2016 QCCQ 7914, 2016 QCCQ 7914
Opinion
Turbide c. Iko Industries Ltd. 2016 QCCQ 7914 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030752-156 DATE : 23 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN TURBIDE -et- CHRISTINE APTER Demandeurs c.
IKO INDUSTRIES LTD -et- MATÉRIAUX KOTT Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de surseoir ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Christine Apter et monsieur Gaétan Turbide réclament 15 000 $ à IKO Industries ltée ( «IKO») et Matériaux Kott («Kott») en raison de vices affectant des bardeaux d’asphalte fabriqués par IKO et vendus par Kott. [ 2 ] IKO demande au Tribunal de surseoir à statuer sur cette demande considérant que les demandeurs sont membres du recours collectif certifié par la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire Barwin c.
IKO Industries ltée et als [1] . [ 3 ] Le recours collectif vise, dans deux groupes qui y sont définis, les propriétaires d’immeubles situés au Canada sur lesquels sont installés des bardeaux d’asphalte organiques du manufacturier IKO, notamment, comme en l’espèce, du modèle Renaissance XL. [ 4 ] Les demandeurs admettent que, théoriquement, ils font
partie des membres du second groupe visé par le recours collectif et qu’ils ne se sont pas retirés du recours collectif avant la date limite du 29 janvier 2014. [ 5 ] Ils expliquent cependant qu’à cette date, ils ne connaissaient pas encore les problèmes découlant de l’installation de ce modèle particulier de bardeaux. Ils ne l’ont appris qu’au printemps 2014.
Dans leur réponse à la demande de surseoir d’IKO, ils écrivent : Bien que nous reconnaissions que des avis invitant au retrait avaient été publiés dans les journaux québécois, nous n'étions à cette époque même pas conscients du problème qui affectait notre propriété, puisque nous en avons été informés par notre agent d'immeuble bien après l'échéance prévue à l’avis précédemment mentionné, soit au cours du printemps 2014.
Dès que nous avons été informés, nous avons alors entrepris des procédures de réclamation auprès du fabricant et nous avons fourni à nos frais, les échantillons requis par IKO. [ 6 ] Une étude des pièces produites au soutien de la demande, notamment des échanges intervenus entre les demandeurs et IKO, montre que le processus a effectivement débuté au milieu de l’année 2014. [ 7 ] Ils prétendent donc qu’il leur était impossible de s’exclure du recours collectif pendant en Ontario avant le 29 janvier 2014.
Ils expliquent également qu’ils souffriraient d’importants préjudices si leur demande devait être suspendue, notamment en raison des délais, des formalités et procédures ainsi que des coûts que cela engendrerait pour eux. Analyse et décision
[ 8 ] L’
article 3137 du Code civil du Québec (C.c.Q.) nous dit que l 'autorité québécoise, à la demande d'une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, pourvu qu'elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère. [ 9 ] De son côté, l’article 576 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit qu’un membre d’un recours collectif peut, avec la permission du Tribunal, s’exclure de ce recours après la date limite pour ce faire fixée par jugement, s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 10 ] Dans l’affaire Blanchon (Blachon) c.
IKO industries Ltd [2] , le juge Pierre A. Gagnon était confronté à une situation semblable à celle sous étude. Voici quelques extraits de son jugement : [17] Les demandeurs ont démontré qu’ils étaient en fait dans l’impossibilité d’agir pour s’exclure à temps du recours collectif. [18] Le Tribunal ignore si la loi ontarienne prévoit qu’un Tribunal peut permettre à un membre de s’exclure après la date limite.
Par contre, le Tribunal voit mal comment il pourrait imposer aux demandeurs d’entreprendre des démarches en Ontario afin de s’exclure du recours collectif pour ensuite revenir au Québec afin d’être entendus en Division des petites créances. Ceci apparaît au Tribunal tout à fait inapproprié. [19] Le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de sursis, même si toutes les conditions de l’
article 3137 C.c.Q. sont, par ailleurs, remplies : La mise en œuvre de cette exception de litispendance n'a cependant rien d'automatique. D'abord, l'
article 3137 C.c.Q. n'attribue au tribunal un pouvoir de sursis que si une
partie lui en fait la demande, ce qui exclut que cette forme de litispendance soit soulevée d'office. Ensuite, le juge possède un pouvoir discrétionnaire qu'il doit exercer en appréciant toutes les circonstances du cas d'espèce qui lui est soumis.
Les commentaires du ministre de la Justice sur l'article 3137 C.c.Q. soulignent que cette disposition "vise à laisser une certaine latitude aux autorités québécoises pour accueillir ou rejeter l'exception de litispendance à la lumière du cas d'espèce qui leur est soumis". ("Commentaires du ministre de la Justice", Éditeur officiel du Québec, 1993, p. 2001; voir aussi: Groffier, La réforme du droit international privé québécois: Supplément au Précis de droit international privé québécois, 1993, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 133).
L'article 3137 C.c.Q. accorde un pouvoir de sursis au tribunal qui, malgré son caractère discrétionnaire, n'aurait toutefois rien d'exceptionnel, comme l'a conclu la Cour supérieure dans l'affaire 2493136 Canada Inc. c. Sunburst Products, J.E. 96-1062 (C.S.) . [3] [20] La situation des demandeurs est, à cet égard, différente de celle qui a donné lieu aux 13 décisions [4] accordant la suspension en faveur d’IKO. [ 11 ] Sur la question du préjudice, il s’exprime ainsi : [22] Or, nul ne peut prédire à quel moment le recours collectif se conclura.
Les demandeurs veulent faire valoir leurs droits dans un délai raisonnable, ce que leur offre la Division des petites créances. [23] Ma collègue, l’honorable Lina Bond, JCQ, a reconnu que la suspension indéterminée de la demande devant la Division des petites créances cause préjudice, car elle prive les demandeurs de faire valoir leur droit de manière diligente [5] . [24] De plus, mon collègue l’honorable Georges Massol, JCQ, affirme qu’il n’est pas dans l’intérêt public de suspendre une demande en Division des petites créances alors que le demandeur pourrait ressaisir la Division des petites créances de l’affaire advenant, par exemple, l’abandon de l’action introduite à l’étranger ou le refus des autorités québécoises de reconnaître la décision étrangère [6] . [25] En outre, le juge Massol écrit : [33] Rappelons, à
titre d'indice, que l'
article 3117 C.c.Q. stipule qu'en principe, c'est la loi québécoise sur la protection du consommateur qui s'applique.
Il est à se demander si le recours du consommateur est favorisé en étant amalgamé à d'autres situations régies par des systèmes juridiques dont les paramètres peuvent être étrangers aux garanties spécifiques du droit civil québécois en matière de consommation. [34] Également, mentionnons que le demandeur est assujetti et peut profiter d'un recours expéditif peu coûteux et favorisant l'accès à la justice qui ne saurait être contrecarré par des procédures complexes, nécessitant des délais importants et susceptibles, par la suite, d'appels interminables.
Le défendeur, de son côté, jouit des mêmes garanties juridiques et peut faire valoir toute preuve et tout argument à l'intérieur du cadre imposé par les articles 953 et suivants C.p.c. [7] [ 12 ] De l’avis du Tribunal, cette même situation prévaut en l’espèce.
Non seulement les demandeurs étaient-ils dans l’impossibilité d’agir en ce qui a trait au recours ontarien, mais qui plus est, ils subiraient un important préjudice s’ils devaient attendre la conclusion de ce recours. [ 13 ] En conséquence, il est dans l’intérêt de la justice que la présente demande puisse suivre son cours normalement. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande de surseoir à statuer de IKO Industries Ltd.; [ 16 ] DÉCLARE que le soussigné n’est pas saisi du présent dossier; [ 17 ] RETOURNE le dossier au greffier de la Division des petites créances afin qu’une date d’instruction au mérite soit fixée.
__________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er JUIN 2016
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