2020 QCCQ 8662, 2020 QCCQ 8662
Opinion
Securassure Canada inc. c. Côté 2020 QCCQ 8662 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700120-204 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ SECURASSURE CANADA INC. demanderesse c.
CLAUDE CÔTÉ défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sécurassure Canada inc. ( Sécurassure ) réclame 1500 $ de Claude Côté à la suite de la résiliation d’un contrat de cinq ans pour l’acquisition d’un système d’alarme résidentiel. [ 2 ] Sécurassure ne conteste pas le droit de son client de mettre fin au contrat. Elle applique les termes du contrat qui prévoient une indemnité de résiliation réclamée du client. [ 3 ] Claude Côté soutient avoir résilié le contrat le lendemain de sa signature.
Toutefois, il n’a aucune preuve de la transmission par télécopieur du formulaire de résolution signé le 28 février 2018 [1] . De plus, il refuse de payer pour un service dont il n’a pas bénéficié et demande de rejeter la réclamation de 1500 $. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat pour Claude Côté? L’analyse [ 5 ] Sécurassure est un représentant indépendant autorisé par ADT [2] pour la vente de systèmes d’alarme résidentiels. Les représentants de Sécurassure sollicitent les clients pour la vente et l’installation des systèmes.
Le 27 février 2018, Claude Côté signe un contrat avec le représentant de Sécurassure. [ 6 ] En sus des frais d’installation de 228,80 $, le contrat prévoit des frais mensuels de 48,95 $ plus taxes soit une mensualité de 56,28 $. Le contrat débute le 1 er mars 2018 et se termine le 1 er mars 2023 [3] . [ 7 ] Selon Sécurassure, Claude Côté ne peut avoir résilié le contrat le 28 février puisqu’il accepte [4] l’installation le 1 er mars 2018. Ce dernier reconnaît sa signature.
Malgré tout, Sécurassure accepte de mettre fin au contrat, mais réclame une indemnité de résiliation 1500 $. [ 8 ] Ici, le contrat est soumis aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [5] . [ 9 ] Les articles 8 et 13 de la loi stipulent ceci : 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas d'inexécution de son obligation, le paiement de frais autres que l'intérêt couru. Le présent
article ne s'applique pas à un contrat de crédit. [ 10 ] Le Tribunal fait siens des propos de monsieur le juge Patrick Théroux dans l’affaire Ménard [6] . [7] Le fait d'exiger d'un consommateur le paiement immédiat de 70 % des 4 années restantes pour mettre fin, après 1 an, à un abonnement d'une durée de 5 ans, constitue une obligation excessive, abusive et exorbitante au sens où l'entend la loi. Telle que libellée, cette clause du contrat constitue objectivement un obstacle excessif à l'exercice du droit du consommateur à la résiliation du contrat. Elle
vise essentiellement à dissuader le consommateur d'exercer son droit à la résiliation surtout si, comme en l'espèce, ce droit est exercé assez tôt dans le terme. [8] De plus, cette clause crée ici une disproportion entre les prestations respectives des parties puisque, une fois le contrat résilié, la défenderesse est dégagée sur le coup de toute prestation alors que la demanderesse est tenue de lui verser, en un versement forfaitaire, une valeur capitalisée de 70 % de son obligation pour les 4 années subséquentes, soit jusqu'au 19 août 2011, alors qu'elle ne reçoit plus rien en retour. [9] Pour ces motifs, il y a lieu de réduire les obligations de la demanderesse aux seuls montants déjà versés lors de son avis de résiliation du 5 juillet 2007 et de déclarer le contrat résilié, sans autres frais ni obligations à compter de cette date. [ 11 ] De l’avis du Tribunal, la clause d’indemnité pour résiliation apparaissant au contrat est totalement disproportionnée en regard des prestations respectives des parties.
Permettre à Sécurassure d’être indemnisée de pareilles sommes équivaut à de l’exploitation du consommateur. Le fait d’exiger le paiement de 30 mensualités de 50 $ pour mettre fin, après quelques mois à un abonnement d’une durée de cinq ans, constitue une obligation excessive, abusive et exorbitante au sens de la
Loi sur la protection du consommateur . Il s’agit là d’un bel exemple de lésion objective. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal réduit les obligations de Claude Côté à ce qu’il a payé sans autres frais ni obligations. [ 13 ] Sécurassure ne peut réclamer plus que ce qu’elle a reçu. Sa demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande avec les frais de justice; [ 15 ] PREND ACTE de l’offre du défendeur de remettre l’équipement à la demanderesse; [ 16 ] PERMET à la demanderesse moyennant un préavis de 15 jours au défendeur d’en reprendre possession. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2020 [6] Ménard c. 9067-3732 Québec inc ., (As Sécurité) 2008 QCCQ 12534 .
Loading document…