2022 QCCQ 9803, 2022 QCCQ 9803
Opinion
Thériault c. Restaurant BDJ (2014) inc. 2022 QCCQ 9803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090410-218 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU THÉRIAULT Demandeur c. RESTAURANT BDJ
(2014) INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant à la défenderesse d’avoir omis d’entretenir adéquatement l’escalier extérieur de son restaurant ayant causé sa chute, le demandeur la poursuit et lui réclame 51 864,05 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et plaide qu’elle n’a commis aucune faute dans l’entretien de l’escalier et que la chute du demandeur résulte d’un malheureux accident.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider de la question suivante : - La défenderesse a-t-elle commis une faute dans l’entretien de ses installations engageant ainsi sa responsabilité en regard de la chute du demandeur? LE CONTEXTE [ 4 ] De la preuve entendue, le Tribunal retient les faits suivants. [ 5 ] Le 6 février 2020, le demandeur, M. Mathieu Thériault, se rend, peu avant l'heure du dîner, au restaurant Normandin situé sur le boulevard Henri-Bourrassa à Québec, propriété de la défenderesse, Restaurant BDJ
(2014) Inc., (ci-après « Restaurant Normandin »). [ 6 ] Monsieur Thériault, qui à l’époque fréquentait régulièrement le Restaurant Normandin, avait l’habitude d’entrer par la porte arrière de l’immeuble abritant le restaurant. [ 7 ] C'est en empruntant le stationnement asphalté attenant au restaurant que la clientèle a accès à un escalier en béton de trois marches menant à l'entrée arrière. [ 8 ] Vers 13 h 20, après avoir terminé son repas, M.
Thériault quitte le Restaurant Normandin en empruntant à nouveau la porte arrière. [ 9 ] À ce moment, des précipitations de neige tombent sur la Ville de Québec. [ 10 ] C'est en mettant le pied droit sur la dernière marche de l'escalier que M. Thériault glisse soudainement. Il saisit alors la rampe de l'escalier afin de se soutenir mais son pied gauche glisse également sur la surface asphaltée du stationnement de telle sorte qu’il chute. [ 11 ] Dans les minutes suivant la chute de M.
Thériault, une dame vient au secours de ce dernier ainsi qu’une employée du restaurant. [ 12 ] Monsieur André Lacombe, le gérant du restaurant, se rend alors à l’extérieur de l’immeuble afin de constater l’état de M. Thériault. Quelques photos sont prises par M. Lacombe.
[ 13 ] Une ambulance est appelée sur les lieux. Monsieur Thériault est dirigé vers l’hôpital. Ce dernier a subi une fracture de la malléole externe droite. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Avant de procéder à l’analyse, le Tribunal tient à souligner qu’il a pris en considération tous les témoignages qui ont été rendus ainsi que toutes les pièces qui ont été produites, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement référé dans la présente décision. La défenderesse a-t-elle commis une faute dans l’entretien de ses installations engageant ainsi sa responsabilité en regard de la chute du demandeur? [ 15 ] Le recours de M. Thériault est de nature extracontractuelle et est basé sur l’
article 1457 du Code civil du Québec [1] qui stipule ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 16 ] En vertu des règles de preuve, il appartient à M. Thériault de démontrer l'accident, la faute du Restaurant Normandin ainsi que le lien de causalité entre cette faute et l’accident. [ 17 ] Ne bénéficiant d’aucune présomption pouvant alléger son fardeau de preuve, M. Thériault doit offrir une preuve selon la balance des probabilités, conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui énoncent ce qui suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Comme le mentionne la Cour d’appel cette preuve « n’est pas facile à faire dans un contexte comme celui de l’hiver québécois » [2] . [ 19 ] En matière de responsabilité du propriétaire d’un immeuble lors d’une chute en hiver, les principes suivants ont été reconnus [3] : [15] Les chutes sur les trottoirs glacés ou enneigés sont un fait de la vie en hiver au Québec et elles ont donné lieu à une abondante jurisprudence en responsabilité extracontractuelle à l'égard de ceux qui ont charge de les entretenir et de ceux qui les empruntent. (…) [17] De son côté, le juge André Forget, alors à la Cour supérieure, les avait résumés ainsi: "Il n'est pas nécessaire d'en faire une étude extensive, tant sont connus les principes applicables en semblable matière; on peut en dégager un certain nombre: 1) le propriétaire des lieux n'est pas l'assureur des personnes qui y circulent; 2) la victime doit prouver une faute du propriétaire; 3) le propriétaire est tenu d'entretenir les lieux de façon sécuritaire; 4) cette obligation doit être appréciée selon la norme d'une personne normalement diligente et raisonnablement prudente; 5) on ne peut toutefois exiger un degré de perfection; 6) il faut tenir compte des conditions climatiques; 7) on ne peut en hiver s'attendre au même degré de sécurité; 8) les piétons ont, en hiver, une plus grande obligation de prudence;
9) il y aura toujours des accidents, particulièrement en hiver, où l'on ne pourra imputer de responsabilité au propriétaire des lieux. S'il faut absolument citer de la jurisprudence, on peut se limiter aux décisions de la Cour Suprême invoquées par les avocats des parties. Dans l'affaire Garberi c. Cité de Montréal , il s'agissait d'une chute sur un trottoir d'une ville, mais les principes sont similaires.
L'honorable juge Taschereau s'exprime ainsi: "… Dans notre pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments. Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités. Ce que l'on exige de ces dernières, ce n'est pas un standard de perfection.
Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et on ne peut leur demander de prévoir l'incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable. Il peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents où s'exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d'aucune négligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile. …" Dans l'arrêt Swift c.
MacDougall , l'honorable juge de Grandpré déclarait: (p. 244) "..., la responsabilité de l'intimé devant être étudiée à la lumière de la règle de l'art. 1053 C.c. qui impose la norme d'une conduite raisonnable. Nul n'est tenu à une conduite visant à écarter toute possibilité d'accident. …" [2] (Reproduction intégrale) (Références omises) [ 20 ] Ainsi, la seule preuve d’une chute est insuffisante pour engager la responsabilité du propriétaire d’un établissement ouvert au public. Il en est de même à l’égard de la présence de glace.
Il faut que la victime démontre que sa chute résulte d’un défaut d’entretien ou d’une faute. [4] [ 21 ] Ainsi, le propriétaire d’un lieu public a l’obligation de prendre les moyens raisonnables afin d’éviter qu’un incident n’y survienne.
Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. [5] [ 22 ] De plus, le propriétaire d’un lieu public n’est pas l’assureur des usagers et il n’a pas à « surveiller chaque pouce ou chaque pied de son terrain à chaque instant pour éviter tout accident de façon certaine ». [6] [ 23 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 24 ] Monsieur Thériault témoigne qu’un amas d’abrasifs est présent sur la dernière marche de l’escalier et que de la glace recouvre le pavage du stationnement du restaurant.
Monsieur Thériault attribue la cause de sa chute à ces deux éléments. [ 25 ] La preuve prépondérante démontre que l’endroit où M. Thériault a chuté a été utilisé par de nombreuses personnes avant que ce dernier chute. Il n’y a pas eu de chute ni de plainte relative à un entretien déficient de l’escalier et du stationnement avant la chute de M. Thériault ni après. [ 26 ] Restaurant Normandin a démontré qu'un entrepreneur en déneigement s’assure tôt le matin en période hivernale de bien déneiger et de bien déglacer le stationnement et tous les accès au restaurant.
Il en est de même lorsqu'au moins 5 cm de neige tombent. [ 27 ] En ce qui a trait aux entrées du restaurant, leur entretien, en plus d’être assuré par l’entrepreneur en déneigement, était assuré par des préposés de Restaurant Normandin qui se relayaient afin de vérifier, environ à chaque heure, l’état des accès extérieurs, notamment l’entrée arrière. Ceux-ci prenaient les moyens nécessaires afin que toutes les entrées du restaurant soient exemptes de neige et de glace en épandant des abrasifs lorsque requis. [ 28 ] De plus, M.
Lacombe témoigne que lui-même et les employés de Restaurant Normandin ont épandu des abrasifs sur l’escalier et devant celui-ci dans l'heure précédant la chute de M. Thériault. D’ailleurs, des photographies prises par M. Lacombe quelques minutes après la chute de M. Thériault démontrent que l’escalier était bien déneigé et bien déglacé et qu’il n’y avait aucun amas de sel ni glace à l’endroit où le demandeur a chuté. À ce sujet, M. Thériault n’a fourni aucune preuve probante voulant que la quantité d’abrasifs épandus fût trop importante et dangereuse et qu’il y aurait eu de la glace sur la
partie asphaltée du stationnement où il a chuté. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le témoignage de M. Lacombe.
[29] Rappelons que l’accident a eu lieu le 6 février 2020, en plein cœur de l’hiver. À cemoment, M. Thériault ne portait ni tuque, ni foulard, ni gants, ni bottes. Il circulait avec unmanteau détaché malgré qu’il neigeait. Quant aux chaussures portées par M. Thériault, celui-cisoutient qu’elles étaient munies de crampons[7]. Toutefois, ce dernier n’a pas conservé lesditeschaussures. Elles auraient pu démontrer ses prétentions. Cependant, les photographies prises parM. Lacombe à la suite de la chute de M.
Thériault démontrent plutôt que les chaussures portées parce dernier étaient de type ‘espadrilles’ et ne comportaient pas de crampons.
Monsieur Thériaultn’était donc pas chaussé adéquatement afin de se protéger d’une perte d’équilibre laquelle demeurepossible en hiver au Québec. [30] En résumé, la preuve prépondérante a révélé que Restaurant Normandin s’est doté d’unprogramme d’entretien sérieux dont l’exécution était confiée à une entreprise indépendante et àcertains de ses employés. [31] Les mesures mises en place par Restaurant Normandin pour assurer le déglaçage et ledéneigement de l’escalier et du stationnement donnant accès au restaurant étaient adéquates etsuffisantes. [32] Comme le rappelle le juge Jacques Dufresne de la Cour supérieure dans Lafond c.Promutuel Drummond[8], chacun est le premier assureur de sa propre sécurité et doit se prémunircontre les dangers visibles. [33] En période hivernale, le demandeur se devait d’adapter sa conduite aux conditionsclimatiques de la saison et faire preuve d’une prudence accrue[9]. [34] La preuve prépondérante démontre que M.
Thériault ne s’est pas déchargé de son fardeaude preuve n’ayant pas établi de faute de la part de Restaurant Normandin. [35]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve à l’égard de M. Thériault, ce dernier aété victime d’un malheureux accident ayant été causé par les conditions hivernales et non pas parla faute de Restaurant Normandin.[10] [36] La demande est donc rejetée. [37] En ce qui concerne les frais de justice, compte tenu des circonstances particulièresrelativement à cette affaire, chaque
partie paiera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [38] REJETTE la demande du demandeur, M. Mathieu Thériault; [39] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q.Me Guy Ruel Avocat du demandeur Me Florence Prévost Weidenbach, Leduc, Pichette, Avocats Avocate de la défenderesse Date d’audience : 20 octobre 2022 [3] Ammoura c. Lester B. Pearson School Board, 2007 QCCS 5621, paragr. 15 et 17. [6] Lamontagne c. Timex Realty Corp., (QC CS); Sexton c.
Hamel Chevrolet Buick GMC ltée , 2017 QCCQ 2238 ; Bernaquez c. 130636 Canada (Salon de quilles St Georges , précitée note 4 ; Fortin c . Gestion Mimax Inc. , précitée note 5 . [9] Rondel c. Montréal , 2009 QCCQ 13610 , paragr. 27 .
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