2019 QCCA 1241, 2019 QCCA 1241
Opinion
Ayotte c. R. 2019 QCCA 1241 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003370-173 (200-01-153281-112) DATE : 12 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. DENIS AYOTTE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement sur la peine prononcé le 14 juin 2017, par la Cour du Québec du district de Québec (l’honorable Pierre-L.
Rousseau), lequel rejette sa contestation constitutionnelle des peines minimales obligatoires prévues aux paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . et le condamne à purger trois peines concurrentes d’emprisonnement de 12 mois pour avoir cédé deux pistolets à impulsion électrique ( art. 99(1) C.cr . ) et en avoir possédé un troisième dans l’intention de le céder ( art. 100(1) C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 4 ] CONFIRME les peines concurrentes d’emprisonnement de 12 mois, les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance demeurant inchangées; [ 5 ] DÉCLARE que les peines minimales obligatoires des paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . sont incompatibles avec l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et que ces dispositions sont, à cet égard, inopérantes en vertu de l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Michel Roberge Dumas, Gagné, Théberge, avocats Pour l’appelant Me Daniel Bélanger Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Me Stéphanie Quirion-Cantin Lavoie, Rousseau
Pour la mise en cause Date d’audience : 16 mai 2018 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement sur la peine, prononcé le 14 juin 2017 par la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) du district judiciaire de Québec (l’honorable Pierre L. Rousseau), par lequel il est condamné à purger des peines d’emprisonnement concurrentes de 12 mois assorties d’une période probatoire de 12 mois et de diverses ordonnances requises par la loi [1] pour avoir vendu deux pistolets à impulsion électrique ( art. 99(1)
(3) C.cr . ) et pour en avoir possédé un troisième avec l’intention de le céder ( art. 100(1)
(3) C.cr . ). Le juge rejette, par la même occasion, sa contestation constitutionnelle des peines minimales obligatoires prévues aux paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . qui, de l’avis de l’appelant, violait le droit que lui garantit l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [2] (la « Charte »). 1. LE CONTEXTE [ 7 ] À l’occasion d’une fête de fin d’année, l’appelant reçoit à sa résidence des convives.
Parmi ceux-ci se trouve Michel Bélanger, un individu rencontré par sa conjointe au bar où elle travaille et avec lequel elle entretient une relation amicale. [ 8 ] Durant la réception, ce dernier a remarqué la présence de pistolets à impulsion électrique rangés dans un meuble de la résidence de ses hôtes et a questionné l’appelant relativement à l’utilité de ces armes qui étaient toujours dans leur emballage d’origine. [ 9 ] Quelques semaines plus tard, Bélanger contacte l’appelant et s’informe de la possibilité de lui acheter un des trois pistolets pour le compte d’une amie victime de violence qui désire se défendre de son agresseur. [ 10 ] Le 3 février 2011, l’appelant accède à la demande et cède à Bélanger un pistolet à impulsion électrique pour la somme de 75 $.
Une semaine plus tard, Bélanger le rappelle et lui relate que cette même amie veut se procurer un second pistolet, plus puissant et plus intimidant que le premier. [ 11 ] L’appelant cède donc, le 10 février 2011, la seconde arme prohibée pour un prix de 125 $. [ 12 ] La preuve révèle, par ailleurs, que Bélanger a, à son tour, cédé ces deux pistolets à impulsion électrique à une agente d’infiltration du Service de police de la Ville de Québec à qui il vendait régulièrement de la drogue et à laquelle il a également révélé la provenance de ces armes prohibées. [ 13 ] Forts de cette information, les policiers ont, le 17 février suivant, obtenu et exécuté un mandat de perquisition à la résidence de l’appelant qui leur a permis de découvrir un troisième pistolet à impulsion électrique que ce dernier avait toujours en sa possession. [ 14 ] Arrêté sans mandat au terme de la perquisition, l’appelant comparaît le 18 février 2011 devant la Cour du Québec pour répondre à deux chefs d’accusation de trafic d’armes prohibées (deux pistolets à impulsion électrique) et à deux chefs de possession dans le but de trafic d’une arme (un pistolet à impulsion électrique) et d’un dispositif (chargeur) prohibés. [ 15 ] Le 8 juillet 2015, il enregistre des plaidoyers de culpabilité aux trois premiers chefs (deux de trafic et un de possession dans le but de trafic d’armes prohibées) et est acquitté de l’accusation reprochée au quatrième chef, la possession dans le but de trafic du dispositif prohibé, l’intimée déclarant ne pas avoir de preuve à présenter. [ 16 ] L’appelant relate, en témoignant à l’audition sur la peine, qu’il exploitait une entreprise spécialisée dans la vente de systèmes de sécurité lorsqu’il a, dans le cadre de son travail, acheté d’un client de son entreprise, dont il tait le nom, les trois pistolets pour sa propre protection et celle de sa conjointe, sans savoir, dit-il, qu’il s’agissait de dispositifs prohibés par la loi. [ 17 ] En ce qui concerne Michel Bélanger, l’appelant indique qu’il le connaissait peu, l’ayant rencontré à une ou deux occasions seulement et qu’il ignorait totalement que celui-ci était un trafiquant de drogue.
Il admet avoir cédé à ce dernier deux armes prohibées sans rien connaître de la personne à qui elles étaient réellement destinées si ce n’est qu’elle se disait victime de violence conjugale. 2. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 18 ] Le juge énonce d’abord les principes juridiques pertinents à une contestation constitutionnelle d’une disposition prescrivant une peine minimale obligatoire au motif qu’elle contrevient au droit protégé par l’
article 12 de la Charte . [ 19 ] Il discute ensuite des étapes propres à cette analyse au regard des arrêts Nur [3] et Lloyd [4] de la Cour suprême ainsi que des pouvoirs attribués à une cour provinciale en cette matière. [ 20 ] Le juge décrit ensuite le contexte des infractions en insistant tout particulièrement sur les éléments révélés par l’appelant dans le cadre de son témoignage lors de l’audition précédant le prononcé de la peine. [ 21 ] Rappelant les principes et objectifs pertinents à l’imposition de la peine, énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr . , le juge procède alors à la détermination de la peine juste et appropriée à la situation de l’appelant.
Il déplore d’abord la quasi-inexistence de
jurisprudence en matière de trafic ou de possession en vue de trafic de pistolets à impulsion électrique pouvant éclairer sa réflexion.
Lejuge examine ensuite les divers facteurs atténuants et aggravants applicables à la situation de l’appelant. [22] Le juge en retient qu’une peine égale à la peine minimale obligatoire de 12 mois d’emprisonnement lui apparaît être appropriéeà la situation particulière de l’appelant et aux circonstances des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable et s’exprime ainsi àcet égard : Tenant compte de la situation particularisée du requérant accusé, à qui, je le répète, revenait le fardeau de me démontrer laprépondérance du bien-fondé de ses prétentions; tenant compte des objectifs législatifs recherchés; tenant compte de la gravité objectivedes crimes; tenant compte de la modulation que fait le législateur, dépendamment de la nature des crimes, des peines minimales enmatière des crimes liés aux armes, armes à feu, armes prohibées, et cetera, j’en viens donc à la conclusion que le requérant accusé nes’est pas déchargé de son fardeau, ce qui m’amène à conclure que les peines minimales prévues aux articles 99(3) et 100(3) du Codecriminel ne constituent pas des peines cruelles et inusitées au sens de l’article 12 de la Charte.
Ces peines, même si sévères pour un« first offender » ne sont pas pour autant disproportionnées au point d’être incompatibles avec la dignité humaine, de même qu’odieusesou intolérables socialement. Donovan, pour un crime punissable de cinq (5) ans, s’est vu imposer une peine de six (6) mois. Cette peinede douze (12) mois, celle à Ayotte, m’apparaît être appropriée à la situation particulière de l’accusé et des circonstances de toute l’affaire.
L’application, maintenant, à des situations raisonnablement prévisibles. [Soulignements ajoutés] [23] Le juge passe ensuite à l’examen des deux situations hypothétiques avancées par l’appelant comme étant raisonnablementprévisibles et pour lesquelles l’application de la peine minimale obligatoire serait, de l’avis de ce dernier, exagérément disproportionnée.Il en retient que les hypothèses soumises sont invraisemblables ou difficilement imaginables et que l’appelant ne s’est pas déchargé dufardeau d’établir que l’imposition des peines minimales obligatoires de 12 mois d’emprisonnement prévues par les paragraphes 99(3) et100(3) C.cr. constitue des peines exagérément disproportionnées à son égard ou peut l’être à l’égard d’autres délinquants. [24] Il conclut, en conséquence, au rejet de la contestation constitutionnelle et inflige à l’appelant des peines d’emprisonnementconcurrentes de 12 mois sur chacun des 3 chefs compris dans l’acte d’accusation, assorties d’une probation de 12 mois et de diversesordonnances requises par la loi.. 3.
LE DROIT APPLICABLE 3.1 Contestation constitutionnelle d’une disposition prescrivant une peineminimale obligatoire [25] Une règle de droit porte atteinte à l’article 12 de la Charte si elle a pour effet d’infliger au délinquant une peine exagérémentdisproportionnée ou si ses applications raisonnablement prévisibles infligeront à d’autres personnes des peines exagérémentdisproportionnées[5]. [26] Dans l’arrêt Lloyd, la juge en chef McLachlin énonce ainsi la teneur de l’analyse relative à la constitutionnalité d’une peineminimale obligatoire : [23] Statuer au regard de l’art. 12 de la Charte sur une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire commande une analyseen deux étapes (Nur, par. 46).
Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constitue une peine proportionnée à l’infraction eu égardaux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel. Il n’a pas à attribuer à la peine ou à la fourchettede peines des valeurs précises, spécialement dans le cas d’une situation hypothétique raisonnable revêtant un degré élevé de généralité.Mais il doit considérer, ne serait-ce qu’implicitement, l’échelle générale des peines qui sont appropriées.
Deuxièmement, le tribunal doitse demander si la peine minimale obligatoire le contraint à infliger une peine exagérément disproportionnée à l’infraction et auxcirconstances de sa perpétration (Smith, p. 1073; R. c. Goltz, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 485, p. 498; R. c. Morrisey, 2000CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 26-29; R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, p. 337-338). Par le passé, la Cour a vudans la proportionnalité le rapport entre la peine devant être infligée et celle qui est juste et proportionnée (voir p. ex. Nur, par. 46; Smith,p. 1072-1073).
Pour simplifier, disons qu’il faut se demander si, compte tenu de la peine juste et proportionnée, la peine minimaleobligatoire est exagérément disproportionnée à l’infraction et aux circonstances de sa perpétration. Dans l’affirmative, la dispositioncontrevient à l’art. 12.[6] [Soulignement ajouté] [27] La première étape consiste donc à déterminer une peine proportionnée à la situation du délinquant en faisant abstraction de lapeine minimale.
Le juge n’a toutefois pas à attribuer à la peine ou à la fourchette de peines des valeurs précises, mais doit plutôtconsidérer l’échelle de peines appropriées à la situation du délinquant concerné. Pour ce faire, il lui faut prendre en compte les principeset objectifs propres à l’imposition de la peine qu’énoncent les articles 718 à 718.2 C.cr.
La juge en chef McLachlin précise à cet égarddans l’arrêt Nur que : [40] Pour déterminer la peine appropriée aux fins de la comparaison qui s’impose dès lors, il faut tenir compte des objectifs dedétermination de la peine énoncés à l’art. 718 du Code criminel, qui précise ce qui suit à l’intention du tribunal appelé à déterminer lapeine : 718.
Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respectde la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifssuivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du fort qu’ils ont causé auxvictimes et à la collectivité. [41] Le juge qui détermine la peine doit également tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes, y compris cellesénumérées aux sous-al. 718.2a)(
i) à (iv), du principe de l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour desinfractions semblables commises dans des circonstances semblables (al. 718.2b)), de l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de duréedans l’infliction de peines consécutives (al. 718.2c)) et de l’obligation de faire preuve de retenue dans l’infliction d’une peine carcérale(al. 7182d) et e)). [42] Pour concilier ces différents objectifs, le principe fondamental de la détermination de la peine suivant l’art. 718.1 du Codecriminel veut que « [l]a peine [soit] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [43] Il n’est donc pas étonnant, au vu de toutes ces exigences, que l’entreprise qui consiste à imposer une peine proportionnelle fassegrandement appel à l’individualisation et prenne en compte la gravité de l’infraction, la culpabilité morale du délinquant et le préjudicecausé par le crime (R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 80). Dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533, la juge Wilson dit que « [c]e n’est que dans ce cas que le public peut êtreconvaincu que le contrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système ».Pour reprendre les propos du juge LeBel dans l’arrêt R. c.
Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433 :[7] [28] Lorsqu’une peine proportionnelle a ainsi pu être déterminée, le juge doit se demander si la peine minimale obligatoire estexagérément disproportionnée par rapport à la peine appropriée[8]. [29] Dans Lloyd, la juge en chef McLachlin définit le concept de la « peine exagérément disproportionnée » en ces termes : [24] La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusitée. Pour qu’elle soit« exagérément disproportionnée », la peine ne peut être simplement excessive.
Elle doit être « excessive au point de ne pas êtrecompatible avec la dignité humaine », de même qu’« odieuse ou intolérable » socialement (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688; Morrisey, par. 26; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14).
Plus lavariété des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptibled’être infligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée.[9] [Soulignement ajouté] [30] En conséquence, ce n’est que « très rarement » [10] qu’une peine contrevient à l’article 12 de la Charte car le critère permettantde l’établir est « à bon droit strict et exigeant »[11]. [31] Si la conclusion de l’exercice de comparaison est à l’effet que la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée àl’égard du délinquant concerné, l’analyse doit en principe s’arrêter là[12]. [32] Dans le cas contraire, le juge examine les situations dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles tombent sous le coupde la disposition prévoyant une peine minimale obligatoire et détermine si l’application de celle-ci infligera vraisemblablement auxdélinquants concernés par ces situations des peines exagérément disproportionnées. [33] Les situations, dont il est ici question, doivent, dans un premier temps, être raisonnablement prévisibles (celles dont on peutraisonnablement prévoir qu’elles se présenteront), ce qui exclut celles qui sont difficilement imaginables ou invraisemblables[13],n’ayant qu’un rapport lointain avec l’espèce[14] ainsi que les situations fantaisistes ou conjecturales[15]. [34] Un tel exercice est essentiellement fondé sur l’expérience judiciaire et le bon sens[16].
Il est, en conséquence, pertinent deréférer aux cas répertoriés dans la jurisprudence, lesquels sont indicatifs de la gamme de gestes susceptibles de tomber concrètement sousle coup d’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire. La juge McLachlin souligne à cet égard : Les cas répertoriés montrent toute l’étendue des actes susceptibles de tomber concrètement sous le coup de la disposition. Je ne voisaucun motif rationnel de les écarter parce qu’ils correspondent à des applications peu fréquentes de la disposition créant l’infraction, àcondition que les faits en cause soient suffisamment exposés.
Non seulement les situations en cause sont raisonnablement prévisibles,mais elles se sont présentées.
Les décisions rendues à leur sujet permettent de savoir comment la disposition s’applique dans la vraie vie.Elles n’empêchent toutefois pas le tribunal d’envisager d’autres scénarios qui sont raisonnablement prévisibles (voir Morrisey, par.33).[17] [Soulignement ajouté] [35] L’examen des situations raisonnablement prévisibles peut également prendre en compte les caractéristiques personnelles dudélinquant hypothétique ou représentatif, mais celles-ci ne doivent pas servir « à constituer un dossier qui, par sa bénignité, inspirerait laplus grande sympathie possible (sur ce fondement, on pourrait en effet prétendre de presque toute peine minimale obligatoire qu’ellecontrevient à l’art. 12 et la constitutionnalité d’une disposition ne tiendrait qu’aux aptitudes du plaideur). [L]’examen doit donc avoir
pour assises le bon sens et l’expérience » [18] . [ 36 ] Si le tribunal conclut que la disposition prévoyant une peine minimale obligatoire contrevient à l’
article 12 de la Charte , il convient alors de déterminer si l’atteinte est justifiée par l’application de son
article premier. [ 37 ] Il doit alors être établi par l’État que la disposition a un objectif réel et urgent et que le moyen choisi est proportionnel à cet objectif [19] . Ce sera le cas si (1) il existe un lien rationnel entre le moyen choisi et cet objectif, (2) le moyen choisi porte atteinte de façon minimale au droit protégé et (3) il y a proportionnalité entre les effets préjudiciables de la disposition attaquée et ses bénéfices [20] .
« L’examen de la proportionnalité se veut à la fois normatif et contextuel et exige du tribunal qu’il considère le tableau tout entier en "soupes[ant] les intérêts de la société et ceux des particuliers et des groupes" » [21] . [ 38 ] La juge en chef McLachlin souligne toutefois avec sagesse qu’il sera difficile de démontrer qu’une peine minimale, jugée totalement disproportionnée sur le fondement de l’
article 12 de la Charte , est, au regard de l’article premier de la Charte , proportionnelle en ce qui concerne ses effets préjudiciables et bénéfiques [22] . 3.2 Détermination de la peine juste, appropriée et proportionnée [ 39 ] Dans l’arrêt Lacasse , le juge Wagner (tel qu’il était alors) rappelle qu’en dépit du fait que les objectifs de la détermination de la peine qui guident les tribunaux sont bien définis aux articles 718 et suivants du Code criminel [23] , l’imposition d’une sentence à un délinquant demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice criminelle [24] . [ 40 ] Le même juge ajoute à ce sujet que : La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique.
Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. [25] [ 41 ] Dans l’arrêt R. c.
Boudreault , la juge Martin rappelle : [58] Il en est ainsi parce que la détermination de la peine est d’abord et avant tout un processus individualisé, qui met en balance les divers objectifs de la détermination de la peine, tout en tenant compte des circonstances particulières du contrevenant ainsi que de la nature et du nombre des actes criminels qu’il a commis […]. [26] [ 42 ] Conséquemment, les juges d’instance sont investis d’un large pouvoir discrétionnaire pour imposer les peines qui leur semblent appropriées dans les limites fixées par la loi. [ 43 ] Il importe donc d’accorder au juge, qui a l’avantage de voir et d’entendre les témoins et qui est le mieux placé pour déterminer une peine juste et conforme aux objectifs du Code criminel , une grande latitude à cet égard. [ 44 ] Voilà pourquoi la Cour suprême a rappelé à maintes reprises aux cours d’appel qu’elles doivent faire montre de beaucoup de retenue à l’égard des peines prononcées par les juges de procès [27] et n’intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou de la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant qui a eu une incidence sur la détermination de la peine [28] ou encore si la peine infligée est manifestement déraisonnable ou non indiquée. 3.3 Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes La Charte canadienne des droits et libertés 1.
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. 12.
Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment. Le Code criminel 84.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie […] « arme prohibée »
a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;
b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — 84.
(1) In this Part, “prohibited weapon” means […] “prohibited weapon”
a) a knife that has a blade that opens automatically by gravity or centrifugal force or by hand pressure applied to a button, spring or other device in or attached to the handle of the knife, or
désignée comme telle par règlement. « cession » vente, fourniture, échange, don, envoi, location, transport, expédition, distribution ou livraison. 99.
(1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la
Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an. 100.
(1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la
Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an. 101.
(1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des (
b) any weapon, other than a firearm, that is prescribed to be a prohibited weapon; “transfer” means sell, provide, barter, give, lend, send, rent, transport, ship, distribute or deliver. 99.
(1) Every person commits an offence who (
a) manufactures or transfers, whether or not for consideration, or (
b) offers to do anything referred to in paragraph (
a) in respect of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non- restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition knowing that the person is not authorized to do so under the Firearms Act or any other Act of Parliament or any regulations made under any Act of Parliament.
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) when the object in question is a prohibited firearm, a restricted firearm, a non- restricted firearm, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of (
a) in the case of a first offence, three years; and (
b) in the case of a second or subsequent offence, five years.
(3) In any other case, a person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year. 100.
(1) Every person commits an offence who possesses a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition for the purpose of (
a) transferring it, whether or not for consideration, or (
b) offering to transfer it, knowing that the person is not authorized to transfer it under the Firearms Act or any other Act of Parliament or any regulations made under any Act of Parliament.
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) when the object in question is a prohibited firearm, a restricted firearm, a non- restricted firearm, a prohibited device, any ammunition or any prohibited ammunition is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of (
a) in the case of a first offence, three years; and
munitions ou des munitions prohibées à unepersonne sans y être autorisé en vertu de la Loisur les armes à feu, de toute autre loi fédérale oude leurs règlements. 2) Quiconque commet l’infraction prévue auparagraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’unemprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable surdéclaration de culpabilité par procéduresommaire. (
b) in the case of a second or subsequentoffence, five years.
(3) In any other case, a person who commits anoffence under subsection (1) is guilty of anindictable offence and liable to imprisonmentfor a term not exceeding 10 years and to aminimum punishment of imprisonment for aterm of one year. 101.
(1) Every person commits an offence whotransfers a prohibited firearm, a restrictedfirearm, a non-restricted firearm, a prohibitedweapon, a restricted weapon, a prohibiteddevice, any ammunition or any prohibitedammunition to any person otherwise than underthe authority of the Firearms Act or any otherAct of Parliament or any regulations made underan Act of Parliament.
(2) Every person who commits an offence undersubsection (1) (
a) is guilty of an indictable offence and liable toimprisonment for a term not exceeding fiveyears; or (
b) is guilty of an offence punishable onsummary conviction. • Le règlement désignant les armes à feu, armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, àautorisation restreinte ou sans restriction 4. Les armes énumérées à la
partie 3 de l’annexesont désignées des armes prohibées pourl’application de l’alinéa b) de la définition de« arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Codecriminel 4. The weapons listed in
Part 3 of the scheduleare prohibited weapons for the purposes ofparagraph (
b) of the definition “prohibitedweapon” in subsection 84(1) of the CriminalCode. •
Annexe au Règlement –
Partie 3 6. Tout appareil qui est conçu pour être capablede blesser, d’immobiliser ou de rendre incapabled’agir une personne ou un animal par l’émissiond’une charge électrique produite au moyen del’amplification ou de l’accumulation du courantélectrique généré par une pile si l’appareil estconçu ou modifié de telle façon à ce que lacharge électrique puisse être émise quandl’appareil est d’une longueur inférieure à 480mm, et tout autre appareil semblable. 6.
Any device that is designed to be capable ofincapacitating a person or an animal bydischarging an electrical charge produced bymeans of the amplification or accumulation ofthe electrical current generated by a battery,where the device is designed or altered so thatby electrical charge may be discharged whenthe device is of a length of less than 480 mm,and any similar device. [Soulignements ajoutés] 4.
DISCUSSION [45] Appelé à circonscrire le cadre d’analyse propre à l’examen constitutionnel d’une peine minimale obligatoire, la juge Pardu de laCour d’appel de l’Ontario résume ainsi les enseignements des arrêts Lloyd et Nur : [116] The test for whether punishment is cruel and unusual under s. 12 asks whether it is grossly disproportionate to what would beappropriate punishment. This is a “high bar”; the punishment must be “more than merely excessive”: Lloyd, at para. 24. See also R. v.Smith, (CSC), [1987] 1 S.C.R. 1045, at p. 1072.
Punishment is cruel and unusual if it is “so excessive as to outragestandards of decency,” such that Canadians would find it “abhorrent or intolerable”: R. v. Ferguson, 2008 SCC 6, [2008] 1 S.C.R. 96, atpara. 14. [117] The Supreme Court has developed an analytical framework for assessing the constitutionality of mandatory minimum sentencesunder s. 12 in R. v. Lloyd, 2016 SCC 13, [2016] 2 S.C.R. 13; and R. v. Nur, 2015 SCC 15, [2015] 1 S.C.R. 773. Lloyd addressed a one-year minimum sentence under the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19 (the “CDSA”).
I extract the followingprinciples from that decision: • A sentence will infringe s. 12 if it is “grossly disproportionate” to the punishment that is appropriate, having regard to the nature
of the offence and the circumstances of the offender. • A law will violate s. 12 if it imposes a grossly disproportionate sentence on the individual before the court or it the law’s reasonably foreseeable applications will impose grossly disproportionate sentences on others. • First, the court must determine what constitutes a proportionate sentence for the offence having regard to the objectives and principles of sentencing in the Criminal Code . • Second, the court must determine whether, in view of the fit and proportionate sentence, the mandatory minimum sentence is grossly disproportionate to the offence and its circumstances.
If so, the provision violates s. 12 . • The wider the range of conduct and circumstances captured by the mandatory minimum the more likely it is that the mandatory minimum will apply to offenders for whom the sentence would be grossly disproportionate. [118] Further to this point, McLachlin C.J. emphasized in Lloyd at para. 35 that mandatory minimum sentences that “apply to offences that can be committed in various ways, under a broad array of circumstances and by a wide range of people are vulnerable to constitutional challenge”: This is because such laws will almost inevitably include an acceptable reasonable hypothetical for which the mandatory minimum will be found unconstitutional.
If Parliament hopes to sustain mandatory minimum penalties for offences that cast a wide net, it should consider narrowing their reach so that they only catch offenders that merit the mandatory minimum sentences. [29] [ 46 ]
La définition de la cession d’une arme prévue à l’
article 84 C.cr . s’applique à deux dispositions distinctes du Code criminel lesquelles prévoient par ailleurs chacune des peines différentes pour les délinquants qui cèdent, comme en l’espèce, des armes prohibées à autrui. [ 47 ] D’une part, l’
article 101 C.cr . fait de la cession non autorisée d’une arme prohibée une infraction pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation (passible d’un emprisonnement de cinq ans) ou par voie
sommaire de culpabilité (passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines [30] ). Cette disposition ne prévoit toutefois aucune peine minimale. [ 48 ] D’autre part, l’
article 99 C.cr . sanctionne la conduite de celui qui cède ou offre de céder une arme prohibée en étant conscient qu’il n’est pas légalement autorisé à le faire ou que le cessionnaire n’est pas autorisé par la loi à l’acquérir. L’infraction ainsi commise est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans et, pour une première infraction, d’une peine minimale de 3 ans si l’objet cédé est une arme à feu, un dispositif ou des munitions prohibées ou, dans le cas d’une arme prohibée, d’un emprisonnement minimal d’une année. [ 49 ] Ce qui distingue essentiellement ces deux infractions est la nécessité pour le poursuivant d’établir, dans le cadre de l’application de l’
article 99 C.cr . , non seulement que le délinquant cède l’arme volontairement et en toute connaissance de cause à autrui, mais qu’il le fait en sachant pertinemment qu’il n’est pas autorisé par la loi à la céder ainsi. L’autre distinction découle d’une portée plus large de l’
article 99 qui, contrairement à l’
article 101 , sanctionne non seulement la cession, mais également l’offre de céder. [ 50 ] Aux yeux du législateur, cette conscience de l’absence d’une autorisation légale constitue manifestement l’élément aggravant qui justifie à la fois les peines maximales plus sévères et les peines minimales obligatoires prévuesaux articles 99 et 100 C.cr . [ 51 ] Force est cependant de constater que la définition du terme « cession » qu’énonce l’
article 84 C.cr . englobe un large éventail de comportements condamnables qui, appliqués aux articles 99 et 100 C.cr . , confèrent à ces dispositions une vaste portée qui est susceptible de les rendre vulnérables à une contestation constitutionnelle de la peine minimale obligatoire qu’elles prévoient [31] . [ 52 ] Cette définition du terme « cession » est également applicable à la commission de l’infraction de possession dans le but de trafic d’une arme prohibée, le comportement ciblé par l’
article 100 C.cr . qui constitue une étape préliminaire du cheminement menant à la perpétration de l’infraction de cession sanctionnée par l’
article 99 C.cr . Les deux dispositions étant de portée identique, l’invalidité constitutionnelle de l’une emporte nécessairement celle de l’autre. [ 53 ] Le crime de l’
article 100 C.cr . se caractérise donc par la présence chez le délinquant d’une mens rea comportant quatre volets essentiels distincts :
a) la connaissance de sa possession;
b) la connaissance de la nature de la chose possédée;
c) l’intention de céder ou d’offrir de céder l’arme prohibée;
d) la conscience de ne pas être autorisé par la loi à la céder. [ 54 ] Cela dit, passons maintenant aux reproches que formule l’appelant à l’endroit de l’analyse du juge de sa contestation constitutionnelle des peines minimales obligatoires des paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . 5. LA PEINE PROPORTIONNÉE [ 55 ] L’appelant soutient que le juge a omis de déterminer, en faisant abstraction des peines minimales obligatoires, la peine juste et proportionnelle à la gravité des infractions commises et à son degré de responsabilité conformément aux principes et objectifs de détermination de la peine énoncés aux articles 718 et suivants C.cr .
[ 56 ] Il prétend notamment à cet égard que le juge a considéré erronément certains facteurs et a occulté les principes de l’individualisation et de la proportionnalité de la peine.
Il est d’avis que ces erreurs ont eu un effet déterminant sur les peines d’emprisonnement concurrentes qui lui ont été imposées et invite, en conséquence, la Cour à refaire l’exercice de déterminer la peine appropriée et juste. [ 57 ] L’appelant pointe alors du doigt l’extrait suivant de la transcription du jugement oral pour soutenir l’argument voulant que le juge ait omis d’y procéder : […] j’en viens donc à la conclusion que le requérant accusé ne s’est pas déchargé de son fardeau, ce qui m’amène à conclure que les peines minimales prévues aux articles 99(3) et 100(3) du Code criminel ne constituent pas des peines cruelles et inusitées au sens de l’
article 12 de la Charte . Ces peines, même si sévères pour un « first offender » ne sont pas pour autant disproportionnées au point d’être incompatibles avec la dignité humaine, de même qu’odieuses ou intolérables socialement. Donovan, pour un crime punissable de cinq (5) ans, s’est vu imposer une peine de six (6) mois.
Cette peine de douze (12) mois, celle à Ayotte, m’apparaît être appropriée à la situation particulière de l’accusé et des circonstances de toute l’affaire. [ 58 ] Bien qu’une certaine confusion quant à l’ordre de traitement des étapes de l’analyse semble émerger d’un examen limité à ce seul extrait, il ressort d’une lecture globale du jugement que le juge a (1) correctement énoncé les étapes de cette analyse, (2) soupesé les facteurs atténuants et aggravants au regard des objectifs et principes de la détermination de la peine et (3) conclu qu’une peine d’un ordre de grandeur équivalent aux peines minimales obligatoires était appropriée. [ 59 ] Il en ressort en effet que le juge a adéquatement défini la question qu’il devait d’abord résoudre : Premièrement, le Tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine appropriée à la situation de l’accusé, dont l’objectif est de déterminer la peine juste et appropriée, en faisant abstraction de la peine minimale prévue. [ 60 ] Après avoir relaté la trame factuelle pertinente aux accusations portées, analysé les explications de l’appelant et énoncé les prétentions des parties, le juge rappelle un à un les objectifs essentiels d’une peine prévus à l’
article 718 C.cr . ainsi que les principes de proportionnalité, d’individualisation et d’harmonisation de la peine qui doivent guider son analyse, puis s’attarde à la pondération des facteurs atténuants et aggravants : Je considère donc dans le présent dossier, les facteurs pertinents suivants atténuants : les plaidoyers de culpabilité; l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé; l’emploi occupé par ce dernier; le fait qu’il n’a pas de dossier en suspens, en ce sens qu’il n’a pas fait l’objet d’autres condamnations depuis les faits en cause, ce qui rejoint le facteur d’absence d’antécédents judiciaires, vous le comprendrez, mais qui est aussi en lien avec le risque faible de récidive.
Aggravants, maintenant. La gravité objective des crimes – j’en ai parlé plus tôt – soit une peine maximale de dix (10) ans de prison.
Le fait que l’accusé a trafiqué ou cédé à deux (2) reprises une arme prohibée, donc, ce n’était pas en soi un acte isolé de sa part ou unique; le fait que l’accusé a agi aveuglément, sans connaître véritablement son client vendeur et, surtout, sans s’interroger sur les situations personnelles de Michel Bélanger, le trafiquant de stupéfiants, et de la femme prétendument battue, l’agente d’infiltration; le fait qu’il possédait ces armes illégalement depuis cinq (5) ans, évidemment, détenir les permis requis. [ 61 ] L’appelant ne démontre pas que l’exercice d’appréciation effectué par le juge est entaché d’une erreur déterminante ou que la conclusion selon laquelle la gravité des infractions commises et la culpabilité morale de l’appelant justifient des peines équivalentes aux peines minimales obligatoires prévues aux paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . n’est pas indiquée dans les circonstances. [ 62 ] Il appert en effet que, bien qu’il soit un délinquant primaire qui présente un faible risque de récidive, l’appelant était, au moment de la perpétration des infractions, un consultant en sécurité habitué de collaborer avec les forces policières qui, sans s’informer davantage, vend à un individu qu’il connaît peu des armes prohibées sachant qu’elles sont destinées à un tiers qu’il ne connaît aucunement.
Compte tenu de tant d’insouciance, il ne saurait invoquer, pour atténuer sa culpabilité morale, son ignorance que ses acheteurs étaient respectivement un trafiquant de drogue et une agente d’infiltration. [ 63 ] Il ne surprend pas, par ailleurs, que le juge n’ait pas cru l’affirmation de l’appelant selon laquelle il ignorait qu’un pistolet à impulsion électrique constituait une arme prohibée.
D’abord parce qu’un individu ayant son expérience et ses relations aurait facilement pu s’informer avant d’acquérir trois armes prohibées d’un client de son commerce et n’aurait pas gardé celles-ci dans leur emballage d’origine sans les munir de batteries pendant trois ans si, comme il l’affirme, il les avait acquises pour sa protection et celle de sa conjointe.
Ensuite, l’affirmation de son ignorance de l’illégalité de sa possession contredit ses plaidoyers de culpabilité, que l’appelant ne remet toutefois pas en question, en vertu desquels il a notamment admis connaître la nature des armes possédées et être conscient de ne pas être autorisé légalement à les céder. [ 64 ] Soulignons de plus que le juge n’a pas erré en accordant aux plaidoyers de culpabilité, enregistrés par l’appelant 53 mois après avoir été inculpé, un effet limité. [ 65 ] Le juge a en outre tout à fait raison de souligner ne pas être en présence d’un événement criminel isolé puisque l’appelant a, à deux occasions différentes, cédé en échange d’une contrepartie monétaire des armes prohibées et en possédait encore une troisième depuis trois ans en entretenant la même intention de la céder à un tiers. [ 66 ] De plus, l’appelant reproche à tort au juge de n’avoir pas suffisamment pris en compte le fait que les armes possédées sont essentiellement défensives et ne présentent aucun risque pour l’intégrité physique d’une personne.
L’expert Desjardins souligne à cet égard : L’efficacité des armes à impulsions électriques dépend de l’appareil lui-même, de la taille de l’individu et dépend aussi du temps
d’exposition. Si l’arme est utilisée pour une demi-seconde, une secousse douloureuse surprendra l’individu. Si l’arme est utilisée pour une ou deux secondes, l’individu devrait avoir des spasmes musculaires et des étourdissements. Si l’arme est utilisée pour plus de trois secondes, l’individu devrait être déséquilibré, désorienté et peut-être même perdre le contrôle musculaire. [ 67 ] Le pistolet à impulsion électrique est conçu afin d’immobiliser une personne ou de vaincre sa résistance. Cette arme peut tout aussi bien être utilisée pour agresser que pour défendre.
C’est d’ailleurs ce qui justifie d’en prohiber la possession, la cession et la fabrication sans une autorisation légale ou réglementaire. [ 68 ] Force est toutefois de reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une arme létale et que la dangerosité du pistolet à impulsion électrique est considérablement moindre que celle d’une arme à feu prohibée, comme le reconnaît expressément le législateur en prévoyant une peine minimale obligatoire trois fois moins sévère pour le délinquant qui cède un pistolet à impulsion électrique. [ 69 ] Pour l’appelant, le juge a également erré en omettant de prendre en compte l’absence de préjudice en tant que facteur atténuant.
S’il est vrai que le risque qu’un tort soit causé à la sécurité du public est, en l’espèce, quasi inexistant en raison du fait que les deux pistolets vendus se sont retrouvés entre les mains des policiers, tel n’est cependant pas le cas du troisième que l’appelant projetait aussi de vendre. [ 70 ] Au surplus, il faut également constater que l’appelant ne s’est aucunement soucié des conséquences susceptibles de découler des ventes de ces armes à des inconnus. [ 71 ] Bref, le bénéfice que tente de tirer l’appelant de l’absence d’un préjudice causé à un individu ou à la collectivité doit être examiné avec circonspection et ne saurait avoir un impact significatif sur le sort de l’appel.
J’ajoute que l’omission par le juge d’en faire mention ne signifie pas qu’il ne l’a pas pris en compte et ne constituerait pas, si tel était le cas, une erreur déterminante. [ 72 ] Il importe également de souligner que la peine d’emprisonnement infligée à l’appelant par le juge est le fruit d’un processus de détermination individualisé qui met adéquatement en balance les divers objectifs de la détermination d’une peine et qui prend en compte la situation particulière de ce dernier ainsi que la nature de la gravité et du nombre d’infractions commises. [ 73 ] L’appelant ne démontre pas la présence d’une erreur de principe, d’une omission de considérer un facteur pertinent ou la prise en compte erronée d’une circonstance aggravante ou atténuante ayant une incidence sur la peine imposée, non plus que celle-ci est manifestement déraisonnable ou non indiquée. [ 74 ] Le juge aurait pu en rester là et ne pas examiner la question constitutionnelle soulevée par l’appelant comme le suggérait la Cour dans l’arrêt Ibrahim [32] .
Il a plutôt choisi de poursuivre l’exercice. [ 75 ] La première étape du test visant à vérifier la validité constitutionnelle d’une disposition législative prévoyant une peine minimale obligatoire nécessite ensuite la comparaison de la peine proportionnée qu’a déterminée le juge avec la sanction minimale établie par le texte de la loi. [ 76 ] Lorsque la peine proportionnée correspond, comme en l’espèce, à la peine minimale obligatoire, il va de soi que l’application de la seconde ne peut être qualifiée de « totalement disproportionnée ». [ 77 ] Force est en conséquence de conclure que les peines minimales obligatoires des paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . n’infligent pas à l’appelant des peines excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine. [ 78 ] Qu’en est-il maintenant des autres délinquants à qui ces peines minimales obligatoires pourraient éventuellement être imposées? 6.
L’APPLICATION DES PEINES MINIMALES OBLIGATOIRES À DES SITUATIONS RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLES [ 79 ] L’examen de la validité constitutionnelle d’une peine minimale obligatoire nécessite en réalité de déterminer la portée de la disposition qui la crée.
Quels sont les actes qui « pourraient tomber sous le coup de la loi »? [33] [ 80 ] Pour ce faire, le tribunal peut d’abord considérer les situations qui se sont déjà présentées et sur lesquelles les cours se sont déjà prononcées pour ensuite « envisager d’autres scénarios raisonnablement prévisibles [34] pour lesquels l’application de la peine minimale obligatoire pourrait être constitutionnellement problématique. [ 81 ] Tel que je le soulignais précédemment, la jurisprudence relative à l’application des peines minimales obligatoires prévues aux paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . est presque inexistante. [ 82 ] Les peines minimales obligatoires de trois années d’emprisonnement prévues aux paragraphes 99(2) et 100(2) C.cr . ont cependant fait l’objet de plusieurs contestations constitutionnelles devant les instances criminelles canadiennes.
Ces jugements permettent de dégager des situations raisonnablement prévisibles qui, compte tenu que des infractions identiques et de même portée sont visées (si ce n’est que les armes ne comportent pas la même dangerosité), peuvent constituer des cas d’application pertinents des peines minimales obligatoires de 12 mois d’emprisonnement des paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . [ 83 ] Dans R. c. Shobway , la Cour de justice de l’Ontario a imposé à un jeune homme qui avait vendu deux revolvers à un trafiquant de drogue une peine minimale de trois années prévue à l’ alinéa 99(2)
a) C.cr . Le juge retient tout de même que, dans une situation raisonnablement prévisible, l’application de la peine minimale est susceptible de constituer un traitement cruel et inusité :
22. I find that S. 99(2) like S. 95(1) foreseeably catches licensing offences which involve little moral fault and little danger to the public. For these offences, three years imprisonment is grossly disproportionate to a fit and fair sentence… [35] [ 84 ] L’hypothèse raisonnablement prévisible envisagée par le juge Radley Walters est celle de l’héritière d’un vétéran de guerre, ayant ramené au Canada des armes prohibées, qui cède celles-ci à des parents bien qu’elle sache ne pas être autorisée légalement à le faire. [ 85 ] Dans R. c.
Friesen [36] , l’accusé, un marchand général de 48 ans sans antécédents judiciaires, a vendu à un individu qu’il sait être suicidaire deux armes à feu longues de calibre 22 sans se soucier de savoir si l’acheteur était autorisé à acquérir des armes à feu et sachant ne pas détenir lui-même de permis lui permettant de vendre ces carabines. [ 86 ] Le juge Ouellette de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta retient que la sanction proportionnée à la situation de l’accusé était une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois à laquelle s’ajoutait une amende de 5 000 $.
Il conclut, en conséquence, que la peine minimale obligatoire de trois années était, dans le cas de M. Friesen, exagérément disproportionnée. Subsidiairement, le juge adopte le même raisonnement que celui retenu dans Shobway en ce qui concerne les hypothèses raisonnablement prévisibles et conclut à l’inconstitutionnalité de la peine minimale : This
section would catch individuals, which pass down a firearm as of a family heirloom, if the individual receiving the firearms does not have the appropriate licensing requirements to possess or to acquire a firearm. It would seem to be that this was never the intention of Parliament. Parliament was not concerned with the types of licensing infractions when they imposed the mandatory minimum sentence requirements. [37] [ 87 ] Dans R. c. O’Neil Harriot [38] , le ministère public reproche à l’accusé, un trafiquant de cocaïne, d’avoir offert à un agent d’infiltration de lui vendre un revolver.
L’offre ne s’est jamais concrétisée et la preuve ne révèle pas que l’accusé a été, à quelque moment, en possession d’une telle arme. Le juge Skarica retient qu’une fourchette de peines variant de trois à six mois d’emprisonnement consécutifs aux peines de deux ans moins un jour pour trois trafics de cocaïne est applicable à un délinquant qui, comme Harriot, est âgé de 38 ans, dépendant aux drogues et sans antécédents judiciaires. [ 88 ] Le juge exprime l’avis que l’application de la peine minimale de trois ans d’emprisonnement constitue à son égard un traitement cruel et inusité.
Puis, examinant les hypothèses raisonnablement prévisibles, il est d’avis que l’application de la peine minimale de trois ans à des délinquants qui contreviennent essentiellement à des dispositions de la
Loi sur les armes à feu en cédant des armes à feu sans détenir les permis requis, nécessite d’un juge qu’il inflige des peines exagérément disproportionnées à des individus dont la culpabilité morale est peu élevée et qui ne représentent pas un danger pour la collectivité. [ 89 ] Dans R. c. Wetelainen , la poursuivante reprochait à l’accusé, un autochtone de 38 ans, la vente d’un revolver Ruger de calibre 22 à un ami de sa famille.
Celui-ci s’était ensuite servi du produit de la vente pour acheter un cadeau d’anniversaire à son enfant ainsi que pour assouvir se dépendance aux drogues fortes. [ 90 ] Le juge Fregeau estime que la voie tracée par ses collègues de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans les affaires Hussain [39] , O’Neil Harriot [40] , Sauvé [41] et De Vos [42] selon laquelle une application de la peine minimale prévue à l’ alinéa 99(2)
a) C.cr . à un individu qui, au cours d’une expédition de chasse, prête son arme à feu à son frère, sachant ne pas détenir l’autorisation légale l’habilitant à procéder à cette cession, commet l’infraction que sanctionne la disposition. Il ajoute que cette situation est raisonnablement prévisible et l’application de la peine minimale obligatoire à ce délinquant hypothétique contrevient à l’
article 12 de la Charte [43] . [ 91 ] Si, à la lumière des cas répertoriés, la fourchette des peines applicables à la cession d’armes à feu commise par un délinquant peut être établie à l’intérieur d’un écart variant entre trois mois et sept ans d’emprisonnement, j’estime que celle visant la cession d’une arme prohibée, qui n’est pas une arme à feu, est nécessairement moindre. [ 92 ] Il m’apparaît, en conséquence, qu’il est raisonnable d’envisager à l’extrémité inférieure du continuum d’application du paragraphe 99(3) C.cr . , la simple offre de céder sans contrepartie un pistolet à impulsion électrique entre membres d’une même famille qui, selon toute probabilité, n’implique pas l’emprisonnement du délinquant et à l’extrémité supérieure celle de celui qui vend une grande quantité de ces armes prohibées à des organisations criminelles aux fins d’en tirer un avantage financier qui vaudrait à son auteur une lourde peine d’emprisonnement dans un pénitencier. [ 93 ] En l’espèce, aucune des hypothèses raisonnablement prévisibles que l’appelant a présentées au juge n’avait un rapport factuel et juridique suffisant avec celle de l’espèce de telle sorte de permettre à ce dernier de constater que l’application des paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . était raisonnablement susceptible de constituer un traitement cruel et inusité à l’égard d’autres délinquants. [ 94 ] Le juge n’a pas, par ailleurs, examiné d’autres situations que celle que lui a soumise l’appelant. [ 95 ] Le juge n’a pas eu non plus l’occasion de prendre connaissance de la décision R. c.
McInnis [44] rendue par la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse deux mois après le prononcé de la peine infligée à l’appelant. [ 96 ] Dans cette affaire, McInnis avait été déclaré coupable de 11 chefs de possession dans le but de trafic d’armes prohibées (« bullet knives » et « walking sticks knives ») qu’il s’apprêtait à vendre aux clients d’un marché aux puces. [ 97 ] Après avoir conclu que la peine minimale obligatoire prévue au paragraphe 100(3) C.cr . était totalement disproportionnée à la situation de l’appelant, la juge de la Cour provinciale de Nouvelle-Écosse lui a plutôt imposé, à la suggestion même de la poursuivante, des peines concurrentes d’emprisonnement de trois mois. [ 98 ] Saisie uniquement des pourvois de l’appelant des déclarations de culpabilité et des peines, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse a confirmé les verdicts ainsi que la justesse des peines imposées sans discuter de la validité constitutionnelle du paragraphe 100(3) C.cr . que les parties ne remettaient plus en question.
[ 99 ] J’ajoute qu’est également raisonnablement prévisible l’application de la peine minimale prévue au paragraphe 99(3) C.cr . à un délinquant qui, devenu héritier de l’universalité des biens de son conjoint, constate dans le patrimoine la présence d’un pistolet à impulsion électrique qu’il offre de donner à un des enfants du défunt sachant qu’il s’agit d’une arme prohibée qu’il n’est pas autorisé à céder.
Une peine proportionnée et adaptée à la situation de l’héritier ne nécessiterait pas de lui imposer l’emprisonnement et l’application de la peine minimale obligatoire prévue au paragraphe 99(3) C.cr . constituerait à l’égard de ce délinquant une peine totalement disproportionnée. [ 100 ] La conduite délictuelle de cette personne implique en effet un faible degré de culpabilité morale et une dangerosité marginale pour la sécurité du public qui justifierait, à mon avis, un tribunal de lui imposer une peine pécuniaire ou un sursis au prononcé de la peine assorti d’une ordonnance de probation [45] .
L’infliction de la peine minimale obligatoire de 12 mois à ce délinquant constituerait, selon moi, une sanction incompatible avec la dignité humaine et contreviendrait à l’
article 12 de la Charte . [ 101 ] Or, compte tenu du large éventail de comportements ciblés par les paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . , force est de constater que ces dispositions s’appliquent avec la même rigueur aux infractions comportant une culpabilité morale minime et n’exposant le public à aucun danger qu’à celui des trafiquants d’armes qui approvisionnent des organisations criminelles pour lesquels les peines minimales obligatoires sont tout à fait appropriées.
C’est justement là que le bât blesse. [ 102 ] J’en conclus, en conséquence, que l’application des paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . à des situations raisonnablement prévisibles est susceptible de constituer un traitement cruel et inusité à l’égard de certains délinquants. 7.
L’ARTICLE 1 DE LA CHARTE [ 103 ] Dans leur mémoire, les arguments de l’intimée et de la mise en cause relativement à la justification des dispositions contestées au regard de l’article premier de la Charte se limitent à ce qui suit : [89] Compte tenu des objectifs particuliers du législateur en sanctionnant ce type d’infraction plus sévèrement en regard des facteurs de dissuasion et de dénonciation, la mise en cause soutient que s’il y avait violation de l’
article 12 de la Charte canadienne , ce qui est fortement nié, celle-ci serait justifiée sous l’article premier de la Charte canadienne , et ce, pour les mêmes motifs exprimés pour conclure à la non-violation de cet article. [ 104 ] Les peines minimales obligatoires des paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . ont été adoptées en vue de restreindre, voire même d’empêcher, la circulation clandestine des armes prohibées ou à autorisation restreinte, des armes à feu sans restriction et des munitions prohibées. [ 105 ] Une règle de droit qui restreint un droit garanti doit, pour être justifiée au regard de l’article premier de la Charte , le faire conformément à un objectif suffisamment important qui s’harmonise avec les valeurs d’une société libre et démocratique. [ 106 ] En prévoyant des peines minimales obligatoires, le législateur vise à décourager de le faire ceux qui seraient tentés de céder de telles armes sans être légalement autorisés. [ 107 ] Comme le souligne la juge en chef McLachlin dans Nur , bien que le lien entre la dissuasion et les dispositions établissant des peines minimales obligatoires soit faible, un lien rationnel existe néanmoins [46] .
Cette exigence de l’article premier est en conséquence satisfaite en l’espèce. [ 108 ] L’État doit également démontrer l’inexistence d’un autre moyen moins attentatoire d’atteindre son objectif « de façon réelle et substantielle » [47] . [ 109 ] La cession et l’offre de céder une arme englobent, comme je le soulignais plutôt, un vaste éventail de comportements et d’armes qui n’impliquent pas tous la même culpabilité morale et la même dangerosité pour la collectivité.
Or, les dispositions qui sont ici en cause ne font aucune distinction entre ceux-ci et appliquent uniformément à chacun la peine minimale obligatoire. [ 110 ] Il est vrai que les articles 99 et 100 C.cr . prévoient des peines minimales obligatoires plus sévères pour les armes à feu, mais il demeure qu’à l’intérieur de la catégorie des armes prohibées qui ne sont pas des armes à feu, certaines sont plus dangereuses que d’autres et que la cession ou l’offre d’en céder certaines implique des degrés différents de culpabilité morale qui ne sont pas pris en compte par ces dispositions. [ 111 ] Les propos que tient la juge en chef McLachlin dans Nur au sujet de l’existence moins attentatoire pour atteindre l’objectif législatif trouvent, à mon avis, application dans le présent cas : [117] Le législateur aurait pu atteindre son objectif en créant une infraction pour laquelle il existe un rapport étroit entre le comportement auquel est associée une grande culpabilité morale — p. ex. le comportement ou l’acte criminel qui présente un danger pour autrui — et la peine minimale obligatoire, au lieu d’une infraction qui ratisse large et qui englobe le comportement moins empreint de culpabilité morale et pour lequel la peine minimale obligatoire serait totalement disproportionnée.
L’État ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve relativement à ce volet du critère de l’arrêt Oakes . Il existe des moyens moins préjudiciables d’atteindre l’objectif législatif. [48] [ 112 ] J’estime qu’en l’espèce l’État ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir l’inexistence des moyens moins préjudiciables d’atteindre les objectifs législatifs de dissuasion, de dénonciation et de châtiment. [ 113 ] À la dernière étape de l’analyse, le tribunal doit « mettre en balance l’incidence de la
loi sur les droits protégés et l’effet bénéfique de la loi au plan de l’intérêt supérieur du public » [49] . [ 114 ] Les juges majoritaires de la Cour suprême font observer à cet égard dans Thompson Newpapers Co. que :
Les première et deuxième étapes de l’analyse de la proportionnalité ne portent pas sur le rapport entre les mesures et le droit en question garanti par la Charte , mais plutôt sur le rapport entre les objectifs de la loi et les moyens employés.
Même si l’étape de l’atteinte minimale du critère de la proportionnalité tient nécessairement compte de la mesure dans laquelle il est porté atteinte à une valeur prévue par la Charte , la norme qui doit être appliquée en bout de ligne consiste à se demander s’il est porté atteinte le moins possible au droit garanti par la Charte compte tenu de la validité de l’objectif législatif .
La troisième étape de l’analyse de la proportionnalité donne l’occasion d’apprécier, à la lumière des détails d’ordre pratique et contextuel qui ont été dégagés aux première et deuxième étapes, si les avantages découlant de la limitation sont proportionnels aux effets préjudiciables, mesurés au regard des valeurs consacrées par la Charte . Comme le dit le professeur Jamie Cameron, dans « The Past, Present and Future of Expressive Freedom Under the Charter » (1997), 35 Osgoode Hall L.J. , à la p. 66 : [Traduction] … ce volet de l’analyse fondée sur l’article premier pose une question importante.
L’évaluation de la proportionnalité des effets préjudiciables et des effets bénéfiques de la violation soulève, directement et explicitement, la question de savoir si les conséquences de celle-ci sont disproportionnées aux avantages pouvant en découler. En tant que tel, ce volet est la seule
partie de l’analyse actuelle qui reconnaît le préjudice ou coût des limites justifiables : c’est-à-dire le fait qu’un droit garanti par la Constitution a été violé. [50] [ 115 ] Les dispositions législatives dont il est ici question ont certes des effets bénéfiques liés à l’objectif ayant donné lieu à leur adoption : limiter la circulation des armes dont se servent les délinquants pour commettre des crimes violets, notamment ceux qui le font au bénéfice d’organisations criminelles et punir ceux qui font le trafic de ces armes. [ 116 ] Ces dispositions présentent cependant l’inconvénient d’écarter, pour certaines catégories de délinquants, un principe fondamental de détermination de la peine selon lequel celle-ci doit être proportionnelle à la gravité du crime et au degré de responsabilité de son auteur et d’infliger à ceux-ci des peines totalement disproportionnées. [ 117 ] Il s’agit là d’un préjudice important qui ne peut être ignoré et qui surpasse les bénéfices découlant de l’application des paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr . [ 118 ] Cela dit, je ne vois pas comment de telles restrictions faites au droit que garantit l’
article 12 de la Charte peuvent être justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique comme la nôtre. [ 119 ] J’ajoute finalement que je ne peux me résoudre à accepter que l’infliction d’une peine cruelle et inusitée à un seul citoyen de ce pays puisse être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique comme la nôtre. 8. CONCLUSION [ 120 ] Je propose, en conséquence, de confirmer les peines concurrentes d’emprisonnement d’une durée de 12 mois infligées à l’appelant et de constater que les paragraphes 99(3) et 100(3) du Code criminel sont incompatibles avec l’
article 12 de la Charte et de déclarer qu’ils sont, à cet égard, inopérants en vertu de l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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