2019 QCCQ 788, 2019 QCCQ 788
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Marcotte 2019 QCCQ 788 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-80-000361-187 C.A.I. : 1011774 DATE : 29 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Requérante c.
GEORGES MARCOTTE Intimé et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante présente une demande pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire rendue par la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI), le 26 février 2018.
Les faits [ 2 ] Georges Marcotte, qui a travaillé pour l’Agence du revenu du Québec (ARQ), a présenté une demande d’accès à des documents en lien avec ses griefs de harcèlement psychologique et son congédiement. [ 3 ] L’ARQ refuse l’accès aux documents demandés, précisant que certains d’entre eux sont protégés par le secret professionnel de l’avocat et par le privilège relatif au litige, alors que d’autres sont confidentiels selon les articles 53, 54 et 88 de la
Loi sur l’accès [1] parce qu’ils concernent des tiers ou, selon l’
article 69 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] , parce qu’ils constituent des renseignements faisant
partie du dossier fiscal d’une autre personne. [ 4 ] Devant la CAI, l’ARQ renonce à invoquer le secret professionnel et monsieur Marcotte renonce à obtenir les documents contenant des renseignements concernant des tiers ou contenus dans le dossier fiscal d’une autre personne. [ 5 ] Le 25 septembre 2017, en cours de délibéré, la Commissaire transmet aux parties, une lettre leur demandant de fournir leurs commentaires sur deux questions ainsi libellées : « La commission d’accès à l’information peut-elle appliquer ce privilège (le privilège relatif au litige) dans le contexte où la
Loi sur l’accès […] revêt un caractère prépondérant? Aussi, est-ce que ce privilège est déjà pris en considération dans la
Loi sur l’accès , notamment par le biais de la restriction prévue à l’article 32? » [ 6 ] Le 26 février 2018, après avoir obtenu, par écrit, les positions de chaque partie, la CAI rend une décision interlocutoire à l’effet que « le législateur a intégré le privilège relatif au litige dans la
Loi sur l’accès par le biais de l’article 32, selon la portée et les limites qu’il voulait lui imposer dans le contexte de la reconnaissance du droit d’accès conféré à tous les citoyens » [3] . Les conclusions sont les suivantes : [97] ACCUEILLE la requête de l’organisme formulée en vertu de l'article 137.1 de la
Loi sur l’accès ; [98] AUTORISE l’organisme à ne pas tenir compte de la
partie de la demande d’accès visant les 1249 courriels et les pièces qui y sont jointes identifiés par la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation; [99] ORDONNE à l’organisme, quant aux autres documents en litige, d’indiquer à la Commission, dans les 30 jours de la réception de la présente décision, ceux qu’il considère protégés par l'article 32 de la
Loi sur l’accès , par le secret professionnel de l’avocat ou par une autre restriction de la
Loi sur l’accès . L’organisme devra préciser, pour chaque document, la ou les restrictions qu’il considère applicables. Il devra également informer le demandeur de sa position. [ 7 ] Le 14 mars 2018, l’ARQ dépose une demande pour permission d’appeler de cette décision. Elle soulève des erreurs de droit de la part de la CAI et invoque que le jugement final ne pourra remédier à la situation.
[ 8 ] La Procureur générale du Québec intervient au présent dossier et partage la position soutenue par l’ARQ. [ 9 ] Monsieur Marcotte, qui ne souhaite pas être représenté par avocat, est présent, mais ne soumet pas d’argument. Les motifs d’appel [ 10 ] L’ARQ soumet la question suivante : La CAI a-t-elle commis une erreur de droit ou de compétence en concluant qu’un organisme public ne peut soulever le privilège relatif au litige pour refuser l’accès aux documents détenus que dans les limites et conditions prévues à l’article 32 de la
Loi sur l’accès ? [ 11 ] Les conclusions recherchées par L’ARQ sont les suivantes :
a) ACCUEILLIR l’appel;
b) INFIRMER la décision interlocutoire rendue par la juge Diane Poitras le 26 février 2018, seulement quant aux motifs rendus sur la question du privilège relatif au litige;
c) ORDONNER la tenue d’une nouvelle audience devant la Commission d’accès à l’information afin que celle-ci puisse se prononcer sur la demande de révision présentée par l’intimé; Analyse [ 12 ] La possibilité d’appeler d’une décision interlocutoire est spécifiquement prévue à l’article 147 de la
Loi sur l’accès . Comme l’énonçait l’honorable Geneviève Cotnam, alors juge à la Cour du Québec dans la décision Investissement Québec c. Constant [4] , les critères pour obtenir la permission d’appeler de la décision interlocutoire de la CAI sont les suivants : 1. démontrer qu'il s'agit uniquement d'une question de droit ou de compétence (147 et 147.1 L.A.I. ); 2. énoncer les moyens et exposer en quoi les erreurs de droit sont manifestes et déterminantes au point de justifier, le cas échéant, d'infirmer le jugement interlocutoire, dont appel (353 et 357 C.p.c .); 3. établir que la décision interlocutoire (31 C.p.c .) : (1) décide en
partie du litige; (2) cause un préjudice irrémédiable à une partie. Ce qui est le cas notamment s’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; 4. convaincre le Tribunal que «les fins de la justice» requièrent d'accorder la permission ; 5. démontrer pourquoi la décision finale à être rendue par la C.A.I. sur le fond du litige ne pourrait remédier à la décision interlocutoire (147 et 147.1 L.A.I. ). [ 13 ] C’est précisément la question soulevée par la Commissaire dans sa lettre du 27 septembre 2017 et la décision rendue à ce sujet qui soulève la présente permission d’appeler.
Le libellé de la question démontre qu’il s’agit d’une question stricte de droit, répondant ainsi au premier critère. [ 14 ] Quant au deuxième critère, le Tribunal doit s’assurer que l’erreur de droit est manifeste et déterminante au point de justifier la nécessité d’infirmer le jugement. Dans ce cas-ci, la CAI énonce que le privilège relatif au litige s’applique selon les principes et conditions énoncées à l’article 32 de la
Loi sur l’accès . Cette interprétation permettrait à une personne d’avoir accès à des documents protégés dans le cadre d’un litige, documents auxquels elle ne pourrait avoir accès si l’organisme n’était pas soumis à la
Loi sur l’accès . [ 15 ] Les fins de la justice requièrent d'accorder la permission puisqu'il s'agit d'une question qui dépasse les seuls intérêts des parties et soulève une question pour laquelle le procureur général intervient sur une question d'intérêt public (article 79 C.p.c.). [ 16 ] La décision finale de la CAI ne pourra remédier à la décision interlocutoire rendue puisque la Commissaire a déjà circonscrit le débat au paragraphe 99 de sa décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] AUTORISE l’appel de la requérante à l’encontre de la décision rendue par la Commission d’accès à l’information du Québec le 26 février 2018; [ 19 ] AUTORISE l’appel sur la question de droit ou de compétence suivante : La CAI a-t-elle commis une erreur de droit ou de compétence en concluant qu’un organisme public ne peut soulever le privilège relatif au litige pour refuser l’accès aux documents détenus que dans les limites et conditions prévues à l’article 32 de la
Loi sur l’accès ? [ 20 ] DÉCLARE que sur paiement des droits de greffe par la
partie requérante, le présent jugement tient lieu d’inscription en appel; [ 21 ] LE TOUT frais à suivre.
__________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Me Stela Alivodej, avocate pour l’Agence du revenu du Québec Me Marie-Josée Bourgeault, avocate pour la Procureure générale du Québec Date d’audience : 23 mai 2018
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