu’alors il n’a aucun doute sur la consommation récente d’alcool, mais n’est pas convaincu que madame excède la limite permise, sa façon de conduire pouvant très bien être tributaire du fait qu’elle était au téléphone peu avant l’interception. [ 15 ] Son opinion change cependant lorsqu’il l’observe se diriger vers l’auto de patrouille.
Bien que les bottes de madame soient à semelles plates, elle a une démarche chancelante, s’enfarge, perd l’équilibre et doit s’appuyer sur la voiture de police. [ 16 ] Une fois assise à l’arrière de celle-ci, son téléphone portable sonne de nouveau et elle répond. Le policier lui demande de raccrocher, ce qu’elle fait. Mais, dans les instants suivants, elle reçoit puis envoie un message texte de telle sorte que l’agent Sass prend le cellulaire et le met de côté.
À ce moment, une odeur d’alcool flotte dans l’habitacle, le langage de madame Nadeau est hésitant, elle a les yeux rouges, est toujours en état de panique et répète qu’on va lui enlever son enfant. [ 17 ] Estimant que le cumul des motifs est suffisant pour croire que madame a conduit alors que ses facultés étaient affaiblies, les policiers décident de passer outre l’étape de l’A.D.A. et procède à son arrestation pour cette infraction à 22 h 03. [ 18 ] Enfin, questionnés sur les conditions météo du moment, les policiers conviennent qu’il faisait très froid, aux environs de -25 o C, et que la chaussée était enneigée, mais pas glacée. [ 19 ] L’accusée est donc conduite au poste où elle fournit un échantillon d’haleine qui mènera aux présentes accusations. [ 20 ] Voici en quoi consiste la preuve du ministère public. [ 21 ] Pour sa part, voici ce qu’expose madame Nadeau au soutien de sa demande en exclusion de la preuve. [ 22 ] Le 24 janvier 2015, elle passe la journée chez elle et se rend, vers l’heure du souper, chez un ami accompagnée de son très jeune bébé.
Sur place, elle ne boit que deux verres de vin, soit un de blanc et un autre de rouge. [ 23 ] Peu avant 20 h 30, elle a une conversation via Facetime avec son ex-conjoint. Cela irrite l’individu chez qui elle est de telle sorte qu’une dispute éclate à l’issue de laquelle il l’expulse avec son bébé.
Madame, sérieusement secouée, monte alors dans son véhicule et, sans pouvoir dire qui initie l’appel, quelques instants plus tard discute au téléphone avec la personne qu’elle vient de quitter. [ 24 ] Elle convient qu’elle roule lentement, sans pouvoir déterminer précisément sa vitesse, et qu’elle frôle la bordure de neige en s’engageant sur la rue Saguenay.
Elle attribue ceci cependant strictement au fait qu’elle est alors toujours au téléphone. [ 25 ] Lorsqu’elle est interceptée, elle désire terminer son appel et toujours, pour reprendre ses termes, très énervée et même paniquée. [ 26 ] Si sa démarche a pu sembler chancelante aux agents, la cause en est la façon dont elle était chaussée.
Elle portait en effet une botte haute à semelle plate et peu texturée, qu’elle porte plutôt à l’occasion de sorties. [ 27 ] Bien qu’elle ne semble pas en avoir un souvenir précis, elle admet s’être probablement enfargée en se rendant à la voiture de police, mais ajoute que, peu importe, son état cela lui arrive couramment. [ 28 ] Elle reconnaît également qu’elle a dû s’appuyer sur l’auto de patrouille en montant dans celle-ci, mais ne peut se remémorer pourquoi. [ 29 ] Elle conclut son témoignage en disant que s’il est vrai qu’elle a pu paraître paniquée et même un peu hystérique, c’est qu’elle a eu peur de se faire enlever son enfant.
Elle affirme que ceci n’est pas attribuable au fait qu’elle était en état d’ébriété, mais plutôt aux événements désagréables de la soirée. [ 30 ] De l’avis de son procureur, nous sommes peut-être en présence de soupçons, mais certainement pas de motifs raisonnables permettant aux agents d’arrêter, de détenir puis de mobiliser l’accusée contre elle-même.
Conséquemment, il y a eu violation des droits garantis par les articles 8 et 9 de la Charte , et le seul remède approprié dans les circonstances est d’exclure toute preuve obtenue à compter de cette violation. [ 31 ] La Poursuite n’adhère évidemment pas à cette façon de voir les choses.
Elle estime au contraire que les policiers disposaient amplement à ce moment de motifs raisonnables de croire que madame Nadeau était en train de commettre une infraction en conduisant alors que ses facultés étaient affaiblies par l’effet de l’alcool. [ 32 ] La Charte , et plus précisément les articles 8 et 9 de celle-ci, protège les citoyens contre les actions des représentants de l’État dans l’exercice de leurs fonctions en énonçant : 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9.
Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
[ 33 ] On veut ainsi s’assurer que lorsqu’un policier interpelle puis mobilise contre elle-même une personne, il le fait en respectant les règles de droit applicables. [ 34 ] Ici, c’est l’ article 254(3) du Code criminel qui permet à un agent de la paix, en présence de motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre une infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, d’exiger que celle-ci fournisse un échantillon d’haleine permettant la détermination de son alcoolémie. [ 35 ] Tout tient donc dans la question de savoir si au moment de l’interpellation les policiers ont effectivement des motifs suffisants au sens de cet article.
Si tel ne devait pas être le cas, il est alors probable que tant l’arrestation, la détention qui suit et le fait de prélever un échantillon d’haleine contreviennent aux droits constitutionnels de l’accusée. [ 36 ] À plus d’une occasion, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur les paramètres à donner à la notion de « motifs raisonnables » [1] au sens de cette disposition. [ 37 ] On retient que celle-ci comporte un volet objectif et un autre subjectif.
Donc, « le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction, et objectivement cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables » [2] . [ 38 ] Conséquemment, un policier, face à un individu qui conduit sous l’effet de l’alcool et se basant sur ses propres observations ou sur des informations venues d’ailleurs, doit être en posture de croire sincèrement et honnêtement qu’il y a commission d’une infraction. [ 39 ] Il ne peut cependant se fonder strictement sur son intuition ou ses impressions à priori et doit être en mesure de s’appuyer sur des faits précis qui amèneraient une personne raisonnable à croire qu’il y a effectivement conduite en état d’ébriété. [ 40 ] Précisons qu’il ne s’agit pas ici d’atteindre une certitude absolue ou, pour employer l’expression consacrée, d’être convaincu hors de tout doute raisonnable.
On doit par contre être bien au-delà des soupçons ou d’une simple impression qui ne s’assoit pas sur des éléments tangibles. Rappelons-le une fois de plus, il est question ici de priver temporairement un citoyen de sa liberté et de lui imposer de fournir un échantillon d’haleine sous peine de subir les sanctions prévues par la loi. [ 41 ] Soulignons enfin que l’exercice ne consiste pas à prendre chaque observation isolément et à juger si elle est suffisante pour générer chez l’agent de la paix les motifs raisonnables requis.
Il est probable que dans bien des cas un seul indice soit peu significatif quant à l’état de conduire d’un individu, mais que pris en conjonction avec les circonstances et les autres observations faites il permette d’arriver à une conclusion différente. [ 42 ] C’est donc en considérant l’ensemble des observations du policier que l’on peut conclure ou non à la légitimité de la démarche. [ 43 ] À ce dernier propos, disons enfin qu’il ne s’agit pas pour le juge de substituer son opinion à celle de l’agent, mais simplement de voir si les éléments recueillis fondent ou non la décision de ce dernier de sommer un individu, et ce, conformément à l’ article 254(3) C.cr . [ 44 ] Qu’en est-il alors en l’espèce? [ 45 ] Ici, les policiers sont alertés dans un premier temps par la vitesse à laquelle le véhicule circule et le fait qu’il chevauche à une occasion une bordure de neige.
Au moment de l’interception, ceci peut très bien s’expliquer par le fait que madame Nadeau est au téléphone. [ 46 ] Par la suite, ils constatent une odeur d’alcool, voient sur les lèvres de madame des traces s’apparentant à celles que laisse le vin rouge et tant son discours que son comportement sont particuliers et semblent démesurés. [ 47 ] Ceci, encore une fois, pouvait être attribuable à un facteur extérieur, soit la dispute récente et l’expulsion de chez son hôte. [ 48 ] Il est beaucoup plus difficile de trouver une justification cependant pour la démarche chancelante, le fait que madame s’enfarge puis doive s’appuyer sur le véhicule de patrouille avant d’y monter. [ 49 ] On veut bien croire que ses chaussures du moment ne sont pas nécessairement les plus adaptées pour l’hiver, mais, pour les avoir vues, le Tribunal hésite à endosser la suggestion de madame Nadeau que c’est à cause d’elles strictement qu’elle a eu cette difficulté à se déplacer. [ 50 ] Donc, si l’on prend chacun de ces éléments isolément peut-être ne sont-ils pas suffisants.
Mais au fur et à mesure que l’intervention des policiers progresse, ceux-ci acquièrent de plus en plus d’indices dont le cumul est suffisant pour leur donner les motifs permettant de procéder à l’arrestation de madame puis de la sommer de fournir un échantillon d’haleine. [ 51 ] Conséquemment, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la demande en exclusion de preuve.
__________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. M e Marie-Noëlle Dion-Émond Procureur du D.P.C.P. M e Claude Bédard Procureur de l’accusé Date d’audience : 20 avril 2016
Loading document…