2013 QCCQ 7309, 2013 QCCQ 7309
Opinion
Protection de la jeunesse — 131700 2013 QCCQ 7309 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000390-102 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 5 juin 2012, par l’honorable Michel Séguin qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures son maintien chez ses parents. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: -
Malgré les suivis effectués par la mère, les éléments de compromission d’origine sont toujours omniprésents; - Le milieu de vie de la mère demeure insalubre et désorganisé; - La mère n’est pas en mesure de maintenir une routine, un encadrement ou une structure à la maison. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sandra Couture, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 5 juin 2012; MAINTIENT l'enfant, X, dans son milieu parental; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins requis par son état; ORDONNE que la mère s’engagent à maintenir un logement propre, adéquat et sécuritaire pour leurs enfants; ORDONNE que les parents s’engagent à autoriser l’échange d’informations entre les partenaires impliqués;
ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement (aux deux semaines) à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation; ORDONNE que les parents participent activement à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les visites entre l'enfant et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marc Doyon Procureur de l’enfant M e Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 8 avril 2013 /ml
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