2019 QCCA 386, 2019 QCCA 386
Opinion
B.M. c. S.V. 2019 QCCA 386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028078-194 (500-17-072444-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mars 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS B… M... Me STEPHEN G. SCHENKE (Jeansonne Avocats, Inc.) Me SUZANNE PRINGLE (Pringle Avocats) INTIMÉE AVOCATE S… V... Me LEANNE CARA GREENBERG (Goldwater, Dubé) MIS EN CAUSE AVOCAT X
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 12 décembre 2018 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour Supérieure, du district de Montréal Greffière d'audience : Annick Nguyen SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 02 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 03 La juge désire entendre Me Greenberg en premier. Argumentation de Me Greenberg. 10 h 07 Suspension. 10 h 12 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Me Greenberg. 10 h 28 Suspension. 10 h 35 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Schenke. 10 h 45 Réplique de Me Greenberg. 10 h 50 PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. 10 h 51 Fin de l’audience. (
s) Annick Nguyen, greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure ( S.V. c. B.M. , 2018 QCCS 5434 ) rejetant sa demande pour interroger un tiers qui a fourni de l’information sur laquelle s’appuie l’expert de l’intimée. [ 2 ] Le litige concerne la rupture d’un couple ayant fait vie commune.
L’intimée allègue enrichissement sans cause et présente une réclamation monétaire, notamment au motif qu’elle aurait refusé une offre d’emploi en Californie pour demeurer auprès de son conjoint à Ville A. [ 3 ] Lors d’une conférence de gestion, il fut convenu que (1) l’intimée déposerait un rapport d’expert au soutien de sa réclamation, (2) le requérant déposerait une contre-expertise et (3) les parties envisageraient alors la possibilité de participer à une conférence de règlement à l’amiable. [ 4 ] L’expertise de l’intimée s’appuie sur les informations fournies par un de ses anciens collègues, M.
L... : Our Report also does not opine on the probability of Ms. V[…] having followed the career path underlying the impoverishment calculation; rather, our impoverishment calculation is based on a specific set of assumptions provided by Ms. V[…] and documents and information obtained from third-party sources […] (soulignement ajouté)
[ 5 ] Ce collègue affirme avoir offert un emploi à l’intimée en Californie en 1995, assure qu’elle aurait été embauchée, explique la structure de rémunération de l’entreprise, l’octroi de boni, l’expansion de l’entreprise et la valeur des actions octroyées aux employés. Tous ces éléments sont fermement contestés par la
partie adverse. [ 6 ] La demande est présentée en vertu de l’article 32 C.p.c. Comme l’indique cette disposition, il n’y a pas d’appel des mesures de gestion et des décisions concernant certains incidents, notamment ceux concernant la constitution préalable de la preuve, sauf, sur permission d’un juge de cette cour, lorsque la décision paraît déraisonnable. Les appels de tels jugements sont rares et exceptionnels ( Parti libéral du Québec c. 9137-3175 Québec inc. , 2016 QCCA 144 ; Canada (Procureure générale) c. David S. Laflamme Construction inc. , 2016 QCCA 852 ; Lussier c.
Luft , 2017 QCCA 1392 ). [ 7 ] L’intimée a communiqué et entend produire la déclaration sous serment de M. L... pour valoir à
titre de témoignage, en vertu de l’article 292 C.p.c .
Comme à peu près toutes les affirmations du témoin sont contestées et qu’elles constituent essentiellement l’assise de l’expertise, on peut se demander si les principes directeurs de la procédure ne commanderaient pas un interrogatoire de l’affiant, avant de constituer la contre-expertise, d’autant plus que le requérant a offert d’interroger par vidéoconférence pour une durée d’environ deux heures et qu’il s’agit d’un élément important du litige sur la base duquel l’intimée réclame près de 14 M $US. [ 8 ] Il convient également de suspendre les délais pour le dépôt de la contre-expertise.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la demande pour permission d'appeler du jugement du 12 décembre 2018; [ 10 ] AUTORISE le requérant à déposer son avis d’appel; [ 11 ] SUSPEND le délai pour le dépôt du rapport de la contre-expertise du requérant pendant l’appel; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe une audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) ; [ 13 ] DÉFÈRE la gestion du dépôt des exposés des parties au greffe de la Cour d’appel; [ 14 ] ORDONNE au requérant, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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