2017 QCCQ 9211, 2017 QCCQ 9211
Opinion
Fleury c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 9211 JT1615 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-002039-174 DATE : Le 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles Fleury ,
Partie demanderesse c. Agence du revenu du Québec,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce dossier est considéré comme étant le dossier type pour plusieurs avis d’appel de cotisations interjeté par des pharmaciens qui pratiquent au sein de sociétés en nom collectif à l’intérieur de locaux également occupés par une société par actions dont ils sont propriétaires en raison d’un actionnariat direct ou indirect. [ 2 ] Bien que l’ Agence du revenu du Québec (l’ ARQ ) n’ait pas encore plaidé à l’action, Gilles Fleury ( M.
Fleury ) demande qu’il soit ordonné à l’ARQ de s’astreindre à la production de documents et à un nouveau calcul des sommes que l’ARQ considère comme dorénavant dues par lui et les pharmaciens qu’il représente. Il recherche également une déclaration par le Tribunal que le fardeau de démontrer la validité des cotisations est maintenant celui de l’ARQ. [ 3 ] M. Fleury et l’ARQ ont convenu qu’aux fins de la présente demande, la défense dans le dossier de monsieur Marcel Carrier ( M. Carrier ) [1] doit être lue comme un gabarit visant à trancher maintes questions juridiques communes à son dossier et à celui de M.
Carrier. Ainsi, M. Fleury et l’ARQ ont accepté d’être liés, mutatis mutandis , par le jugement à être rendu dans le dossier de M. Carrier. [ 4 ] En conséquence, et pour les raisons exposées dans le jugement rendu de manière contemporaine dans le dossier 400-80- 001744-147, le Tribunal rejette la demande en cours d’instance de M. Fleury.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 5 ] REJETTE la demande incidente en précision et production de pièces ; [ 6 ] REJETTE comme étant prématurée la demande d’ordonnance de gestion visant à déclarer qu’il y a renversement du fardeau de preuve de démontrer la validité des cotisations en litige ; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY Daigle, avocats fiscalistes inc. ( Me François Daigle ) Procureurs des parties demanderesses Larivière Meunier ( Me Sylvain Lacombe ) Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 10 juillet 2017
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